Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fcf9097fd849ae8aaca
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre N° RG 24/06228 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL5B Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2024 Date de la saisine : 19 Novembre 2024 Date de la décision attaquée : 07 NOVEMBRE 2024 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE venant aux droits du [Adresse 1] Représentée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES INTIME [S] [C] Représenté par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 2024421 -------------------------------------------------------------------------- ORD n°8 David JOBARD, Magistrat de la mise en état, Assisté de Ludivine BABIN, Greffier, Vu l'article 795 du code de procédure civile, Vu l'article 906-3 du code de procédure civile, Vu l'avis d'observations du 27 novembre 2024, Vu les observations de la société Intrum Debt Finance AG du 29 novembre 2024 et du 6 janvier 2025 ; Vu les conclusions de M. [S] [C] du 20 janvier 2024 qui demande : - Déclarer la société Intrum Debt Finance AG irrecevable en son appel. - La condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. Suivant déclaration du 18 novembre 2024, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes dans une instance l'opposant à M. [S] [C] ; Attendu que l'article 795 du code de procédure civile dispose notamement que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel que dans le cas où, statuant sur une fin de non-recevoir, elles mettent fin à l'instance ; Qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Intrum Debt Finance AG en réponse aux demandes reconventionnelles de M. [S] [C] ; Que l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ; Que la décision ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; Que l'appel est irrecevable. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de condamner la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel de la société Intrum Debt Finance AG irrecevable. La condamnons aux dépens de la procédure d'appel. A [Localité 3], le 23 janvier 2025 Le greffier Le président de chambre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67932fcf9097fd849ae8aaca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel