Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 67932fce9097fd849ae8aabc
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 85 046 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
21 JANVIER 2025 Arrêt n° CHR/SB/NS Dossier N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZAF S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES / [V] [K] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de vichy, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° f 21/00041 Arrêt rendu ce VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. LE CLOS DES VIGNES Représentant : M. [W] (GERANT) [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me David BREUIL de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - et par Me Remi MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY - APPELANTE ET : Mme [V] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE INTERVENANTS FORCES Association UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL LE CLOS DES VIGNES représentée par Me [X] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL LE CLOS DES VIGNES (RCS CUSSET 532 454 774) exploite l'hôtel restaurant '[8]' sis à [Localité 2] (03). À l'époque considérée, son gérant était Monsieur [O] [W]. Madame [V] [K], née le 26 mars 1994, a été embauchée par la SARL LE CLOS DES VIGNES le 27 mai 2013, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée d'exploitation polyvalente (statut employé, niveau 2, échelon 3, convention collective nationale HCR). Madame [V] [K] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, dont le dernier est intervenu entre à compter du 13 janvier 2017. Aux termes d'une première visite médicale du 28 février 2017, le médecin du travail (Docteur [S]) a rendu l'avis suivant concernant Madame [V] [K] : 'Inapte à tous les postes du CLOS DES VIGNES. Pas de reclassement en interne car l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du clos de vignes. Etude de poste à prévoir rapidement'. Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 7 mars 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [V] [K] : 'Inapte à tous les postes du CLOS DES VIGNES. Pas de reclassement en interne nécessaire car l'état de santé du salarié faut obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du CLOS DES VIGNES'. Par courrier recommandé daté du 10 avril 2017, la SARL LE CLOS DES VIGNES a licencié Madame [V] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [V] [K] a été employée par la SARL LE CLOS DES VIGNES du 27 mai 2013 au 10 avril 2017, la salariée a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.188,39 euros et une indemnité de licenciement de 1.341,44 euros. Le 22 septembre 2017, Madame [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, la SARL LE CLOS DES VIGNES, juger en conséquence nul son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 novembre 2017 (convocation notifiée au défendeur le 28 septembre 2017) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement de départage (RG 21/00041) rendu contradictoirement le 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de VICHY a : - Constaté que Madame [V] [K] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; - Dit que la SARL LE CLOS DES VIGNES, commettant, est responsable des faits commis par son préposé, Monsieur [R] [W], constitutifs de harcèlement moral sur Madame [V] [K] ; - Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] la somme de 1.000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral ; - Débouté Madame [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultant en raison du harcèlement moral ; - Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [V] [K] notifié le 10 avril 2017 est nul ; - En conséquence, condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes : * 77,24 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.700,92 euros bruts au titre du préavis, outre 370,09 euros de congés payés afférents, * 11.703 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul; - Condamné la société LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] la somme de 1.093,07 euros bruts, outre les congés payés correspondants à hauteur de 109,31 euros bruts, au titre de la rémunération des temps de pause non pris ; - Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ; - Dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations et contributions sociales ; - Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le greffe de la demande introductive, en ce qui concerne les éléments de salaire et du jour du jugement pour les dommages et intérêts et qu'ils pourront être capitalisés ; - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement ordonné le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - Ordonné l'exécution provisoire pour le surplus ; - Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamné la SARL LE CLOS DES VIGNES aux dépens. Le 30 mars 2022, la SARL LE CLOS DES VIGNES (avocat : Maître David BREUIL, SELAS FIDAL, barreau de VICHY) a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00646. Le 12 avril 2022, Madame [V] [K] a constitué avocat (Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS). Le 27 juin 2022, la SARL LE CLOS DES VIGNES, appelante, a notifié ses premières conclusions en appel afin de réformation du jugement déféré. Le 20 juillet 2022, l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état radier l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Finalement, il était indiqué que la société LE CLOS DES VIGNES avait réglé les sommes relevant de l'exécution provisoire de droit. Le 26 septembre 2022, l'intimée a notifié ses premières conclusions au fond en formant un appel incident. Le 5 septembre 2024, les parties étaient informées que l'affaire était fixée à l'audience du 12 novembre 2024 à 13h45 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom pour plaidoirie et que l'ordonnance de clôture interviendra le 14 octobre 2024. Le 7 octobre 2024, l'avocat de l'intimée informait la cour que la SARL LE CLOS DES VIGNES avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 4 avril 2023, qu'il était procédé en conséquence à l'appel en la cause du liquidateur judiciaire de cette société (SELARL MJ DE L'ALLIER) et de la délégation AGS compétente. Le 7 octobre 2024, l'intimée a notifié de nouvelles conclusions au fond en demandant à la cour de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES. Le 8 octobre 2024, par acte d'huissier de justice (assignation en intervention forcée délivrée à personne), l'intimée a appelé en la cause et notifié ses dernières conclusions, ainsi que ses pièces et le calendrier de procédure, à la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [I] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES. Le 8 octobre 2024, par acte d'huissier de justice (assignation en intervention forcée délivrée à personne), l'intimée a appelé en la cause et notifié ses dernières conclusions, ainsi que ses pièces et le calendrier de procédure, à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9]. Par courrier daté du 9 octobre 2024, la SELARL MJ DE L'ALLIER a indiqué à la cour que la SARL LE CLOS DES VIGNES avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 4 avril 2023, qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette société, qu'elle avait pris connaissance de la procédure d'appel, qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de cette instance faute de fonds permettant d'honorer un avocat, qu'elle adressait copie de son courrier à Maître [J] [N] et à la délégation AGS CGEA d'[Localité 9]. Par courrier daté du 9 octobre 2024 et courriel du 21 octobre 2024, le CGEA d'[Localité 9], en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour qu'il n'interviendrait pas dans le cadre de cette instance et ne constituerait pas avocat dans les dossiers concernant la SARL LE CLOS DES VIGNES. Le 21 octobre 2024, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 en maintenant la fixation de l'affaire à l'audience du 12 novembre 202 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Le 22 octobre 2024, par message électronique, l'avocat constitué de l'appelante informait la cour qu'il n'intervenait plus dans cette instance au soutien des intérêts de la SARL LE CLOS DES VIGNES. Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 octobre 2024 par Madame [V] [K], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Madame [V] [K] demande à la cour de : - Juger recevable mais mal fondé l'appel de la SARL LE CLOS DES VIGNES ; - Juger recevable et bien fondé son appel incident ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du harcèlement moral à la somme de 1.000 euros ; - Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation du manquement à l'obligation de prévention des faits de harcèlement moral, - Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; - En toutes hypothèses, et à titre infiniment subsidiaire, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas le harcèlement moral ; - Confirmer le jugement sur la nullité de son licenciement et fixer au passif de la SARL LE CLOS DES VIGNES les sommes de : * 3.700,92 euros bruts au titre du préavis, outre 370,09 euros bruts de congés payés afférents ; * 77,24 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; - Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 25.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - En toutes hypothèses, et si par impossible le harcèlement moral n'était pas retenu, juger son licenciement sans cause réelle et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES les mêmes sommes ; - Confirmer le jugement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS VIGNES la somme de 3.428,78 euros au titre de la rémunération des temps de pause ainsi que celle de 342,87 euros au titre des congés payés afférents ; - Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter : * de la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ; * du jugement à intervenir pour les sommes allouées par les premiers juges à caractère indemnitaire ; * de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus de celles du jugement ; - Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [I] [X], ainsi qu'à l'AGS-CGEA ; - S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et fixer ladite somme au passif ; Y ajoutant, - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ainsi que tous les dépens. Madame [V] [K] expose avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de son contrat de travail, et indique plus spécialement que : - le médecin du travail a noté son mal être au travail, les brimades incessantes de l'employeur et de son fils, les travaux pénibles et inadaptés qui lui ont été imposés dans le cadre de son contrat de travail ; - les mentions du médecin du travail ci-dessus décrites sont corroborées par les attendus de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de RIOM le 24 janvier 2019 a autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, laquelle retient que le médecin du travail a confirmé qu'un nombre significatif de salariés de la SARL LE CLOS DES VIGNES s'étaient plaints auprès de lui du comportement de Monsieur [O] [W], gérant, qu'il y avait un turn over important de salariés à raison de l'ambiance de travail ainsi générée par cette personne, que l'inspection du travail avait été destinataire de 9 courriers de plainte concernant le comportement des employeurs, et que dans le cadre de ses déclarations auprès des services de gendarmerie, Monsieur [R] [W] reconnaissait qu'il s'adressait au personnel de l'entreprise de ses parents sur un ton narquois et ironique ; - elle a subi une dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de l'employeur. Madame [V] [K] considère de la sorte rapporter la preuve de faits laissant présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, la SARL LE CLOS DES VIGNES ne justifiant en revanche pas du caractère objectif de sa méthode de gestion du personnel. Elle sollicite en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des faits de harcèlement moral et 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et, en tout état de cause, la somme de 20.000 euros pour inexécution fautive du contrat de travail. Concernant la rupture du contrat de travail, Madame [V] [K] explique avoir été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement et soutient que la rupture de son contrat de travail résulte directement des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et de l'absence de rémunération intégrale. Elle considère donc que son inaptitude résulte du comportement fautif de l'employeur et conclut de la sorte à la nullité du licenciement qui lui a été notifié pour inaptitude. Madame [V] [K] sollicite par ailleurs le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Madame [V] [K] fait valoir qu'elle travaillait régulièrement de 06h30 au milieu de l'après-midi, voire à la fin d'après-midi, ou de 14h30 à la fin du service du soir situé aux alentours de 22h30/23h00, en sorte qu'elle était amenée à travailler durant plus de 6 heures consécutives sans avoir bénéficié de la pause d'une demi-heure convenue avec l'employeur. Madame [V] [K] précise avoir, à plusieurs reprises sollicité le paiement du salaire correspondant aux pauses dont elle n'a pu bénéficier, mais que ses demandes sont néanmoins demeurées vaines. Concernant la prescription de ses demandes, Madame [V] [K] objecte que son contrat de travail a été rompu le 10 avril 2017, que dans ce cas, elle est bien fondée à solliciter le rappel de salaire sur les trois années précédant la rupture, en sorte qu'elle ne peut se voir opposer la prescription pour les demandes postérieures au 10 avril 2014. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS À l'audience du 12 novembre 2024 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, seul l'avocat de Madame [V] [K] s'est présenté et a déposé un dossier contenant ses pièces ainsi que ses dernières écritures. Il apparaît, selon les informations concordantes données par les parties, que par jugement du 4 avril 2023 le tribunal de commerce de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES et a désigné la SELARL MJ DE L'ALLIER en qualité de mandataire liquidateur de cette société. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, que ce jugement aurait fait l'objet d'un recours ou qu'à ce jour la procédure de liquidation judiciaire aurait été clôturée. Régulièrement appelées en la cause dans le cadre de cette instance d'appel, la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNES, et l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en tant que délégation AGS, ont indiqué à la cour qu'elles n'interviendraient pas dans cette procédure d'appel et ne constitueraient pas avocat dans les dossiers concernant la SARL LE CLOS DES VIGNES qui sont pendants devant la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. La SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par MAITRE [U] [D], du barreau de vichy, avocat constitué de la SARL LE CLOS DES VIGNES dans le cadre de cette procédure d'appel, a informé récemment la cour qu'elle n'intervenait plus dans cette instance au soutien des intérêts de la société LE CLOS DES VIGNES. Reste que selon l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.' Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l'activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Dès l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l'entreprise sous procédure collective dans le cadre d'une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l'employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls. Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c'est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l'ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d'argent, pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d'une liquidation judiciaire. En l'espèce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES est intervenue le 4 avril 2023, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d'appel. Depuis le 4 avril 2023, s'agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur employeur engagé par l'activité professionnelle, seule la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES, peut représenter l'employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud'homale d'appel. Depuis le 7 octobre 2024, par voie d'appel incident, Madame [V] [K] ne demande plus la condamnation de la SARL LE CLOS DES VIGNES mais la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNES. Il échet de constater que la SELARL MJ DE L'ALLIER, régulièrement appelée en la cause en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance d'appel et n'a pas notifié de conclusions. L'association UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en tant que délégation AGS, n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel, et n'a donc pas notifié de conclusions. Les conclusions de la SARL LE CLOS DES VIGNES ne peuvent plus être prises en compte vu les principes et observations qui précèdent. L'avocat de l'appelante a d'ailleurs envoyé un message à la cour en ce sens. Aucun moyen n'étant plus développé au soutien de l'appel principal, il ne sera statué que sur les demandes incidemment formées par Madame [V] [K] (appel incident). S'agissant des dispositions non contestées du jugement du conseil de prud'hommes, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [K] afin de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société LE CLOS DES VIGNES. - Sur le harcèlement moral et les obligations de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail - Le jugement n'est pas querellé en ce que le conseil de prud'hommes a constaté que Madame [V] [K] a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, dit que la SARL LE CLOS DES VIGNES, commettant, est responsable des faits commis par son préposé, Monsieur [R] [W], constitutifs de harcèlement moral sur Madame [V] [K]. Vu les pièces produites par Madame [V] [K], il apparaît que dès la fin 2016 la salariée avait indiqué au service de la médecine du travail qu'elle était en situation de souffrance psychologique dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail au sein de la société LE CLOS DES VIGNES, et ce en raison du management et du comportement des gérants de l'entreprise, les époux [W], et de leur fils [R] [W]. Madame [V] [K] a été en situation d'arrêt de travail pour maladie à compter du 13 janvier 2017. Son médecin traitant atteste qu'elle était alors en 'détresse psychologique sur conflit au travail'. Plusieurs témoins ([E] [O] + [ZU] [B] + [LS] [IC] + [H] [G] + [T] [F] + [P] [DT]), salariés, clients ou proches à l'époque considérée, attestent que Madame [V] [K] était harcelée au travail par les époux [W], subissant de leur part des pressions, injures, humiliations, dénigrements, surveillance abusive, surcharge de travail, allusions à la vie privée etc. À la même époque (2016-2017), plusieurs salariés de l'entreprise ([E] [O], [JX] [A], [Y] [B], [ZU] [B], [LS] [IC], [M] [Z], [P] [DT], [L] [C]...) se plaignaient également d'une dégradation de leurs conditions de travail et de harcèlement en raison du management et du comportement des époux [W] et de leur fils [R] [W]. Une enquête pénale était diligentée par la compagnie de gendarmerie de [Localité 10] qui recueillait de nombreux témoignages concordants sur le comportement totalement inadapté des époux [W] et de leur fils [R] [W] vis-à-vis des salariés de l'entreprise, relevait que le médecin du travail confirmait que de nombreux employés de la société LE CLOS DES VIGNES s'étaient plaints auprès de lui du comportement des consorts [W] et qu'il y avait un turn over important du personnel, constatait que l'inspection du travail avait été destinataire de neuf courriers de plaintes en février 2017 de la part de salariés ou anciens salariés de l'entreprise. Des poursuites pénales étaient même engagées contre Monsieur [R] [W]. Par jugement rendu le 28 juin 2018, le tribunal correctionnel de CUSSET a relaxé Monsieur [R] [W] des faits de harcèlement moral concernant Monsieur [C] et l'a déclaré coupable des faits de harcèlement moral commis à l'encontre de Monsieur [Y] [B] et de Madame [P] [DT]. Par arrêt rendu le 24 janvier 2019, la cour d'appel de RIOM a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de CUSSET le 28 juin 2018, à l'exception du chef de dispositif relatif à la peine, Monsieur [R] [W] ayant été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois. Parfaitement informé de la situation susvisée et des plaintes ou doléances de nombreux salariés de l'entreprise, l'employeur n'a en rien agi pour améliorer les conditions de travail de ses employés et faire cesser une situation délétère, les consorts [W] ont tout au contraire fait bloc et nié les agissements dénoncés par les salariés, et ce en continuant à dénigrer et à faire pression sur les employés de la SARL LE CLOS DES VIGNES. Le 29 mars 2019, le gérant de la SARL LE CLOS DES VIGNES a même déposé plainte contre dix anciens salariés de la société pour des faits de faux. Le 17 août 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de CUSSET a notifié sa décision de classement sans suite de la plainte pour infractions insuffisamment caractérisées. Au regard des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à Madame [V] [K] une somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait d'une situation de harcèlement moral au travail imputable à l'employeur. Comme le premier juge, la cour considère que l'employeur a également manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention du harcèlement moral vis-à-vis de Madame [V] [K], mais cette dernière ne caractérise pas un préjudice distinct qu'elle aurait subi dans ce cadre et qui ne serait pas déjà réparé par les dommages-intérêts alloués au titre des faits relevés dans le cadre de la situation de harcèlement moral susvisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat, faite à titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas le harcèlement moral. - Sur la rupture du contrat de travail - Est nul le licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'inaptitude de Madame [V] [K], qui a conduit à son licenciement, est en lien avec une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur. Pour les licenciements notifiés entre le 10 août 2016 et le 23 septembre 2017, selon les dispositions alors en vigueur de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, la loi du 8 août 2016 a repris la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (chambre sociale) qui prévoyait qu'un salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Ce minimum de six mois s'appliquait déjà avant le 24 septembre 2017 quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise. En l'espèce, s'agissant du préjudice subi du fait d'une perte d'emploi injustifiée, Madame [V] [K] ne produit qu'une attestation Pôle Emploi faisant état de la perception de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le mois de septembre 2017. Pour le surplus, Madame [V] [K] n'explicite ni ne justifie de sa situation après le licenciement. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu une rémunération mensuelle brute de référence de 1.850,46 euros pour Madame [V] [K]. Comme le premier juge, vu les seuls éléments d'appréciation dont elle dispose, la cour alloue à Madame [V] [K] une somme de 11.703 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte d'emploi injustifiée subie du fait d'un licenciement nul. - Sur les temps de pause - Le conseil de prud'hommes a condamné la société LE CLOS DES VIGNES à payer à Madame [V] [K] la somme de 1.093,07 euros bruts, outre les congés payés correspondants à hauteur de 109,31 euros bruts, au titre de la rémunération des temps de pause non pris. C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, prévoyant que la demande de paiement d'un élément de rémunération peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit en l'espèce pour la seule période du 10 avril 2014 au 10 avril 2017. Dans ses dernières écritures d'appel, Madame [V] [K] demande à la cour de 'confirmer le jugement et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS VIGNES la somme de 3.428,78 euros au titre de la rémunération des pauses ainsi que celle de 342,87 euros au titre des congés payés correspondants'. Nonobstant des indications de sommes différentes, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation ou de réformation du jugement sur ce point. - Sur les intérêts - En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil (ancien article 1153) et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées, dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur ou du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, valant citation et mise en demeure, ce qui est applicable en l'espèce aux sommes allouées à titre de rappel de salaire sur temps de pause non pris, solde de l'indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis qui produisent intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017. Les sommes fixées judiciairement (dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral) produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré en cas de confirmation, ou de la date de prononcé du présent arrêt en cas de réformation, soit en l'espèce, pour les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée d'emploi à compter du 3 mars 2022, pour les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral à hauteur de 1.000 euros à compter du 3 mars 2022 et à compter du 25 janvier 2024 pour le surplus (4.000 euros). Ces intérêts sont eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l'arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir en l'espèce à compter de la date du 4 avril 2023. - Sur la garantie de l'AGS - Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'AGS, et à la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES. Les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Les dépens comme les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas dues au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et ne peuvent donc être garanties par l'AGS. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. La SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamner le liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et Madame [V] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Madame [V] [K] et de la SARL LE CLOS DES VIGNES, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SELARL MJ DE L'ALLIER et du CGEA d'[Localité 9], après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, fixe la créance de Madame [V] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES aux sommes suivantes : * 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une situation de harcèlement moral au travail imputable à l'employeur, * 77,24 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, * 3.700,92 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,09 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 11.703 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation de la perte d'emploi injustifiée subie du fait d'un licenciement nul, * 1.093,07 euros (brut) à titre de rappel de rémunération sur les temps de pause non pris, outre 109,31 euros (brut) au titre des congés payés afférents ; - Dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Dit que les intérêts de retard sur les sommes allouées ne pourront courir à compter de la date du 4 avril 2023 ; - Dit le présent arrêt commun et opposable à l'UNEDIC, CGEA d'[Localité 9], en qualité de gestionnaire de l'AGS, et à la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES ; - Dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LE CLOS DES VIGNES seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail ; - Condamne la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CLOS DES VIGNES, aux dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY C. RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 641-9 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et fixerarticle 524 du code de procédure civile. Finalemearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-28 du code de commercearticle 419 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fce9097fd849ae8aabc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel