Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fde9097fd849ae8aba4
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 70 677 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05983 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7KU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00045 APPELANTE Madame [J] [O] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Paula GARBONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0817 INTIMÉE S.A. LA POSTE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAFA AERIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Stéphanie ALA, présidente, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 21 mars 2006, Mme [J] [O] épouse [S] a été engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier au sein de l'établissement de [Localité 4]. Par avenant prenant effet le 2 janvier 2010, Mme [S] a été nommée conseiller clientèle. Le contrat de travail était soumis à la convention collective des salariés contractuels de La Poste et de La Banque Postale dite 'convention commune". Du 23 novembre 2018 au 1er septembre 2019, Mme [S] a été en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 29 juillet 2019. La salariée ne s'est pas présentée à cet entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2019, Mme [S] a été convoquée devant la commission consultative paritaire le 23 août 2019. La salariée s'est présentée à cet entretien. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2019, la société La Poste a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave en raison d'une activité lucrative exercée pendant son arrêt maladie et d'un voyage réalisé pendant cet arrêt. Le 17 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que son licenciement soit annulé en raison de la discrimination fondée sur son état de santé dont elle se disait victime. Par jugement du 19 mai 2021 notifié le 3 juin à Mme [S], le conseil de prud'hommes a : - Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est sans rapport avec son état de santé, - Dit et jugé que les faits reprochés à Mme [S] ne sont pas prescrits, - Dit et jugé que la notification de la lettre de licenciement est régulière, - Dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est parfaitement justifié, - Débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la société La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [S] aux entiers dépens. Le 2 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de : - Infirmer le jugement, Par conséquent, - Constater l'irrecevabilité des demandes de la société La Poste pour absence d'intérêt à agir au nom et à la place de la CPAM, - Constater la violation de la séparation des juridictions administratives et judiciaires par l'application du droit administratif et des règles de la fonction publique dans le jugement déféré, - Débouter la société La Poste de toutes demandes, fins et conclusions, contraires à celles qui suivent, - Dire et juger que la faute grave n'est pas établie, - Dire et juger que son licenciement est nul, Par conséquent, - Condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes : * 72.431,52 euros correspondant à deux ans de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 6.035,96 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 69 de la convention collective applicable, * 603,59 euros au titre des congés payés afférents, * 19.533,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 70 de la convention collective applicable, - A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement, - Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Par conséquent : - Condamner la société La Poste à lui verser les sommes suivantes : * 34.706,77 euros correspondant à 11,5 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 6.035, 96 euros correspondant à deux mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 69 de la convention collective applicable, * 603,59 euros de congés payés afférents, * 19.533,03 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 70 de la convention collective applicable, - Dire et juger que les sommes précitées seront assorties de l'intérêt au taux légal, qui a commencé à courir à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, jusqu'à parfait et entier paiement, - Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature de l'affaire, de l'écarter, - Condamner enfin la société La Poste aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 novembre 2021, la société La Poste demande à la cour de : - Ecarter le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de La Poste, - Déclarer qu'il n'y a pas violation du principe de séparation des juridictions de droit administratif et judiciaire, A titre principal, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Requalifier le licenciement de Mme [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, A titre infiniment subsidiaire, - Réduire les prétentions indemnitaires de Mme [S] à de plus justes proportions. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 25 septembre 2024. MOTIFS : Sur le défaut d'intérêt à agir : La salariée reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale pour juger que le licenciement était régulier alors que la violation de cette disposition ne peut être invoquée que par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et non l'employeur. Au titre de ce seul moyen, elle demande à la cour dans le dispositif de ses dernières écritures de 'constater l'irrecevabilité des demandes de la société La Poste pour absence d'intérêt à agir au nom et à la place de la CPAM'. Il ressort des articles 122 et 123 du code de procédure civile que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'. L'article 323-6 du code de la sécurité sociale dispose : 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1. Les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien'. S'il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a bien visé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans ses motifs, il n'en demeure pas moins que, comme l'expose l'employeur, l'objet du litige n'est ni le manquement du salarié aux dispositions de ce texte ni le versement de l'indemnité journalière mais la contestation par le salarié du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 29 août 2019 en raison notamment de l'exercice d'une activité professionnelle pendant la période d'arrêt maladie. Par suite, la société La Poste, employeur de Mme [S], a intérêt à agir dans une procédure concernant la régularité du licenciement qu'il a prononcé. La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en appel par Mme [S] sera rejetée. Sur la violation du principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires: Dans le dispositif de ses dernières écritures, Mme [S] demande à la cour de 'constater la violation de la séparation des juridictions administratives et judiciaires par l'application du droit administratif et des règles de la fonction publique dans le jugement déféré'. Au soutien de cette demande de constat, Mme [S] produit l'argumentaire suivant dans la partie discussion de ses écritures : 'Le conseil de prud'hommes, pour fonder sa décision déférée, dans son jugement reprend les conclusions invoquées par la Poste sur le fondement de l'article 25 de la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 10 novembre 1993. Ces textes concernent uniquement la fonction publique, et en vertu de la séparation des ordres de juridictions, le conseil de prud'hommes ne peut statuer en matière d'actes pris dans la fonction publique, seul le juge administratif en étant compétent. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a dépassé ses compétences et a donc violé le principe de séparation des deux ordres de juridictions, administratives et judiciaires, l'ordre judiciaire ne pouvant statuer sur la fonction publique, cette matière étant attribuée par la loi à la juridiction administrative'. En défense, l'employeur expose que le conseil de prud'hommes n'a pas dépassé ses compétences et violé le principe de séparation des juridictions des ordres administratif et judiciaire en faisant mention dans les motifs de sa décision des dispositions de l'article 25 de la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 et du décret d'application du 10 novembre 1993 dans la mesure où, d'une part, ces textes fixent des principes applicables aux fonctionnaires et aux salariés de droit privé participant à une mission de service public tels que les employés de la Poste, d'autre part, le contrat la liant à Mme [S] est un contrat de travail de droit privé conclu avec une société de droit privé et non un contrat administratif et qu'ainsi le juge prud'hommal est compétent pour apprécier le bien-fondé de sa rupture. L'article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. La demande de constater la violation par le jugement attaqué du principe de séparation des deux ordres juridictionnels ne constitue pas une prétention mais un simple rappel de moyens. Or, force est de constater que dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [S] ne formule aucune prétention liée à la violation alléguée de ce principe telle que l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, la nullité du jugement ou l'irrecevabilité des demandes de l'employeur. N'étant saisie d'aucune prétention, la cour n'a pas à statuer sur cette demande de constat. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement pour faute grave est ainsi rédigée : '(...) depuis le 23 novembre 2018, date de début de vos arrêts de travail, vous publiez régulièrement des photos sur votre 'mur' Facebook montrant que vous exercez une activité. En effet, nous avons pu relever sur votre compte Facebook accessible au public, et notamment sur votre 'mur d'accueil', vous indiquez être 'conseillère younique chez conseil Makeup et beauté de [F]' et travaillé chez 'La Poste'. Sur une publication datant du 7 octobre 2018, alors que vous étiez en arrêt maladie, vous indiquiez faire partie de la 'famille' Younique. Une autre publication du 17 mars 2019 indique que vous avez participé à un événement 'Younique' situé à [Localité 6]. Sur d'autres publications datées du 30 mars, 1er avril 2019, vous faites la publicité de vos produits disponibles 'dès le 1er avril'. Sur une autre publication datée du 6 avril, vous indiquez avoir participé à un salon de l'esthétique avec le groupe 'Silvya Terrade'. Sur une autre publication datée du 8 avril, vous indiquez préparer un examen toujours dans le cadre de la vente des produits 'Younique'. De nombreuses autres publications ont été postées démontrant votre activité professionnelle pendant votre arrêt maladie. Or, vous ne bénéficiez d'aucune autorisation du médecin prescripteur des avis d'arrêt de travail afin d'exercer une quelconque activité professionnelle ou non, rémunérée ou non. En agissant ainsi, vous avez fait preuve de manquements aux obligations professionnelles qui vous lient à votre employeur. De plus, au mois de mai 2019, une publication nous indique que vous vous êtes rendue en Algérie. Etant en arrêt de travail, vous auriez dû informer votre employeur avant de quitter votre département de résidence et demander l'autorisation à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Or, aucune demande de votre part ne nous est parvenue et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne nous a pas informés de votre voyage à l'étranger (...). Les faits décrits ci-dessus constituent des fautes professionnelles graves car en commettant ces manquements à vos obligations professionnelles, votre comportement va à l'encontre de ce qui est attendu d'un collaborateur du Groupe La Poste. De tels agissements sont inacceptables et rendent impossible votre maintien dans nos effectifs. En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave'. * Sur la prescription des faits : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut toutefois invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procédent d'un comportement identique. Par ailleurs, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur au délai de deux mois si le comportement du salarié a persisté pendant ce délai. Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche à la salariée : - d'une part, l'exercice d'une activité non autorisée pendant la période d'arrêt maladie s'étendant du 23 novembre 2018 au 1er septembre 2019, - d'autre part, un voyage en Algérie non autorisé par la CPAM et par lui pendant cette période. Mme [S] soulève la prescription de ces deux griefs. En premier lieu, s'agissant de l'exercice d'une activité non autorisée, la salariée soutient que ce grief est prescrit au motif que les publications, invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement et constituant selon lui l'activité litigieuse, sont datées du 7 octobre 2018 au 8 avril 2019. Elle en déduit que ce grief est prescrit puisque l'engagement des poursuites a eu lieu le 18 juillet 2019, soit plus de deux mois après la dernière publication. Toutefois, l'employeur expose que l'activité non autorisée s'est poursuivie jusqu'en juin 2019 et qu'il a indiqué dans la lettre de licenciement que 'de nombreuses autres publications ont été postées démontrant votre activité professionnelle pendant votre arrêt maladie'. Il en déduit que le grief n'est pas prescrit. Comme le soutient la salariée, aucune des publications mentionnées dans la lettre de licenciement n'est versée aux débats. Plus généralement, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir la durée et l'étendue de l'activité non autorisée alléguée. Cependant, l'appelante indique dans ses écritures : 's'il est exact que Mme [S] effectuait quelques prestations et participait à quelques manifestations pour le compte de 'younique' en aucun cas celles-ci ne sauraient s'apparenter à une activité professionnelle. Ces interventions étaient extrêmement limitées, d'une part, et s'apparentaient à une activité de loisir, d'autre part, eu égard notamment au montant totalement dérisoire de la rémunération que la salariée en tirait, à savoir : 532 euros sur l'année 2018, soit une moyenne de 44 euros par mois, 281,37 euros sur la période de janvier à août 2019 soit une moyenne de 35 euros par mois'. Il s'en déduit que l'appelante reconnaît que l'activité qui lui est reprochée s'est poursuivie jusqu'au mois d'août 2019, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire. Par suite ce grief n'est pas prescrit. Le jugement sera confirmé en conséquence. En second lieu, s'agissant du voyage non autorisé, Mme [S] reconnaît dans ses écritures qu'il a eu lieu du 2 au 9 mai 2019 ce que ne conteste pas l'employeur, qui affirme par ailleurs avoir eu connaissance de ce voyage en consultant une publication Facebook du mois de mai 2019, cette publication n'étant ni versée aux débats ni précisément datée par les parties dans leurs écritures ou dans la lettre de licenciement. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires. L'employeur ne produit aucun argumentaire ou élément permettant à la cour de connaître la date précise à partir de laquelle il a eu connaissance du voyage non autorisé. Par suite, ce grief est prescrit. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur le grief tiré de l'exercice d'une activité pendant la période d'arrêt maladie : L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières. Il ressort des développements précédents que l'étendue et la durée de l'activité reprochée à la salariée ne peut se déduire que des déclarations de celle-ci. Il s'agissait donc d'interventions limitées et peu payées pour le compte de 'younique', cette activité s'apparentant selon Mme [S] à 'une activité de loisir'. Comme le soutient la salariée sans être contredite sur ce point par l'employeur, cette activité était sans lien avec celle de la Poste et n'était donc pas concurrente à celle-ci. Mme [S] justifie que les arrêts maladie dont elle a bénéficié autorisaient la sortie de son domicile. Si la société soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de la communication publique par la salariée de son appartenance à la Poste dans les publications mentionnées dans la lettre de licenciement, le fait que l'intimée ne produise pas celles-ci ne permet pas à la cour de vérifier ses allégations et ce, d'autant que l'appelante ne reconnaît pas expressément ce fait dans ses écritures. La société La Poste ne justifie ainsi ni dans ses écritures ni dans les éléments qu'elle produit d'un préjudice lié à l'activité limitée de Mme [S] sur 'Younique' pendant son arrêt maladie. Par suite, ce grief n'est pas établi. *** Il se déduit de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [S] était justifié. Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé: L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé et en application de l'article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement fondé sur une discrimination liée à l'âge du salarié est en application des dispositions de l'article L. 1132-4 du code du travail nul. En premier lieu, s'agissant de l'état de santé de la salariée, elle produit ses arrêts de travail sur la période concernée ne mentionnant pas leur cause. Elle produit également des certificats médicaux de ses médecins traitants d'août et septembre 2019 faisant état d'un suivi pour syndrome anxio-dépressif. En second lieu, Mme [S] invoque son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme unique agissement discriminatoire. Toutefois, le seul fait que le licenciement sans cause réelle et sérieuse soit intervenu pendant une période d'arrêt maladie ne peut suffire à établir une discrimination fondée sur l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, la nullité dudit licenciement. Par suite, Mme [S] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires subséquentes (indemnité pour licenciement nul et indemnités de rupture). Le jugement sera confirmé en conséquence. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture : La salariée dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En premier lieu, L'article L. 1234-1 du code du travail dispose : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. La convention collective n'est pas sur ce point plus favorable que le texte légal. Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tel que ressortant des bulletins de salaire produits et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 6.035,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 603,59 euros de congés payés afférents. Il sera donc intégralement fait droit aux demandes de l'appelante, précision faite que les sommes insi réclamées sont allouées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence. En deuxième lieu, l'article 70 de la convention collective stipule : 'Les agents contractuels recrutés à durée indéterminée et qui sont licenciés avant 65 ans, bénéficient d'une indemnité de licenciement, s'ils comptent au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue à La Poste ou à France Telecom et dans les conditions prévues par le code du travail. L'indemnité de licenciement est versée en une seule fois au moment de la dernière paie. Elle est cumulable avec l'indemnité de préavis, les allocations de chômage et une pension de vieillesse ou de reversion. Son montant est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d'ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes. Toutefois, le montant maximal de l'indemnité de licenciement est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence. La rémunération de référence est le tiers des trois derniers mois ou le douzième des douze derniers mois si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'intéressé, étant entendu que, toutes primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel, qui auraient été versées à l'agent contractuel pendant la période considérée, n'est prise en compte que prorata temporis (...)' La salariée a fait une exacte application de ce texte en réclamant sur ce fondement la somme de 19.533,03 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, ce montant n'étant pas d'ailleurs contesté par l'employeur. En troisième lieu, Mme [S] reclame la somme de 34.706,77 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 11,5 mois de salaire. L'employeur demande à la cour de réduire cette somme à de plus justes proportions, la salariée ne justifiant pas de son préjudice. L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (29 août 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Il n'est ni allégué ni justifié que la société employait à titre habituel moins de 11 salariés. Il sera donc considéré qu'au moment de la rupture, son effectif comprenait au moins 11 salariés. En l'occurrence, pour une ancienneté de 13 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s'élève à 11,5 mois de salaire. Eu égard à l'âge de la salariée, à son ancienneté, à son salaire et en l'absence d'élément sur sa situation personnelle après la rupture, il lui sera alloué la somme de 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande la salariée dans le dispositif de ses conclusions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société La Poste, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé que le fait de voyage non autorisé reproché à Mme [J] [S] dans la lettre de licenciment n'est pas prescrit, - dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [S] est parfaitement justifié, - débouté Mme [J] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [J] [S] aux dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le fait de voyage non autorisé reproché à Mme [J] [S] dans la lettre de licenciment est prescrit, DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société La Poste à verser à Mme [J] [S] les sommes suivantes: - 6.035,96 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 603,59 euros bruts de congés payés afférents, - 19.533,03 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 19.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à la société La Poste de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à Mme [J] [S] dans la limite de six mois d'indemnités, DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail.article 579 du code de procédure civilearticle 70 de la convention collective applicablarticle L. 1234-1 du code du travail disposearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail dans sa version aparticle 69 de la convention collective applicablarticle L.1132-1 du code du travail prohibe toute discarticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 323-6 du code de la sécurité sociale pour jarticle 700 du code de procédure civilearticle 323-6 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 1332-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 1132-4 du code du travail nul.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67932fde9097fd849ae8aba4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel