Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fd19097fd849ae8aae0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 422 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°21/2025 N° RG 21/07075 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGNB Société CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE) C/ Mme [L] [F] RG CPH : F20/00026 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DINAN Copie exécutoire délivrée le ::23/01/2025 à : Me [Localité 4] Me BAKHOS Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2024 En présence de Madame [T], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Société CONSTRUCTION DE LA COTE D'EMERAUDE (CCE) [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [L] [F] née le 23 Janvier 1967 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [F] a été embauchée en qualité de secrétaire comptable selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 1994 par la société [M] qui oeuvre dans le domaine des travaux publics et de tous travaux en bâtiment. Elle emploie 140 salariés et applique la convention collective du bâtiment. En 2009, la société [Adresse 7] (ci-après: CCE) rachetait la société [M], laquelle devait une filiale de la société CCE. Par lettre en date du 17 décembre 2013 remise en mains propres au président-directeur général, Mme [F] a démissionné de son poste au sein de la société [M]. A compter du 1er janvier 2014 (contrat conclu le 20 décembre 2013), elle a été engagée par la SA [Adresse 6] en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, position C, coefficient 130. Le 6 octobre 2018, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour 'burn out'. Une déclaration de maladie professionnelle était effectuée le 18 décembre 2018. La salariée ne réintégrera jamais son poste. Le 29 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie. Le10 décembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F]. Par décision en date du 4 août 2020, ce recours a été rejeté. Par requête en date du 1er octobre 2020, la SA [Adresse 6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la contestation du caractère professionnel de la maladie de la salariée. Lors de sa visite de reprise en date du 1er février 2021, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi. Elle se voyait parallèlement notifier un classement en invalidité de catégorie 2. Par courrier en date du 5 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 février suivant. Par courrier en date du 4 mars 2021, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. *** Entre-temps et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 18 juin 2020 de différentes demandes qui, au dernier état de la procédure de première instance, étaient les suivantes : A titre liminaire - Débouter la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision sur l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [F] à l'employeur Au fond, - Rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 3 515,60 euros au titre des congés payés afférents: 35 156,07 euros - Dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos: 26 974,38 euros - Indemnité pour travail dissimulé : 48 226,92 euros - Indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail: 10 000 euros - Rappels de salaire et cotisations sociales indûment prélevées : 722,71 euros - Fixer l'ancienneté de Mme [F] au 1er juin 1994 A titre principal - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SA [Adresse 6] Subsidiairement - Dire et juger le licenciement de Mme [F] sans cause réelle ni sérieuse En tout état de cause - 148.699,67 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat ou de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - 37.752,72 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement - Ordonner la communication dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : - les certificats de congés payés pour les campagnes 2021 et 2022, - les certificats de congés payés rectificatifs pour 2019 et 2020 mentionnant la maladie professionnelle de Mme [F], - les comptes de résultat pour les années 2017 à 2020 - Enjoindre à la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de régulariser le calcul de l'intéressement et de la participation dus à Mme [F] au regard de l'évolution de la masse salariale suite au jugement à intervenir - Ordonner la rectification des bulletins de salaire et la communication des documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document - Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Dinan se réserve le droit de liquider l'astreinte - Intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Exécution provisoire - Dépens y compris les frais d'exécution. La SA [Adresse 7] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire relatif au caractère professionnel de la maladie de Mme [F] - Dire et juger qu'il existe une incidence de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [F] sur les demandes formées par elle devant le conseil de prud hommes - Dire et juger irrecevables les demandes de Mme [F] au titre de son licenciement - Débouter sans examen au fond Mme [F] de ces demandes. Par jugement en date du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Dinan a : - Débouté la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de sa demande de sursis à statuer ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 8 037,82 € ; - Condamné la SA [Adresse 6] à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 35 156,07 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 3 515,60 euros pour les congés payés afférents ; - 24 522,17 euros en dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 48 226,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail; - 722,71 euros en solde rectificatif de ses salaires et charges en régime de subrogation ; - Débouté Mme [F] de sa demande de faire établir son ancienneté à la date du 1er juin 1994 ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de son employeur ; - Condamné la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser à Mme [F]: - 56 264,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire de son contrat ; - 577,60 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - Ordonné à la SA [Adresse 7] de communiquer à Mme [F] dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document : - Les certificats de congés payés pour les campagnes 2021 et 2022, - Les certificats de congés payés rectificatifs pour 2019 et 2020 mentionnant sa maladie professionnelle ; - Les comptes de résultat pour les années 2017 à 2020 ; - Les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat. - Enjoint à la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de régulariser les calculs d'intéressement et de participation dus à Mme [F] en considération des modifications de la masse salariale d'assiette résultant du présent jugement ; - Dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Dinan se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - Condamné la SA [Adresse 7] au paiement des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement sur toutes les sommes octroyées ; - Ordonné la capitalisation des intérêts ; - Constaté l'exécution provisoire de droit ; - Débouté Mme [F] du surplus de ses demandes ; - Débouté la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la SA [Adresse 7] aux entiers dépens, y compris ceux d'éventuels exécution. *** La SA Construction de la Côte d'Emeraude a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 novembre 2021. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 avril 2024, la SA [Adresse 6] demande à la cour d'appel de : Partie 1 : Sur les demandes préalables et l'appel incident de Mme [F] A titre principal, sur la demande de sursis à statuer : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SA Constructions de la Côte d'Emeraude de sa demande de sursis à statuer ; Et, rejugeant, - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire relatif au caractère professionnel de la maladie de Mme [F] ; A titre subsidiaire, sur l'autonomie des deux procédures en cours : - Débouter Mme [F] de ses demandes fondées sur les éléments relatifs au volet sécurité sociale du dossier ; En tout état de cause, sur l'appel incident formé par Mme [F] au titre de l'ancienneté : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Mme [F] au 1er janvier 2014; - Débouter Mme [F] de sa demande de voir fixer son ancienneté au 1er juin 1994 ; Partie 2 : Les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail Sur la demande formée au titre de la subrogation : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 7] au titre du mécanisme de la subrogation ; Et, rejugeant, - Débouter Mme [F] des demandes formées à ce titre ; Sur la durée du travail : A titre principal : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser à Mme [F] la somme de 35 156,07 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3 515,60 euros au titre des congés payés afférents ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 7] à verser à Mme [F] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser à Mme [F] la somme de 24 522,17 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Et, rejugeant, A titre principal : - Débouter Mme [F] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - Débouter en conséquence Mme [F] de ses demandes liées aux repos compensateurs et au non-respect des règles relatives à la durée du travail ; A titre subsidiaire : - Se déclarer incompétente pour indemniser Mme [F] des préjudices qu'elle prétend avoir subi du non-respect des règles relatives à la durée du travail ; A titre infiniment subsidiaire : - Ramener la condamnation de la SA [Adresse 7] à de plus justes proportions; Sur le travail dissimulé : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser à Mme [F] la somme de 48 226,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Et, rejugeant, - Débouter Mme [F] de sa demande formée au titre du travail dissimulé ; Partie 3 : Les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail : A titre principal : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] aux torts exclusifs de la SA [Adresse 7] et condamné la Société à payer à Mme [F] la somme de 56 264,60 euros à titre de dommages-intérêts, outre 577,60 euros à titre de complément à l'indemnité spéciale de licenciement ; - Débouter Mme [F] des demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail; A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à payer à Mme [F] la somme de 56 264,60 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Et, rejugeant, - Ramener l'indemnisation de Mme [F] à de plus justes proportions. Partie 4 : Les demandes formées suite à la rupture du contrat de travail - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a enjoint la SA [Adresse 7] à régulariser les calculs d'intéressement et de participation dus à Mme [F] en considération des modifications de la masse salariale d'assiette résultant de son jugement ; - Débouter sans examen au fond Mme [F] de sa demande de condamnation de la SA Constructions de la Côte d'Emeraude au titre de l'intéressement de la participation. En tout état de cause : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SA [Adresse 7] à verser à Mme [F] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ; Et, rejugeant, - Condamner Mme [F] à payer à la SA Constructions de la Côte d'Emeraude la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CCE fait valoir en substance que: - L'instance en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle est toujours en cours ; son issue exercera une influence importante sur le procès prud'homal ; le sursis à statuer doit être ordonné ; - Mme [F] ne peut à la fois faire valoir l'autonomie des deux procédures prud'homale et de sécurité sociale et produire les pièces relatives à cette dernière instance ; aucun avis médical ne fait le lien entre la pathologie de Mme [F] et son activité professionnelle ; - L'ancienneté de Mme [F] au titre d'un précédent contrat de travail ne se présume pas ; elle a démissionné le 17 décembre 2013 de son emploi au sein de la société [M] et un nouveau contrat de travail a été conclu à compter du 1er janvier 2014 avec la société CCE ; il n'y a pas eu de modification dans la situation juridique de l'employeur puisque les sociétés [M] et CCE sont restées distinctes, la première n'ayant pas été absorbée par la seconde ; l'article L1224-1 du code du travail n'a pas lieu de s'appliquer ; l'article 7-13 de la convention collective ne s'applique pas plus en l'absence de comité de groupe ; en tout état de cause, Mme [F] est démissionnaire et ne peut se prévaloir d'une reprise d'ancienneté ; les parts sociales qu'elle a pu acheter ont été plafonnées en fonction d'une ancienneté calculée au 1er janvier 2014, ce que n'a pas contesté Mme [F] ; l'erreur commise sur le calcul d'une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 26 ans n'est pas créatrice de droits ; - La subrogation dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance Pro-BTP a cessé le 1er juillet 2020 ; Mme [F] ne peut solliciter l'application de ce régime de subrogation jusqu'au mois de mars 2021 ; - La société a toujours veillé à soutenir Mme [F] dans la gestion de sa charge de travail ;cette question était abordée au cours des entretiens individuels ; elle disposait d'une autonomie dans l'organisation de son travail; elle n'a jamais été autorisée à réaliser des heures supplémentaires ; lorsqu'elle en effectuait, elle bénéficiait de jours de repos compensateur de remplacement qui n'ont pas été pris en compte par le conseil de prud'hommes ; - S'agissant des demandes de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour non-respect des règles relatives à la durée du travail, le conseil de prud'hommes devait se déclarer incompétent, ces demandes relevant de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire parallèlement saisi; - Subsidiairement, Mme [F] ne démontre pas la réalisation d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel de 220 heures ; elle ne démontre pas plus un dépassement des durées maximales de travail; - Aucune intention de dissimuler une partie du temps de travail n'est établie ; - La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal fondée ; la société démontre par la production d'organigrammes de 2014 et 2018 qu'elle a réalisé des embauches pour renforcer l'équipe de Mme [F] et l'épauler dans la réalisation de nouvelles missions ; la salariée n'a pas évoqué de difficultés de nature à dégrader son état de santé lors de la réunion du 5 octobre 2018, veille de son arrêt de travail, ce dont attestent une assistante RH et la responsable des ressources humaines ; subsidiairement, l'indemnisation allouée est excessive au regard du préjudice subi ; - En l'absence d'intérêt à agir né et actuel, Mme [F] ne peut former une demande hypothétique et pour le futur au titre de la participation et de l'intéressement. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 mai 2023, Mme [F] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il : - Déboute Mme [F] de sa demande de faire établir son ancienneté à la date du 1er juin 1994 ; - Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes ; - Condamne la SA [Adresse 7] à verser la somme de 1 500 euros pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ; Infirmer le jugement sur les points suivants : - Déboute Mme [F] de sa demande de faire établir son ancienneté à la date du 1er juin 1994; - Déboute Mme [F] du surplus de ses demandes ; - Condamne la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser la somme de 1500 euros pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ; En conséquence et en appel incident, Mme [F] demande à la cour de : - Fixer la date d'ancienneté au 1er juin 1994 ; - Condamner la SA [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes au titre de la résiliation judiciaire du contrat : - 37 752,72 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; - 148 699,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée du travail ; A titre subsidiaire, s'il n'y pas de résiliation judiciaire - Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude ; En conséquence, - Condamner la SA [Adresse 7] à lui verser les sommes suivantes : - 37 752,72 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ; - 148 699,67 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause - Condamner la société, au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société ; - Condamner la SA Constructions de la Côte d'Emeraude à verser 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] fait valoir en substance que: - La cour n'est pas liée par la décision du pôle social ; le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la CPAM ; l'employeur a spontanément versé l'indemnité spéciale de licenciement due en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; la valeur des pièces produites n'est nullement conditionnée à la décision du pôle social et la demande de rejet de pièces est mal fondée ; - Elle peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires depuis le mois de mars 2017 ; la clause contractuelle selon laquelle il est versé à la salariée un salaire forfaitaire ne saurait valoir convention de forfait, en l'absence de convention écrite fixant un nombre d'heures ou de jours de travail à effectuer dans la semaine, le mois ou l'année ; en outre, les bulletins de paie mentionnent 'cadre à l'heure' ; la charge de travail était telle qu'elle ne pouvait pas prendre ses jours de repos ; elle devait travailler souvent pendant ses jours de congés et de repos mais aussi à des heures tardives comme en attestent de nombreux mails ; la société CCE ne justifie pas des horaires de la salariée ; - Elle était amenée à travailler plus de 50 heures par semaine ; les repos quotidiens et hebdomadaires n'étaient pas respectés ; elle pouvait travailler jusqu'à 23 heures et reprendre le lendemain à 8h30 et travaillait régulièrement le week-end ; cette situation l'a conduite à une déclaration de maladie professionnelle et à une invalidité de 2ème catégorie ; - Il reste dû un solde de 722,71 euros au titre de la subrogation sur le versement des indemnités journalières et de prévoyance Pro-BTP ; - Le rachat de la société [M] par la société CCE a entraîné le transfert des contrats de travail à cette dernière; il ne peut être soutenu que les deux sociétés étaient juridiquement distinctes pour échapper à l'application de la règle ; dès 2010, Mme [F] travaillait pour le groupe CCE puisqu'elle était responsable des achats groupe et qu'elle participait à des réunions du groupe; c'est en outre à l'occasion de la création d'un pôle financier unique CCE qu'elle est devenue en 2011 responsable administratif et financier sans modification de son contrat de travail ; sa fiche de poste mentionnait une promotion interne et une ancienneté de 15 ans en tant que comptable dans l'entreprise ; sa démission en décembre 2013 a été forcée ; il s'agissait d'échapper à une reprise automatique d'ancienneté ; la société a mentionné une ancienneté remontant au 1er juin 1994 dans certains documents de rupture (attestation de présence et de salaire pour BTP Prévoyance et formulaire de portabilité de la mutuelle d'entreprise) ; l'indemnité spéciale de licenciement a été calculée selon une ancienneté de 26 ans ; - Le DUERP produit par la société CCE ne contient aucune rubrique sur les risques psychosociaux ; l'employeur a manqué à son obligation de prévention; cette absence de prévention des risques psychosociaux est au moins pour partie à l'origine du burn out de la salariée ; - En 2017, elle s'est vue confier la gestion du social dans l'entreprise et ses filiales (contrôle des paies, élaboration des DSN, déclarations sociales mensuelles et annuelles) sans aucune contrepartie en termes de décharge de ses autres fonctions ; ses fiches de poste démontrent une charge de travail colossale ; ses collègues en témoignent ; la surcharge de travail a été évoquée lors de l'entretien annuel du 24 avril 2018 ; rien n'a été entrepris pour l'accompagner dans les difficultés signalées ; les dépassements horaires n'étaient pas payés et elle ne pouvait pas prendre ses repos ; l'employeur n'hésitait pas à lui demander d'exécuter des tâches pour son bénéfice personnel (étude de prêts bancaires, tâches relatives à sa SCI) ; les départs de plusieurs salariés (Mme [P], Mme [O], Mme [W]) n'ont pas été remplacés et ont engendré une surcharge de travail pour Mme [F] ; elle subissait des reproches du directeur, M. [I] ; elle a été écartée du recrutement des collaborateurs de son service ; son état de santé a nécessité depuis 2018 un suivi psychiatrique et psychologique ; la résiliation du contrat de travail doit être prononcée ; - Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - Depuis le jugement du 6 octobre 2021, elle n'a pas été destinataire des documents que la société CCE a été condamnée à lui transmettre (certificats de congés payés 2019 à 2022) ; le calcul de l'intéressement et de la participation devra en outre être revu dès lors que l'assiette de calcul est erronée ; il ne s'agit pas d'un préjudice futur mais d'une demande qui est la conséquence des rappels de salaires dus à la salariée. *** Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, la cour d'appel de Rennes a désigné un médiateur dans la présente affaire opposant la société [Adresse 5] à Mme [L] [F] et indiqué que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 9 avril 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de sursis à statuer: Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le droit du travail et le droit de la sécurité sociale sont autonomes l'un par rapport à l'autre. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (Cour de cassation - chambre sociale - 18 septembre 2024 - Pourvoi n°22-22.782, F-B). En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a reconnu par décision du 29 novembre 2019 l'origine professionnelle de la maladie de Mme [F]. La contestation engagée par la société CCE devant le pôle social territorialement compétent n'exerce dès lors, contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune influence déterminante sur l'issue du présent litige prud'homal, peu important qu'au nombre des pièces versées aux débats par la salariée figure l'enquête administrative diligentée par la CPAM ainsi que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles, qui constituent des pièces dont l'intéressée est fondée à se prévaloir dès lors que le débat contradictoire est assuré et que l'employeur a la possibilité de répondre, ce qui est le cas en l'espèce. Il sera encore observé que le dispositif des conclusions de l'employeur qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne reprend pas la demande tendant à voir écarter les pièces litigieuses des débats, évoquée en pages 10 et 11 des dites conclusions. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. 2- Sur la question de l'ancienneté: Mme [F] sollicite que son ancienneté soit fixée au 1er juin 1994, cette date correspondant à celle de son embauche en qualité de secrétaire comptable selon un contrat à durée indéterminée conclu avec la société [M]. La société CCE qui indique avoir 'racheté' la société [M] en 2009 soutient que 'les sociétés [M] et CCE sont demeurées juridiquement distinctes', que 'la société [M] n'a absolument pas été absorbée par la société CCE' et qu'elle est devenue une filiale de la société CCE, de telle sorte qu'il n'y a pas eu de modification dans sa situation juridique. Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte d'ordre public s'applique, quelque soit la volonté des parties, en cas de transfert d'une entité économique, notion définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d'une telle entité se réalise ainsi si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant Lorsque les conditions d'application du texte sont réunies, le transfert des contrats de travail s'opère de plein droit au nouvel employeur. En l'espèce, la société CCE ne produit aucun élément relatif au 'rachat' de la société [M] en 2009 et elle se borne à verser aux débats deux extraits du registre du commerce et des sociétés relatifs pour l'un à la société CCE, pour l'autre, en date du 20 juin 2021, à la société [M], présidée par la société CCE, avec à la rubrique 'Origine du fonds ou de l'activité', la mention d'un apport au montant évalué à 196.000 Francs et un transfert du siège social au 1er avril 2010 à la même adresse que celle de la société CCE ([Adresse 10] à Pleudihen sur Rance (22690)). Outre le fait que l'affirmation selon laquelle la filialisation n'entraînait pas transfert du contrat de travail apparaît parfaitement discutable, dès lors que par l'effet d'une telle opération, la société [M] était majoritairement détenue à compter de 2009 par la société CCE, il résulte des pièces versées aux débats par la salariée que cette filialisation est définie sur le site internet de la société CCE à la rubrique 'Nos filiales' qui évoque après la prise de direction en 1981 par M. [R] [M] '20 ans de collaboration entre [M] et CCE, aboutissant en 2009 par le rachat de l'entreprise de TP par CCE. [Z] [G] prend alors la direction de [M] et de ses 17 salariés et obtient aujourd'hui un chiffre d'affaires de 4 225 000 euros'. Est ensuite évoquée l'identité de site géographie permettant une mise en commun de moyens, notamment quant à la gestion des déchets et il est ajouté: 'Ce site permet d'optimiser notre organisation en ayant des aires de stockage de matériaux dans le dépôt et une aire de stockage des camions pour plus d'efficacité'. Il est encore établi que dans ce contexte de filialisation, Mme [F] initialement embauchée en 1994 comme secrétaire comptable devenait Responsable administratif et financier, ainsi que cela résulte des comptes-rendus de deux réunions des 25 février 2011 et 12 mars 2013, ce dernier compte-rendu indiquant: 'Responsable administrative et financière du groupe: [A]', la gestion financière du groupe incluant celle de la société [M], la fiche de poste mise à jour le 31 mars 2016 mentionnant une 'promotion interne: comptable avec 15 ans d'expérience', sans toutefois qu'un quelconque avenant contractuel ne soit alors régularisé afin d'acter la modification intervenue dans les fonctions de la salariée. D'autres comptes-rendus de réunion de groupe (16/12/2010, 25/02/2011) témoignent encore de ce que l'entité économique constituée par la société [M] était pleinement intégrée dans la gestion du groupe CCE avec une mise en commun des outils relatifs aux politiques d'achats et de facturation. Le compte-rendu du 25 février 2011 listait même 'ce que conserve [A] chez [M]' en listant 7 jours consacrés mensuellement à différentes tâches (contrôle des relevés d'activité, factures de vente, comptabilité analytique, paie etc...), ce qui amène à la conclusion selon laquelle la salariée, embauchée à temps complet, travaillait bien le reste du temps pour le compte du groupe CCE. Les termes d'un courriel de l'employeur à Mme [U], en date du 6 mai 2011 sont à cet égard sans ambiguïté: 'Merci de faire en sorte que [L] ([F]) ait accès au logiciel et fichiers Sage et Onaya des 4 entités ACE, CCE, CEB et [M]', soulignant une gestion informatique commune des différentes entités du groupe permettant l'exercice de l'activité économique des différentes entités le composant, dont celle de la société [M]. Il doit encore être observé que le compte-rendu d'entretien professionnel CCE du 17 janvier 2017 indique à la rubrique 'Principaux postes occupés avant le poste actuel': 'DAF [M]: 1994 - 2010", mention qui ne fait que confirmer l'intégration de Mme [F] aux effectifs de la société CCE bien avant la date du 1er janvier 2014 puisqu'il apparaît qu'entre 2009 et 2013 elle poursuivait ses missions de nature comptables et financières à la suite du rachat de la société [M] par la Société CCE. Dans ces conditions, la société CCE qui ne conteste pas avoir fait l'acquisition de la société [M] en 2009 qui devenait ainsi filiale à 100% et dont la comptable intégrait des réunions internes au groupe pour endosser des fonctions de Responsable administrative et financière par la voie d'une promotion qualifié 'd'interne', a ainsi repris un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, de telle sorte que les conditions d'application de l'article L1224-1 étaient réunies et que, reprenant dans le cadre du rachat de la société [M], le contrat de travail de Mme [F], elle en intégrait toutes les composantes incluant l'ancienneté de la salariée acquise depuis le 1er juin 1994. Il est toutefois constant que Mme [F] a démissionné par lettre adressée à la société [M] le 17 décembre 2013 dans les termes suivants: 'Monsieur [I], je vous fait part de mon intention de démissionner du poste de secrétaire comptable que j'occupe au sein de l'entreprise depuis le 1er juin 1994. Par dérogation aux dispositions figurant à l'article 7.1 (rupture de contrat de travail) de la convention collective nationale des cadres des travaux publics, je vous demande de bien vouloir m'autoriser à ne pas effectuer mon préavis de 3 mois. Avec votre accord, je quitterai l'entreprise à compter du 31/12/2013. Veuillez agréer (...)'. La signature d'un contrat de travail conclu avec la société CCE est intervenue le lendemain, 20 décembre 2013, avec effet au 1er janvier 2014 sans clause de reprise d'ancienneté. En conséquence de l'application de l'article L1224-1 du code du travail, tous les droits qui sont fonction de la présence ou de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise sont à calculer d'après la totalité des services accomplis depuis son engagement par le premier employeur. Dans la mesure où le rachat par la société CCE de la société [M] entraînait l'application des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, une démission adressée à la société [M] cinq ans après la reprise du contrat de travail par la société CCE et suivie immédiatement de la signature d'un contrat de travail avec cette dernière société, est insusceptible de remettre en cause l'ancienneté acquise par la salariée depuis le 1er juin 1994, peu important l'absence de clause de reprise d'ancienneté. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 26 ans procède d'une erreur matérielle, mention d'une telle ancienneté ayant en outre été reproduite dans le formulaire de déclaration de portabilité de la mutuelle d'entreprise ce qui rend d'autant moins crédible l'erreur qui au demeurant est dénuée de portée, en raison des dispositions d'ordre public précitées qui imposent une reprise d'ancienneté depuis l'embauche en 1994. Dans ces conditions et par voie d'infirmation du jugement entrepris, la date d'ancienneté de Mme [F] doit être fixée au 1er juin 1994. 3- Sur la subrogation: L'employeur qui maintient le salaire pendant un arrêt de travail est subrogé de plein droit à l'assuré pour la perception des indemnités journalières de l'assurance maladie. L'article 5.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment instaure au bénéfice du salarié un régime de maintien de l'intégralité des appointements mensuels pendant les 90 premiers jours d'arrêt de travail 'sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale'. Il est ajouté que: 'A partir du 91e jour, le cadre sera couvert par un régime de prévoyance garantissant des prestations d'indemnités journalières équivalentes à celles du régime de base de prévoyance des cadres, telles que définies à l'article 5.2". En l'espèce, dès le 26 avril 2019, Mme [F] évoquait par l'intermédiaire de son avocat des anomalies dans l'établissement des bulletins de paie, anomalies concernant le maintien du salaire en maladie ainsi que le soulignaient des courriers postérieurs des 23 septembre 2020, 4 novembre 2020 et 12 mars 2021. L'employeur admettait dans un courriel du 14 mai 2019 des erreurs liée à la 'non-rebrutalisation des IJSS' et procédait au paiement de rappels pour 12.854 euros au mois de juillet 2020 et 3.626 euros au mois d'octobre 2020. La prise en compte de ces règlements conduisait la salariée à solliciter dans le cadre de la procédure prud'homale le paiement d'un rappel restant dû de 9.015,71 euros, ramené à 722,71 euros par suite de deux nouveaux règlements intervenus le 3 mai 2021 pour 8.040 euros à titre de régularisation de cotisations et 253 euros à titre d'indemnités journalières. La société appelante se réfère au courrier officiel qu'elle adressait le 16 octobre 2020 à l'avocat de la salariée, pour soutenir avoir payé l'intégralité des rappels dus au titre de la subrogation. Or, en référence au décompte précis et non utilement contesté versé aux débats par Mme [F], détaillant le solde en sa faveur de 9.015,71 euros apparaissant au 5 mars 2023 et en tenant compte des derniers règlements opérés par l'employeur, il est effectivement dû un solde de 722,71 euros (9.015,71 - 8.040 - 253) dont est redevable la société CCE. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 4- Sur les demandes relatives au temps de travail: 4-1 : Sur la demande au titre des heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [X]). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés, les enregistrements de connexion par exemple. En l'espèce, le contrat de travail du 20 décembre 2013 stipule en son article 5 'Rémunération': 'En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Mme [F] percevra un salaire mensuel brut forfaitaire égal à 4.500 euros, incluant les heures supplémentaires forfaitaires éventuelles afférentes à ses responsabilités' Aux termes de l'article 3.3 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année (...) Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser : - les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ; - le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; - la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées. Force est de constater que le contrat de travail du 20 décembre 2013 qui se borne à faire référence à un salaire forfaitaire incluant des 'heures supplémentaires forfaitaires' n'est nullement assimilable à une convention de forfait en jours telle que définie par la convention collective. Au demeurant, les bulletins de salaire mentionnent systématiquement un horaire de 151,67 heures mensuel, puis, à compter de novembre 2020, la catégorie 'Cadres heures' avec toujours le même horaire mensuel de 151,67 heures. Il convient dès lors de faire application du droit commun en matière d'heures supplémentaires de travail. Au soutien de sa demande, Mme [F] qui affirme avoir régulièrement dû travailler à des heures tardives ainsi que pendant les week-ends et congés, se fonde sur les éléments suivants: - Sa fiche de poste qui à la rubrique 'Conditions d'exercice' de l'activité mentionne une 'amplitude horaire élastique' ; - Ses plannings 2017 et 2018 qui font apparaître chacun 14 jours de RTT qu'elle affirme n'avoir pu prendre en raison de sa charge de travail qui ne lui permettait pas de poser des jours de récupération ; - Un courriel de l'employeur à Mme [U] en date du 12 décembre 2013 demandant que soit installée sur le portable de deux salariés, dont Mme [F], une connexion à distance 'sur le serveur CCE-[M]' et un courriel de relance du 4 avril 2014 relatif à cette installation afin de permettre aux salariés concernés de pouvoir travailler depuis leur domicile ; - Un courriel de l'employeur du 6 janvier 2017: '[L] [F]: 4 journées à récupérer les 2-3-4-5/5/2017 suite travaux comptables les 21-22-23-26 et 29/12/2016" et un compte-rendu RAF ACE-CEB-[M]-CCE daté du 27 septembre 2018 indiquant: '[A] ([L] [F]), AL et PO travailleront du 26 au 28/12 a minima avec possibilité d'être payé en HS ou de récupérer'. - Un mail de l'employeur du 18 décembre 2017 indiquant notamment: 'Planning de travail des services supports du 26/12/2017 au 5/1/2018, les journées à travailler étant à récupérer suivant demande faite à [E] ([K] [I]) avec un délai de prévenance d'une semaine: - [A] les 4 et 5/1/2018 pour préparer les DSN de la paie et la participation, plus 3 jours en août 2017 en solde (...)'. - Des courriels adressés par l'employeur pendant des périodes de congés 2017 (25 juillet, 31 juillet, 1er août, 2 août, 22 août, 28 août, 29 août, 30 août 2017, 27, 28 et 29 décembre 2017) et 2018 (31 juillet, 10 août, 16 août, 20 août, 22 août, 24 août 2018, 18 décembre 2018) - Un relevé de compte qu'elle affirme être relatif à un virement bancaire exécuté pour le compte personnel du dirigeant, M. [I], le 24 décembre 2015, alors qu'elle était en congés ; - Un planning de l'année 2016 annoté, mentionnant soit le temps de travail journalier excédant parfois 8 heures, soit des heures de fin de journée parfois tardives (exemples: 20h le 22 mars, 19h39 le 27 avril, 20h50 le 21 juillet, 20h13 le 25 juillet, 20h03 le 24octobre 2016) ; - Une liasse de mails couvrant les années 2016 à 2018 dont Mme [F] affirme qu'ils témoignent d'horaires anormaux de travail compte tenu des heures d'envoi parfois tardives (exemples: 20h31 le 24 mars 2016, 19h21 le 4 janvier 2017, 19h34 le 19 janvier 2017, 19h32 le 22 février 2017, 23h19 le 23 février 2017, 20h07 le 7 mars 2017, 20h25 le 10 mars 2017, 19h54 le 4 avril 2017, 20h24 le 6 avril 2017, 20h57 le 24 avril 2017, 20h43 le 17 juillet 2017, 23h32 le 12 décembre 2017, 19h44 le 21 février 2018; 19h30 le 7 mars 2018, 19h49 le 6 avril 2018, 19h13 le 17 mai 2018, 19h18 le 6 juin 2018, 21h13 le 3 juillet 2018, 20h12 le 30 septembre 2018, 22h29 le 2 octobre 2018) ; - Une capture d'écran listant des travaux informatiques effectués entre 2016 et 2018 à des heures parfois tardives (exemples: 19h17 le 17 janvier 2017, 19h41 le 1er mars 2017, 19h50 le 13 mars 2017, 20h55 le 31 mai 2017, 20h44 le 17 juillet 2017, 19h45 le 21 février 2018, 19h42 le 28 février 2018, 19h33 le 13 avril 2018, 19h38 le 13 juillet 2018, 19h46 le 24 septembre 2018, 20h03 le 5 octobre 2018 ; - Un mail de son employeur du 16 août 2018 sollicitant l'exécution de travaux durant une période de congés; - Un mail de son employeur du 19 octobre 2018, adressé alors qu'elle était en arrêt de travail, lui demandant de 'respecter les horaires de travail suivants: 8h30-12h30 et 14h-18h du lundi au jeudi et un vendredi sur 2, l'autre vendredi 8h30-12h30, soit une moyenne de 37h50 par semaine sur 2 semaines. Ne pas arriver plus tôt et ne pas partir plus tard ! (...)'. - Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'employeur par son avocat le 26 avril 2019, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires évaluées à 2.113,50 euros entre 2015 et 2018 ; - Une feuille de calcul des dites heures supplémentaires, mentionnant un horaire hebdomadaire de 50 heures et le détail des sommes dues, par année entre 2015 et 2018, distinguant les heures effectuées entre 37,50 heures et 50 heures et les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire ; - Un décompte figurant dans ses conclusions (page 16) portant sur un solde dû de 35.156,07 euros à titre d'heures supplémentaires pour 2017 (437,5 heures supplémentaires) et 2018 (507,5 heures supplémentaires). Ces éléments dont se prévaut la salariée permettent à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [F]. A ce titre, la société CCE fait valoir: - que les affirmations de la salariée sont mensongères et qu'elle a toujours veillé à la soutenir dans la gestion de sa charge de travail - qu'elle n'a jamais fait état d'heures supplémentaires lorsqu'elle exerçait ses fonctions, qu'elle n'a jamais été autorisée à en effectuer et disposait d'une autonomie lui permettant d'organiser son travail comme elle le souhaitait - que les éléments qu'elle produit sont insuffisants à justifier le montant de ses demandes. S'il est constant que Mme [F] avait la qualité de cadre, pour autant elle n'a signé aucune convention de forfait, de telle sorte que l'autonomie de l'in
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civil sur larticle 378 du code de procédure civilearticle L3121-20 du code du travailarticle L1224-1 du code du travail narticle L1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 7-13 de la convention collective ne sarticle 700 du code procédure civilearticle L3121-18 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fd19097fd849ae8aae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel