Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fdd9097fd849ae8ab9c
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 532 693 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07917 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/0228 APPELANTE S.A.R.L. GROUPEMENT GMT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754 INTIMÉE Monsieur [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représenté par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente Madame Stéphanie ALA, présidente, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS M. [Z] [V] a été engagé à temps plein par la société Groupement GMT exploitant sous l'enseigne Mondial fenêtres en qualité de voyageur représentant placier multicartes par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001. Par avenant du 22 septembre 2003, il est devenu animateur des ventes télémarketing. Par avenant du 7 avril 2005, il est devenu vendeur, statut VRP monocarte et a été affecté à l'établissement des Batignolles. Par avenant du 21 juillet 2007, le salarié a été nommé animateur des ventes magasin à compter du 21 mai 2007 au sein de l'agence et bénéficiait du statut de VRP multicartes où il était responsable d'agence. Le 1er septembre 2010, il a été affecté à l'agence de [Localité 7] où il est devenu responsable d'agence. Par avenant du 27 juillet 2014, M. [V] est devenu vendeur technico-commercial au sein de l'agence de Glacière ( [Localité 6]). L'effectif de la société était de 25 salariés au moment des faits. La société disposait de cinq agences : Voltaire, Convention, Batignolles, [Localité 5] et Glacière. Par lettre recommandée en date du 7 juin 2019, la société Groupement GMT a convoqué M. [V] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement économique qui s'est tenu le 18 juin 2019 au cours duquel il a été informé de l'existence de difficultés économiques. Par lettre en date du 26 juin 2019, la société Groupement GMT a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique. Il a refusé le contrat de sécurisation professionnelle le 5 juillet 2019. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2020 afin de contester le bien fondé du licenciement et obtenir de versement de dommages et intérêts en conséquence, à titre subsidiaire de dire que la société n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et obtenir des dommages et intérêts en conséquence, de contester la régularité de la procédure de licenciement et de demande se rapportant à un complément de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement. Par jugement en date du 31 août 2021, notifié aux parties les 4 et 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Groupement Gmt à verser à M. [V] les sommes suivantes : - 3 461 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective nationale du commerce de gros, - 34 368 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes - débouté la société Groupement GMT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Groupement GMT aux dépens. Le 21 septembre 2021, le société Groupement GMT a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société Groupement GMT, appelant, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [V] pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence l'a condamnée à verser une somme de 34 368 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 461 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément à la convention collective nationale du commerce de gros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 22 mai 2020 - infirmer le jugement en qu'il l'a condamnée à verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouter M. [V] de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance que de la procédure d'appel - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [V], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Groupement GMT au versement de la somme de 3 461 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement dû au titre de la convention collective nationale du commerce de gros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 22 mai 2020 - condamné la société Groupement GMT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Groupement GMT à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se limitant à 12 mois de salaires soit la somme de 34 368 euros avec intérêts au jour du prononcé du jugement - débouté M. [V] de sa demande indemnitaire formulée à titre subsidiaire à hauteur de la somme 51 552 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d'ordre de licenciement. - débouté M. [V] de sa demande en réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires de son licenciement à hauteur de 8 592 euros - débouté M. [V] du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, à titre principal : - condamner la société Groupement GMT à lui verser la somme de 51 552 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre subsidiaire, si la cour d'appel devait infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse : - condamner la société Groupement GMT à lui verser la somme de 51 552 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation des critères d'ordre de licenciement En tout état de cause : - condamner la société Groupement GMT à lui verser la somme de 8 592 euros à titre de réparation du préjudice moral causé par les conditions vexatoires du licenciement - condamner la société Groupement GMT à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en cause d'appel. La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024. MOTIFS - Sur le licenciement économique Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Au cas présent, le salarié soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue en l'absence de motif économique en ce que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques à la date du licenciement et ajoute que l'employeur n'a procédé à aucune recherche loyale de reclassement. L'employeur réplique que les difficultés économiques qu'il a rencontrées sont avérées en ce qu'il a subi une baisse de son chiffre d'affaire de 34 % entre 2017 et 2018, mentionne également l'attestation établie par l'expert comptable, qui mentionne une perte d'excédent brut d'exploitation entre 2017 et 2018 et le fait que les capitaux propres sont inférieurs à plus de la moitié du capital en 2017 et 2018. Concernant l'obligation de reclassement il indique qu'il n'existait aucun poste disponible dans la catégorie professionnelle du salarié. La lettre de licenciement adressée à M. [V] le 26 juin 2019 ( pièce 9 de l'intimé) mentionne ' la société a connu ces dernières années de graves difficultés économiques, qui se caractérisent notamment par une baisse de son chiffre d'affaire et une dégradation aussi conséquente qu'inquiétante de ses résultats. Ces difficultés économiques continuent de s'aggraver d'année en année. L'exercice 2018 a montré des difficultés économiques des plus conséquentes. En effet entre 2017 et 2018, la société a subi une baisse de chiffre d'affaire de 34 % ( 5 326 930 euros en 2017, face à 3 535 369 euros en 2018). Ainsi, et alors que la société justifiait en 2017 d'un bénéfice égal à 94 352 euros, à la clôture de l'exercice 2018, la société a déploré un déficit à hauteur de 263 579 euros. Ces difficultés économiques ont rendu nécessaire une réorganisation de la société impliquant la fermeture de l'agence de Glacière à laquelle vous êtes affectés. De ce fait, votre poste de technico-commercial VRP en charge du secteur géographique Glacière [Localité 6] est supprimé (...)'. Il en résulte que l'employeur explique ses difficultés économiques par la baisse du chiffre d'affaire et la dégradation du bénéfice. A cela, il ajoute dans ses écritures la diminution de l'excédent brut d'exploitation ainsi que la diminution des capitaux propres. Pour justifier des difficultés rencontrées il produit ; - un bilan pour un exercice clos le 31 décembre 2017 pour une durée d'exercice de 15 mois ( pièce 22 de l'appelant), - un bilan pour un exercice clos le 31 décembre 2018 pour une durée d'exercice de 12 mois ( pièce 23 de l'appelant), - un tableau mentionnant le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par les cinq agences entre les années 2016 et 2018 ( pièce 25 de l'appelant), - une attestation de l'expert comptable datée du 20 avril 2021 qui rappelle les principaux indicateurs économiques pour les années 2017 à 2018 chiffre d'affaires HT, EBE, résultat d'exploitation, trésorerie et capitaux propres et précise que sur cette période les capitaux propres sont inférieurs à plus de la moitié du capital ( pièce 29 de l'appelant). A titre liminaire, et comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il sera observé qu'alors qu'il est argué d'une baisse significative du chiffre d'affaire entre les années 2017 et 2018, les périodes d'exercice en comparaison sont différentes puisqu'elle est de 15 mois en 2017 et 12 en 2018 soit un trimestre de moins. Mais surtout, au regard de la date de licenciement intervenu le 26 juin 2019 et engagé le 7 juin précédent, les éléments produits par l'employeur qui portent sur des indicateurs économiques arrêtés au 31 décembre 2018, ne permettent pas d'établir l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Cet élément avait déjà été relevé par le conseil de prud'hommes et l'employeur, appelant, ne produit pas plus d'élément permettant d'établir la réalité de difficultés économiques à la date du licenciement alors par ailleurs que l'attestation du cabinet comptable est datée du 20 avril 2021. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens concernant le manquement à l'obligation de reclassement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu non plus de statuer sur la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par le salarié portant sur l'absence de respect des critères d'ordre des licenciements. - Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En conséquence, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 qui prévoient que, pour un salarié d'une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, dont l'ancienneté est de 18 ans, le montant de l'indemnité de licenciement est comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. Au regard de l'ancienneté de M. [V], de sa situation personnelle, de ses difficultés à retrouver un emploi, dont il justifie, il convient de confirmer l'évaluation du préjudice subi faite par le premier juge. - Sur la demande au titre du complément d'indemnité de licenciement Il résulte de l'article L. 7313-17 du code du travail que, lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le voyageur, représentant ou placier (VRP) peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L. 7313-13 et L. 7313-14, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. Au cas présent, l'employeur conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des commerces de gros en soutenant que ce dernier ne contestant pas sa qualité de VRP, il reste soumis à ce statut. Le salarié conclut à la confirmation du jugement en se prévalant des dispositions de l'article 4 de l'avenant I relatif aux cadres attaché à la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 qui traite de l'indemnité de licenciement. Sans contester sa qualité de VRP, qui au demeurant est mentionnée sur ses bulletins de salaire, l'avenant au contrat de travail du 20 juillet 2007 et n'a pas été remise en cause par les avenants des 1er septembre 2010 et 29 janvier 2014, le salarié soutient que les dispositions conventionnelles susmentionnées doivent lui être appliquées car il est fait mention sur ses bulletins de salaire de la convention collective nationale des commerces de gros. Toutefois, l'article 1er de l'avenant relatif aux cadres dispose que celui-ci ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers, ni aux agents de maîtrise et techniciens assimilés aux agents de maîtrise, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses avenants et annexes. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de ce texte. - Sur les dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement. Aucun élément ne permet d'établir que la demande de mutation du salarié en 2014 repose sur son souhait de se montrer facile et conciliant en raison de difficultés rencontrées par l'employeur. Aucun élément ne permet de considérer que le licenciement a été prononcé dans des circonstances vexatoires. Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de la demande formée à ce titre. - Sur le remboursement des indemnités chômage Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En conséquence, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser le montant des indemnités de chômage à France Travail dans la limite de six mois. - Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à supporter les dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera condamné à verser au salarié une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Groupement GMT à verser à M. [Z] [V] la somme de 3 461 euros à titre d'indemnité de licenciement, L'INFIRME de ce seul chef, Statuant à nouveau et y ajoutant DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande d'indemnité de licenciement, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements, ORDONNE à la société Groupement GMT de rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [Z] [V] dans la limite de six mois, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Groupement GMT à verser à M. [Z] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Groupement GMT aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 7313-17 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du Code de procédure civilearticle 10 de la Convention précitée.article 24 de la Charte sociale européenne révisarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1235-4 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fdd9097fd849ae8ab9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel