Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fd89097fd849ae8ab4c
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 752 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A N° RG 24/03216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQYQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 mai 2024 Date de saisine : 10 juin 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 21/09863 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 25 avril 2024 Appelante : Association ASSOCIATION ALLIANCE SOLIDAIRE DES FRANCAIS DE L'E TRANGER, représentée par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852 Intimée : Madame [R] [C], représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 4 pages) Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, Assistée de Christopher Gastal, greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 décembre 2021, Mme [R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée sa relation de travail avec l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger, de juger que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur, requalifié la relation contractuelle de Mme [C] et de l'association en contrat de travail, et condamné l'association à verser certaines sommes à Mme [C]. Par déclaration du 24 mai 2024, l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger a interjeté appel de ce jugement. Par avis du 12 juillet 2024, le greffe a invité l'association à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant. L'appelant a justifié de la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions le 30 juillet 2024. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 06 novembre 2024, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de : ' radier l'affaire du rôle, ' condamner l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger aux entiers dépens, ' condamner l'association à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouter l'association de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait notamment valoir que : ' le jugement est assorti de l'exécution provisoire, ' l'association n'a pas procédé à l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions transmises par RPVA le 06 décembre 2024, l'Association Alliance solidaire des Français de l'étranger demande au conseiller de la mise en état de : ' juger que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'ASFE au regard de sa situation et compte tenu des facultés de remboursement de Mme [C], ' rejeter la demande de radiation de Mme [C], ' rejeter la demande de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Au soutien de ses prétentions, l'ASFE fait notamment valoir que : ' son président fondateur est décédé en août 2024, ce qui risque de réduire les dons pour la fin d'année 2024, ' elle risquerait de ne pas recouvrer les sommes auprès de Mme [C] en cas de réformation du jugement, ' elle produit cinq pièces qui confirment qu'elle exécutait bien sa mission en qualité de prestataire uniquement. Les parties ont été convoquées le 07 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 10 décembre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée; En l'espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2024 a été assorti de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile. Mme [C] a fait signifier ce jugement à l'association Alliance solidaire des Français de l'étranger mais celle-ci ne s'est pas exécutée. L'association ne produit pas ses bilans comptables mais verse les extraits d'une « balance des comptes » pour l'année 2023 qui semblent faire apparaître des crédits fournisseurs de 50 725,16 euros et 7526 euros. Aux termes de ses conclusions, elle fait état d'une créance « fiscale » de 79 789,52 euros mais ne produit pour en justifier qu'un document intitulé également « balance des comptes » dont plusieurs mentions ont été effacées et dont le contenu est peu exhaustif. Si l'ASFE a dû faire face au décès de son président fondateur en août 2024, de nature à réduire les dons pour la fin d'année 2024 et obérer la trésorerie, force est de relever que les éléments comptables à cet égard ne sont pas justifiés. La pièce 6 fait apparaître l'existence de plusieurs contraintes délivrées par l'URSSAF depuis 2022 pour des soldes de cotisations patronales impayés. La situation comptable globale de l'association faisant apparaître son actif et son passif n'est cependant pas justifiée et s'il apparaît qu'elle connaît des problèmes de paiement de ses créances sociales, elle ne démontre pas pour autant que l'exécution du jugement prud'homal serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ; Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile : ' ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d'appel. ' RÉSERVE les dépens. ' REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' DIT que le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ' DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l'adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci. Ordonnance rendue publiquement par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état assistée de Christopher Gastal, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 23 janvier 2025 Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fd89097fd849ae8ab4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel