Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fd89097fd849ae8ab48
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5G4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 24/00109 APPELANTE : Madame [R] [T] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237 INTIMÉE : S.A.R.L. LES AMBULANCES SAINTE ELODIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Arthur BOUCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A785 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [R] [T] a été embauchée le 1er août 2018 au sein de la société Les Ambulances Sainte Elodie en qualité d'ambulancière, pour une rémunération brute de base de 1.594,20 euros. En novembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail. Le 05 avril 2024, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise qui a rendu une attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles : « Reprise à temps partiel thérapeutique à 50% pendant 3 mois sur le poste de régulatrice. Aucune manutention » . La Société a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Créteil afin de désigner un médecin inspecteur du travail estimant que l'avis d'aptitude est contradictoire. Le 03 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu contradictoirement l'ordonnance « en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail » suivante : « ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspecteur du travail territorialement compétent conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-l du Code de Procédure Civile et ci-dessous désigné par la DRIEETS IDF( mail du 11 juillet 2024) à savoir : Le docteur [F] [P] Pôle Politiques du travail - Inspection médicale du travail [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01] Dit que le médecin inspecteur du travail dûment désigné aura pour mission de : Visiter le lieu de travail de Madame [R] [T]. Enjoindre à la société les Ambulances Sainte Elodie de communiquer au médecin inspecteur tous documents utiles à la réalisation de la mission. Constater la méthodologie liée à la régulation. Dit que le médecin. inspecteur du travail prendra en considération les observations ou réclamations des parties: les enjoindra à ses avis et fera mention de la suite qu`il leur aura donnée. Ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délais tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission(...) DIT qu`au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; DIT qu'en cas d`indisponibilité du Médecin inspecteur territorialement il sera désigné un autre Médecin inspecteur. DIT n`y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. RÉSERVE les dépens. RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit à titre provisoire nonobstant toutes voies de recours ». Le 24 juillet 2024, Madame [T] a relevé appel de cette ordonnance. Le 31 juillet 2024, la Société a également relevé appel de cette décision. Une ordonnance de jonction a été rendue le 02 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, Madame [T] demande à la cour de: « d'infirmer les chefs de jugement suivants expressément critiqués de l'ordonnance en la forme des référés statuant sur une demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail rendu le 15 juillet 2024 et notifiée le 19 juillet 2024 en ce qu'il a : - DEBOUTER Madame [R] [T] de sa demande de DIRE n'y avoir lieu à expertise, - ORDONNE une mesure d'instruction qui sera exécutée par le médecin inspection du travail territorialement compétent, - DESIGNER le Docteur [P] Médecin inspecteur du travail, STATUANT À NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS : A titre principal; DÉBOUTER, la Société Les Ambulances Sainte Elodie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE n'y avoir lieu à expertise, A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour confirmait l'ordonnance attaqué ordonnant une mesure d'expertise: Désigner le médecin inspecteur territorialement compétent avec mission de - visiter le lieu de travail de Madame [R] [T], - Enjoindre à la Société Les Ambulances Sainte Eloide de communiquer au Médecin inspecteur tous documents utiles à la réalisation de sa mission, Dire que le Conseil de prud'hommes pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité du médecin inspecteur du travail territorialement compétent, Dire que les frais d'expertise seront à la charge de la Société les Ambulances Sainte Elodie et fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé par arrêté, qui devra être consigné par la Société Les Ambulances Sainte Eloide à la Caisse des dépôts et consignations, En tout état de cause, CONDAMNER, la Société les Ambulances Sainte Elodie à verser à Madame [R] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la Société les Ambulances Saintes Elodie aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 octobre 2024, la Société demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance en la forme des référés rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 15 juillet 2024 en ce qu'elle a : « DIT que le médecin du travail dûment désigné aura pour mission de : Visiter le lieu de travail de Madame [R] [T] Enjoindre à la société les Ambulances Sainte Elodie de communiquer au médecin inspecteur tous documents utiles à la réalisation de la mission Constater la méthodologie liée à la régulation » Y AJOUTANT JUGER que le médecin inspecteur devra déterminer si Madame [T] est inapte à son poste de travail d'ambulancière, ou si elle est apte à son poste de travail d'ambulancière, auquel cas indiquer les restrictions et/ou aménagements de poste nécessaires le cas échéant, après avoir échangé avec l'employeur, RÉSERVER les dépens. CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus, DÉBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'avis du médecin du travail : Madame [T] fait valoir que : - elle alternait ou cumulait deux emplois, celui d'ambulancière et de régulatrice et percevait une prime de régulation ; sa rémunération fixée à 4 000 euros prouve bien qu'elle avait les deux postes ; - les recommandations du médecin sont claires et lui permettent de reprendre progressivement son travail ; - elle a déjà effectué des missions de régulation en alternance avec ses taches d'ambulancière et la régulation peut donc être pourvue à temps partiel ; - le recours à l'expertise n'est pas de droit et il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen. La Société fait valoir que : - l'avis du médecin du travail qui ne l'a jamais interrogée préalablement s'agissant des mesures d'adaptation ou de transformation du poste doit au préalable l'interroger, et son avis est inapplicable ; - le médecin du travail a prononcé un avis d'aptitude exclusivement sur un autre poste, celui de régulatrice, et il ne peut contraindre à un reclassement dans un autre emploi alors qu'il n'y a pas de poste de régulatrice ; - l'avis du médecin du travail semble être un avis d'inaptitude avec obligation de reclassement, mais en se prononçant sur un reclassement qu'il a lui-même déterminé ; - elle n'a pas de poste de régulateur, car chaque salarié effectue depuis l'ambulance, en même temps que son travail d'ambulancier, la régulation (gestion des appels téléphoniques) ; il ne s'agit pas d'un poste mais de missions confiées ponctuellement aux ambulanciers et uniquement pour seconder le gérant qui effectue principalement cette régulation à distance ; - l'avis d'aptitude est manifestement ambigu : soit il s'agit d'un avis d'aptitude pour le même poste, soit il s'agit d'un avis d'inaptitude avec obligation de reclassement ; mais ce poste de reclassement doit être proposé par l'employeur, et non par le médecin ; - le médecin du travail ne peut pas prononcer d' « aptitude à un autre poste », l'avis manque de cohérence et d'effectivité, sans que jamais le médecin du travail ne précise son avis, en dépit de ses demandes réitérées en ce sens ; - une expertise est nécessaire pour déterminer si l'état de santé de Mme [T] est compatible avec la reprise de son poste, avec possiblement des aménagements de poste ou s'il n'est pas compatible, mais la mission confiée à l'expert en première instance est insuffisante pour régler le litige et il est nécessaire que l'expert se prononce sur l'état de santé de sa salariée. Sur ce, L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». Aux termes de l'article L. 4624-2-3 du code du travail, « Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret ». L'article L. 4624-5 précise que « Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions ». L'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. (...) ». L'avis contesté est un avis rendu dans le cadre d'une visite de reprise de l'article R. 4624-31 du code du travail qui dispose : « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ». L' article R. 4624-32 précise : « L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ». Le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise a émis l'avis suivant :« Reprise à temps partiel thérapeutique à 50% pendant 3 mois sur le poste de régulatrice. Aucune manutention ». Il n'a donc pas émis d'avis d'inaptitude de sorte qu'il n'avait pas à respecter les dispositions des articles R. 4624-42 à R. 4624-44 qui exigent la réalisation d'un examen médical, une étude des conditions de travail, un échange avec l'employeur ou le salarié. Il lui incombait en application de l'article L. 4624-5 précité, de recevoir la salariée afin d'échanger avec elle sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il envisageait d'adresser à la Société, ces diligences ayant été accomplies et ayant conduit aux propositions de mesures individuelles. Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par des éléments de nature médicale avancés par l'employeur. Surtout, la cour relève que l'avis, contrairement à ce que soutient la Société, est clair, en ce qu'il préconise une reprise à mi-temps sur le poste de régulatrice, et ce surtout en ce qu'il exclut la manutention. Sur ces points, la cour relève encore que les fiches de paye produites par Madame [T] mentionnent une prime de régulation variant entre 300 et 930 euros par mois et que son contrat de travail mentionne notamment dans les « fonctions » qui y sont décrites la prise « des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire » ; sont en outre mentionnées d'autres taches administratives qui ne relèvent pas de la sphère de la manutention (démarches nécessaires à la facturation et/ou à l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation qui peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport). En tout état de cause, l'avis critiqué n'est contredit par aucun élément de nature médicale qui serait de nature à remettre en cause l'avis rendu par le médecin du travail et à justifier qu'une expertise soit confiée à un médecin inspecteur du travail. Il résulte des considérations qui précèdent que la Société doit être déboutée de sa demande d'expertise ce qui entraîne l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME l'ordonnance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise ; CONDAMNE la société Les Ambulances Sainte Elodie aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Les Ambulances Sainte Elodie à payer à Madame [R] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- Date
- 23 janvier 2025
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fd89097fd849ae8ab48
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