Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fd99097fd849ae8ab54
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 23 986 640 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06461 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ7L Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 -Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/07328 APPELANTE Mademoiselle [W] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802 INTIMÉE S.A.S. LINKFLUENCE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [W] [L] [T] a été engagée par la société Linkfluence, proposant des solutions de veille, des analyses des médias sociaux et des études de marketing, de communication et d'opinion sur Internet, par contrat de travail à durée indéterminée le 16 février 2015 en qualité de gestionnaire de clients, statut Etam, coefficient 400 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait du statut de cadre, coefficient 105, position 2.1. Elle affirme avoir fait l'objet, le 30 septembre 2016, lors de la soirée d'anniversaire organisée pour les 10 ans de la société Linkfluence, alors qu'elle avait bu un cocktail de bienvenue et trois verres de vin, d'une agression sexuelle et du vol de ses effets personnels à l'occasion de son malaise dans ou aux abords du lieu de la réception, l'établissement dénommé « La Rotonde » dans le [Localité 1]. Le 3 octobre 2016, elle a déposé plainte et s'est rendue à l'hôpital ainsi qu'au planning familial pour analyse des boissons absorbées lors de la soirée, suspectant l'adjonction de drogue. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à partir du 3 octobre 2016, arrêt maladie prolongé jusqu'au 14 novembre 2017. La société Linkfluence a reçu ensuite un certificat initial d'arrêt de travail pour accident du travail, rétroactivement daté du 3 octobre 2016 . La Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de Mme [L] [T] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail le 9 février 2017. Par lettre du 16 octobre 2017, Mme [L] [T] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 octobre 2017. Par lettre en date du 30 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] [T] a saisi le 29 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 31 août 2023, a : - déclaré recevable le moyen tiré de la discrimination fondée sur l'état de santé, développé à la barre, - déclaré le licenciement dont Mme [L] [T] a fait l'objet fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté le surplus des demandes, - laissé à Mme [L] [T] la charge des dépens de l'instance. Par déclaration du 9 octobre 2023, Mme [L] [T] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [L] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *déclaré le licenciement dont Mme [L] [T] a fait l'objet, fondé sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [L] [T] de l'ensemble de ses demandes, * rejeté le surplus des demandes, * laissé à Mme [L] [T] la charge des dépens de l'instance, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le moyen tiré de la discrimination fondée sur l'état de santé, développé à la barre, statuant à nouveau : à titre principal : - déclarer recevables les pièces 56 et 57, - constater la nullité du licenciement de Mme [L] [T], - ordonner sa réintégration. - condamner la société Linkfluence au paiement de : - rappel de salaire depuis son licenciement : 239 866,40 euros (à parfaire au jour de la réintégration), - congés payés afférents : 23 986,64 euros (à parfaire), - dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 36 000 euros, à titre subsidiaire : - constater que le licenciement de Mme [L] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Linkfluence au paiement de : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 494,15 euros, en tout état de cause : - condamner la société Linkfluence à verser à Mme [L] [T] : - rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant son arrêt accident du travail : 970,33 euros, - congés payés afférents : 97,03 euros, - rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 243,61 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 20 000 euros, - dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros, - intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros, - les dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2024, la société Linkfluence demande à la cour de : in limine litis, - juger irrecevables les pièces n° 56 et 57 produites par l'appelante le 23 octobre 2024, en tout état de cause - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 31 août 2023, - débouter Mme [L] [T] de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 novembre 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la nullité du licenciement : La lettre de licenciement adressée le 30 octobre 2017 à Mme [L] [T] contient les motifs suivants, strictement reproduits : «[...] votre poste comprend ainsi les missions suivantes : - Responsable facturation ' clients filiales France et UK - Responsable recouvrement Europe pour les filiales France et UK ( anglais, français et espagnol), - Vérification de la validité des devis/contrats - Mise à jour du reporting des ventes, suivi du chiffre d'affaires - Saisie et suivi des encaissements clients ' filiales France et UK - Prévisions mensuelles des encaissements [...] Ce poste est unique au sein de la Société et a été créé afin d'assurer un suivi quotidien du poste clients, notamment de la facturation et des encaissements clients. Cette activité est clé et assure le fonctionnement essentiel et le développement de la Société [...] Compte tenu de la situation de Linkfluence, ces tâches nécessitent un suivi continu et un délai d'exécution réduit : un nouveau client doit être facturé à l'ouverture des droits, et sa facture doit être payée à échéance. [...] Or, depuis le 3 octobre 2016, date de votre arrêt initial, celui-ci a été prolongé 15 fois, d'une durée moyenne d'un mois à chaque prolongation, engendrant 13 mois d'absence continue à ce jour. Durant cette période, la Société a dû avoir recours à plusieurs contrats de remplacement dont de l'intérim, de la prestation de services, des contrats à durée déterminée. À chaque fois, ces remplacements engendrent : ' du temps passé dans la recherche du bon candidat [...] ' du temps passé dans la formation du nouveau candidat sur les méthodologies, les outils et les procédures internes et particulières à la Société ' du temps passé dans l'accompagnement et le contrôle des missions réalisées par les nouveaux entrants. Cette absence prolongée entrave donc le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessite le remplacement permanent et définitif au poste que vous occupez. C'est pourquoi je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour absence prolongée entraînant la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de vous remplacer définitivement au poste.' Mme [L] [T] sollicite la nullité de son licenciement intervenu en cours de suspension de son contrat de travail pour accident du travail au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail et à raison d'une discrimination liée à son état de santé. En ce qui concerne le premier fondement, la salariée rappelle les critères de l'accident du travail et considère, nonobstant le refus de la caisse primaire d'assurance maladie et du tribunal des affaires de sécurité sociale ensuite de reconnaître cet accident, qu'ayant été victime d'une agression sexuelle à l'occasion d'une soirée organisée par l'entreprise, elle était dans un lien de subordination avec son employeur au moment des faits, s'agissant d'un événement, manifestement rattaché à son activité professionnelle, qui a commencé dans les locaux de l'entreprise, qui s'est poursuivi à La Rotonde au moyen de cars affrétés par l'entreprise et qui était incontournable pour les collaborateurs. En ce qui concerne le second fondement, elle soutient que la décision de la licencier a été prise par la société Linkfluence consécutivement à la conversation téléphonique du 4 octobre 2017 entre elle, sa supérieure hiérarchique et la directrice des ressources humaines, au cours de laquelle elle a fait part de son retour en mi-temps thérapeutique envisagé pour le mois suivant, relevant la chronologie de la procédure de licenciement déclenchée juste après. La société intimée conteste la recevabilité des pièces adverses 56 et 57, produites tardivement qui plus est, considère le licenciement licite et régulier, puisque survenu hors de toute protection au titre d'un accident du travail, comme l'a confirmé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 décembre 2022, la soirée anniversaire à laquelle les salariés avaient le choix de participer ou non, n'ayant pas été organisée au temps (à partir de 20 heures) et au lieu de travail, et alors que l'employeur n'était pas informé du recours de la salariée contre la décision de la CPAM, au sujet de faits dont elle estime la matérialité non établie. Elle conteste toute discrimination fondée sur l'état de santé de Mme [L] [T]. Très subsidiairement, pour le cas où la cour dirait recevables les pièces 56 et 57, la société Linkfluence fait valoir que dans sa conversation avec la responsable des ressources humaines et la directrice financière de la société, l'appelante n'indique à aucun moment qu'elle a renoncé à une rupture conventionnelle à laquelle elle continue de réfléchir, que son retour en mi-temps thérapeutique était très hypothétique, d'autant que dans l'immédiate continuité de cet entretien téléphonique, l'arrêt de travail de Mme [L] [T] a été prolongé d'encore un mois, sans garantie pour l'employeur d'un retour en poste rapide. Sur la recevabilité des pièces 56 et 57 du dossier de l'appelante : Mme [L] [T] a enregistré, à leur insu, la conversation téléphonique qu'elle a eue le 4 octobre 2017 avec Mmes [R] [M], sa supérieure hiérarchique, et [F] [Z], responsable des ressources humaines de la société et l'a faite retranscrire par huissier de justice (pièces 56 et 57 de son dossier). Elle sollicite que cette conversation qui établit, selon elle, que la société intimée était informée de sa volonté de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique avant que ne soit engagée la procédure de licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, soit déclarée recevable, cet élément de preuve étant indispensable à établir la discrimination dont elle a fait l'objet. La société Linkfluence considère au contraire que ces deux pièces sont irrecevables, parce qu'obtenues par un procédé déloyal, d'autant que cette production s'est faite à quelques jours de la clôture de l'instruction de l'affaire devant la cour d'appel, que la retranscription n'est que partielle, ne permettant pas un éclairage impartial de la juridiction et que cette preuve n'est pas indispensable, la salariée ne démontrant ni son utilité, ni l'inexistence de tout autre élément de nature à établir les faits révélés par cette conversation, alors qu'elle aurait pu solliciter le témoignage des deux salariées concernées qui ont respectivement quitté la société en 2018 et 2019. Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Mme [L] [T] ne conteste pas le caractère illicite de l'enregistrement et, partant, de la retranscription de sa conversation téléphonique du 4 octobre 2017 avec deux membres de la hiérarchie de l'entreprise, qui ignoraient la captation de leurs déclarations à cette occasion. Quant au caractère partiel de l'enregistrement, il peut être compensé par la lecture de la conversation téléphonique en son entier, enregistrée sur la clé USB produite en pièce 57 et ayant servi de base à la retranscription. Ce moyen ne saurait donc prospérer. La production tardive de ces pièces en cours de procédure d'appel n'est pas de nature à conduire à leur irrecevabilité, la société Linkfluence ayant pu préparer ses arguments à ce sujet du fait du recul de la date de l'ordonnance de clôture et à défaut pour elle de démontrer un quelconque manque d'authenticité de l'enregistrement, la salariée ayant fait état très précisément de cette conversation du 4 octobre 2017 dans son courrier du 2 novembre 2017 critiquant le caractère discriminatoire de son licenciement. Dans cet échange téléphonique, les parties évoquent le projet de rupture conventionnelle, la situation de la salariée au titre de ses arrêts de travail et les perspectives d'avenir pour l'appelante. Ensuite, les parties conviennent de réfléchir 'chacun de notre côté ', proposant 'tu sais que la porte est ouverte chez nous pour la rupture conventionnelle, donc si jamais tu changes d'avis, écoute, recontacte-nous', concluant sur l'opportunité des solutions en présence. Aucun lien particulier entre la salariée et sa supérieure hiérarchique ou la responsable des ressources humaines n'est démontré en l'espèce, permettant d'une part à la première de connaître le départ des effectifs de la société intimée de ces deux membres du personnel et d'autre part de les solliciter en vue d'un témoignage relativement à ladite conversation dont l'orientation et la teneur montrent qu'elles avaient plutôt en tête les intérêts de leur employeur que ceux de leur collègue. Cette preuve, certes obtenue par un procédé déloyal, ayant un objet exclusivement professionnel et étant intervenue dans ce cadre seulement, est donc indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Mme [L] [T] et porte une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi, ne préjudiciant pas au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Les pièces n° 56 et 57 du dossier de la salariée doivent donc être déclarées recevables. Sur la nullité du licenciement pour discrimination: Il est de principe que si la maladie n'est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, le licenciement d'un salarié en arrêt de travail en raison d'une maladie non professionnelle peut intervenir lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire son remplacement définitif. Il est constant en outre qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [...] en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap [...], selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige. Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail que 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Selon les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nulle. En l'espèce, dans la conversation enregistrée le 4 octobre 2017, questionnée sur l'état d'avancement de son projet de rupture conventionnelle, la salariée explique son revirement à ce sujet dans la mesure où sa présence auprès de sa famille en Colombie, à la suite du décès de son père, n'est plus nécessaire, fait état du "chemin" fait par elle depuis un an "avec les personnes qui l'accompagnent " au sujet de l'agression sexuelle dont elle s'est plainte, ainsi que ses projets de retour à son poste à mi-temps thérapeutique ( "nous avons un arrêt de ta part qui est jusqu'à demain. - Oui, aujourd'hui, je dois aller voir mon médecin traitant. Normalement, comme convenu, enfin comme établi entre guillemets par les médecins de [Localité 6], elle suit la route du médecin de [Localité 6], qui est celle qui prime actuellement. Elle prolonge encore 1 mois l'arrêt pour compléter les 2 mois de convalescence. Ensuite, il sera envisagé un mi-temps thérapeutique pour savoir si, précisément, il n'y aura pas trop d'impact pour moi, etc., et de reprendre dans la société.') La salariée confirme : 'C'est ça la situation actuelle'. Mme [M] propose alors ' qu'on réfléchisse chacun de notre côté', expliquant ' très honnêtement, vu que tu es dans la reconstruction et que tu ne sais pas encore comment tu te positionnes par rapport à réintégrer Linkfluence, et que si tu te positionnes, c'est en mi-temps thérapeutique, pour être très honnête avec toi, je ne sais pas comment ça peut fonctionner dans la mesure où c'est un poste qui demande à ce qu'il y ait un temps plein et qu'il y ait un suivi effectué par la même personne. C'est pour ça que je te dis qu'il faut vraiment réfléchir à la RC, parce que je pense que c'est un moyen qui peut te permettre aussi de passer à autre chose et d'être dans une situation un peu plus stable et confortable pour aller de l'avant. D'autant plus qu'aujourd'hui, enfin de ce que je comprends, tu ne sais pas si tu pourrais vraiment être capable de réintégrer Linkfluence. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à cette porte ouverte de rupture conventionnelle, parce que je pense vraiment que ça peut être bien pour toi aussi.' Ces éléments informent sur le projet de rupture conventionnelle qui n'était plus d'actualité du côté de la salariée et sur son projet de retour au sein de l'entreprise à court terme et à mi-temps thérapeutique, et ce, de façon suffisamment précise, même s'il a été proposé à Mme [L] [T] de réfléchir encore à la question, pour avoir pesé de façon prégnante dans la décision prise très rapidement alors par l'employeur de la licencier. La salariée verse également aux débats plusieurs échanges avec l'employeur au sujet de son retour à mi-temps thérapeutique, ainsi que la dispense d'exécution de son préavis qui lui a été notifiée au motif que son 'poste est occupé à plein temps, compte tenu de la nécessité dans laquelle nous nous sommes trouvés de vous remplacer depuis plus d'un an comme évoqué dans la lettre de licenciement qui vous a été adressée le 30 octobre dernier. Nous avons recherché à quel poste similaire nous pourrions vous réintégrer à mi-temps pour la durée du solde de votre préavis, limité à votre présence le matin, sans toutefois pouvoir identifier de solution satisfaisante. Aussi avons-nous décidé de vous dispenser de l'exécution du reste de votre préavis qui vous sera naturellement rémunéré aux échéances normales de paie'. L'appelante présente ainsi des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination à raison de son état de santé. La société intimée conteste toute discrimination, relève que la salariée a pris l'initiative d'une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail juste après avoir réceptionné sa convocation à entretien préalable, nie avoir su que l'intéressée était sur le point de reprendre son poste quand le licenciement lui a été notifié et insiste sur le bien-fondé de cette rupture pour absence prolongée (du 3 octobre 2016 au 14 novembre 2017), le remplacement de la salariée étant d'une part, nécessaire - puisqu'elle occupait un poste unique au sein de l'entreprise, en charge de la facturation et des encaissements clients, qu'elle a dû avoir recours à cinq contrats précaires successifs de remplacement, ce qui a causé un surcroît de travail aux ressources humaines-, et ayant été d'autre part, effectif à compter de la fin de son préavis par le recrutement en contrat à durée indéterminée de Mme [H]. L'intimée verse aux débats la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement notifiées à la salariée, insistant sur le fait qu' elles ont été envoyées avant tout nouvel élément de sa part quant à une reprise ou quant à une prolongation de l'arrêt de travail. Si la société Linkfluence justifie par ailleurs de son livre d'entrées et de sorties du personnel et de la souscription de contrats précaires en remplacement de Mme [L] [T], elle ne démontre pas le caractère unique ou particulier de son poste, ni la spécificité des compétences requises pour l'occuper, s'agissant de fonctions relatives à la facturation des clients 'filiales France et UK', aux 'prévisions mensuelles d'encaissement' et à la 'gestion de la provision des clients douteux lors de la clôture annuelle', par exemple. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de perturbations dans son fonctionnement - alors que la salariée verse aux débats des offres d'emploi ainsi que des articles de presse sur les ambitions de l'entreprise notamment à l'international -, ni la nécessité de remplacer définitivement celle-ci, son poste étant pourvu de façon précaire, sans préjudice démontré résultant de cette situation. Par conséquent, si la convocation à entretien préalable a été envoyée avant la visite de pré- reprise organisée à l'initiative de Mme [L] [T] et que le licenciement a été notifié avant l'avis de reprise à temps partiel thérapeutique décidé par la médecine du travail, les données fournies par l'employeur et ses explications sont insuffisantes à légitimer le licenciement intervenu, la chronologie suivie par la société Linkfluence à compter de cette conversation montrant au contraire que l'employeur ne souhaitait pas une reprise à mi-temps thérapeutique d'une salariée en pleine ' reconstruction' et partant, une rupture du contrat de travail fondée sur l'état de santé de cette dernière, invitée à poursuivre à plusieurs reprises sa démarche en vue d'une rupture conventionnelle, puis dispensée de la réalisation du préavis dans le cadre de la rupture du contrat de travail. Sans même analyser le premier moyen invoqué par la salariée au titre de la nullité de son licenciement, il y a lieu de la prononcer pour discrimination. Il est de principe que la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé entraîne de plein droit la réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent dans l'entreprise du salarié qui en fait expressément la demande, et cette réintégration s'impose ainsi à l'employeur qui ne peut légalement s'y opposer. Aucun motif rendant impossible la réintégration de Mme [L] [T] n'est démontré en l'espèce; la demande doit être accueillie. Par ailleurs, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période. En l'espèce, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [L] [T], qui a été en arrêt de travail pour maladie de façon continue à compter du 3 octobre 2016, doit être calculée sur la moyenne la plus favorable des douze ou trois derniers mois précédant la suspension de son contrat de travail. Aucune des pièces produites ne permet de confirmer le décompte présenté par la salariée au titre d'une moyenne de trois mois de salaire à hauteur de 2 998,33 €; il convient de retenir un salaire moyen mensuel de 2 708,33 €. Eu égard à la période s'étant écoulée depuis l'éviction de la salariée (début février 2018, compte tenu du préavis) et à sa demande, il convient de condamner la société Linkfluence à lui payer à titre d'indemnité la somme de 216 666,40 € arrêtée au 30 octobre 2024. L'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif au service de l'employeur. Il en résulte que, sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité d'éviction à hauteur de 21 666,64 €. En revanche, en l'état de la réintégration sollicitée par Mme [L] [T], elle ne peut pas prétendre aux dommages-intérêts pour licenciement illicite qu'elle sollicite à titre principal. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée. Il en va de même des indemnités de rupture et la salariée qui réclame un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement doit donc être déboutée de sa demande. Sur le maintien de salaire : Invoquant la convention collective qui prévoit le maintien de salaire à 100 % pendant les trois premiers mois en cas d'accident de travail, la salariée sollicite la somme de 970,33 €, ainsi que les congés payés y afférents. La société Linkfluence considère que cette demande repose sur la base d'un salaire moyen non justifié dans son quantum et conclut à son rejet. Alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 décembre 2022 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité de sociale de Paris du 17 décembre 2018 déboutant Mme [L] [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des faits traumatiques survenus le 30 septembre 2016 à l'occasion de la soirée d'anniversaire de la société, relevant que la salariée n'y était pas présente 'sur ordre et pour le compte de l'employeur', que ' les faits qu'elle affirme avoir subis au cours de cet événement ne sont pas advenus au temps et au lieu du travail' et alors qu'un certificat de non-pourvoi est versé aux débats, la demande de rappel de maintien de salaire présentée par la salariée sur le fondement d'un accident du travail doit être rejetée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : Ayant subi une agression et le vol de ses affaires, lors de la soirée organisée par la société intimée, Mme [L] [T] fait valoir que cette dernière n'a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires pour veiller à sa sécurité, qu'elle a été livrée à elle-même alors qu'elle se trouvait dans un état second, que la présence des vigiles recrutés par l'employeur ne peut se substituer à des protocoles de protection et de gestion des salariés ayant fait un malaise, que l'inspection du travail a relevé l'absence de mesures de prévention et d'accompagnement; elle réclame la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts. La société Linkfluence soutient avoir prévu, pour sa réception d'environ 200 personnes, un service de sécurité, fait valoir qu'elle dispose d'un règlement intérieur prohibant le harcèlement sexuel notamment et rappelle qu'en l'absence continue de la salariée pendant 13 mois, aucun accompagnement dans le cadre de la reprise de son poste n'a pu être mis en place, la proposition de mi-temps thérapeutique qu'elle a transmise étant postérieure à la notification de son licenciement. Elle conteste donc tout manquement à l'obligation de sécurité, critique le quantum de la demande présentée et conclut à son rejet. En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En outre, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner, comme prescrit par l'article L.1153-5 du code du travail. S'il est justifié par la société Linkfluence d'un règlement intérieur, dûment enregisté, interdisant et sanctionnant en son article 13 tout harcèlement sexuel ainsi que de la facturation de l'emploi de quatre agents de sécurité de 19h30 à 4h30 sur le site de l'anniversaire de la société, force est de constater que ces éléments ne sauraient suffire à démontrer, en l'état des constatations faites par la salariée le lendemain ( cf sa plainte) et eu égard au retentissement consécutif, que l'intimée a pris toutes mesures de prévention des risques, notamment à l'occasion de l'absorption d'alcool par les invités, dans un espace seulement partiellement privatisé. Eu égard aux données de préjudice recueillies, il y a lieu de condamner la société Linkfluence à la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Sur le préjudice moral: La salariée, qui affirme avoir vu son état empirer en raison de la non-reconnaissance de son accident du travail par son employeur et de ses déclarations mensongères auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, ce qu'elle a vécu comme une négation de son traumatisme physique et psychologique, invoque un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 20'000 €, rappelant qu'elle bénéficie toujours d'un suivi psychologique, à défaut d'accompagnement par l'employeur. La société Linkfluence fait valoir, pour sa part, que les indications qu'elle a données à la CPAM sont purement factuelles sur le déroulement de la soirée et ses suites, qu'aucune n'était mensongère et conclut au rejet de la demande dont le quantum représente plus de 7 mois de salaire et n'est pas justifié. La demande d'indemnisation présentée en l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Mme [L] [T] justifie d'un suivi psychologique jusqu'en juin 2023 mais ne démontre aucun lien de causalité entre cette situation et les déclarations faites par la société Linkfluence à la Caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de sa demande de reconnaissance d'un accident du travail. À défaut, au surplus, de démontrer l'existence d'un préjudice moral distinct de ceux d'ores et déjà réparés, sa demande doit être rejetée. Sur les intérêts : Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales correspondant aux rappels de salaire dus entre le licenciement et la réintégration à compter du jour où le salarié formalise sa demande de réintégration et de rappel de salaire, à compter de chaque échéance devenue exigible, et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 4 000 € à Mme [L] [T]. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de rappel de salaire (maintien de salaire, indemnité conventionnelle de licenciement), d'indemnisation du licenciement et d'un préjudice moral, de paiement des frais irrépétibles de la société Linkfluence, lesquelles sont confirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [W] [L] [T], ORDONNE la réintégration de Mme [L] [T] à son poste ou à un poste équivalent au sein de la société Linkfluence, CONDAMNE la société Linkfluence à payer à Mme [L] [T] les sommes de : - 216 666,40 € à titre d'indemnité d'éviction, - 21 666,64 € à titre de congés payés y afférents, - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus sur les créances salariales à compter du jour où la salariée a formalisé sa demande de réintégration et de rappel de salaire, à compter de chaque échéance devenue exigible, et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société Linkfluence aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1153-5 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail quearticle L. 4121-2 du code du travail détermine les prinarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travail dans sa version ap
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fd99097fd849ae8ab54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel