Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fde9097fd849ae8abb2
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00690 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKM2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2024 -de COUR D'APPEL DE PARIS - RG n° 24/12591 APPELANT ET DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ M. [T] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07 INTIMÉ ET DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ M. [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 Décembre 2024 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Michel RISPE, Président, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 21 mai 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Fontainebleau a : déclaré régulière l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 mars 2024 ; rejeté tous les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [X] et déclaré l'action de M. [H] [R] recevable ; ordonné au directeur de la page Facebook nommée « Le [Localité 5] du Confluent » de publier les droits de réponse tels qu'ils apparaissent au dispositif de l'assignation en date du 22 mars 2024 - en reproduisant notamment les alinéas, les éléments de ponctuation et les espaces entre les mots ' à la suite de chacune des deux publications initiales en date du 21 septembre 2023 intitulée « Triples relaxes pour [Y] [N] poursuivi par [H] [R] » et du 6 décembre 2023 intitulée « La justice donne à nouveau tort au maire [H] [R] ! » ou de les rendre accessibles à partir de celles-ci ; condamné M. [X] à payer à M. [R] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts provisionnels ; condamné M. [X] à payer à M. [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ; condamné M. [X] aux entiers dépens. Le 21 mai 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d'appel a été enregistrée sous le numéro RG 24/09520. Craignant que sa déclaration d'appel ne soit déclarée caduque, faute pour lui de l'avoir signifiée dans le délai de 10 jours à l'intimé, M. [X], à qui M. [R] a signifié l'ordonnance litigieuse le 8 juillet 2024, a remis au greffe une nouvelle déclaration d'appel le 9 juillet 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/12591. L'intimé a constitué avocat le 20 septembre 2024. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 1er octobre 2024, M. [R] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel du 9 juillet 2024 (RG 24/12591) et sollicité la condamnation de M. [T] [X] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident remises et notifiées le 16 octobre 2024, M. [X] a conclu au rejet de la demande de M. [H] [R], à l'absence de caducité et à la condamnation de M. [H] [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience du 16 octobre 2024. Par ordonnance du 30 octobre 2024 (RG 24/12591), le conseiller délégué a : déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M. [X] le 9 juillet 2024 ; condamné M. [X] aux dépens et à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête de déféré notifiée le 9 novembre 2024, M. [X] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller délégué le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; En conséquence, dire n'y avoir lieu à caducité ; débouter M. [R] de toutes ses demandes ; condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [R] aux dépens. Il fait valoir qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile l'obligation de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Il soutient qu'en l'espèce, une nouvelle déclaration d'appel a été notifiée le 9 juillet 2024 ; que le 6 septembre 2024, un avis de fixation circuit court pour cette nouvelle déclaration a été rendu ; que le 13 septembre 2024, cet avis de fixation a été signifié par le commissaire de justice avec la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, soit dans le délai de 10 jours par commissaire de justice à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat sur cette nouvelle déclaration d'appel ; que la caducité n'est pas encourue, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il soutient que l'avis d'inscription au rôle qu'il a signifié est bien le document récapitulatif remis au greffe en retour par voie électronique et qui contient la mention suivante « déclaration d'appel valant inscription au rôle ». Il relève que les conclusions d'appelant contenant toutes les informations nécessaires ont été signifiées en même temps que cette déclaration d'appel. Il fait valoir qu'aucun grief ne peut dès lors être invoqué par l'intimé qui a constitué entretemps avocat et qui ne peut se méprendre sur l'appel et son objet ; que contrairement à ce qu'indique l'intimé, la date est parfaitement lisible sur l'assignation ; qu'un procès-verbal des modalités de remise a été établi par le commissaire de justice le jour même ; que le procès-verbal de signification séparé n'est exigé qu'en cas de signification d'un jugement pour la mention des voies et des délais de recours. Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, M. [R] demande à la cour de : confirmer l'ordonnance (RG 24/12591) rendue par le conseiller délégué à la mise en état le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; condamner M. [X] à verser M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il soutient que M. [X] n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel du 9 juillet 2024, contrairement à ce qu'indique le commissaire de justice ; que l'avis d'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe a été signifié en lieu et place de la déclaration. Il expose que de jurisprudence constante, l'avis d'inscription au rôle ne saurait être assimilé à la déclaration d'appel, notamment parce que ce document ne reprend pas les chefs de jugement critiqués. Il fait valoir qu'en pareil cas, la caducité est encourue et ce sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief. Il allègue que les conclusions d'appelant ne sauraient être assimilées à la déclaration d'appel dès lors qu'elles ne reprennent pas nécessairement tous les chefs de jugement critiques et ne contiennent pas, en tout état de cause, les mêmes informations que la déclaration d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Le présent déféré porte sur l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/12591 introduite par la seconde déclaration d'appel de M. [X] enregistrée le 9 juillet 2024. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable à l'espèce, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. La déclaration d'appel a été remise au greffe de la cour le 9 juillet 2024. Elle a été enregistrée par le greffe le 18 juillet 2024. A cette date, par deux messages adressés par voie électronique distincts, le greffe a adressé à l'appelant d'une part, le récapitulatif de la déclaration d'appel et d'autre part, l'avis d'inscription au rôle. Le 6 septembre 2024, le greffe a transmis à l'appelant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court. M. [R] n'avait pas encore constitué avocat ' sa constitution est datée du 20 septembre 2024 ', il incombait à M. [X] de signifier sa déclaration d'appel, dans le délai imparti, conformément à l'article 905-1 précité. M. [X] se prévaut d'un acte de signification à M. [R] par commissaire de justice, datée du 13 septembre 2024. Cet acte, intitulé « assignation à bref délai devant la cour d'appel de Paris et sommation à comparaître devant la chambre 8 pôle 1 de la cour d'appel à l'audience du 9 janvier 2025 à 9h30 », indique en première page qu'il est afférent à la signification de la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juillet 2024, de l'avis de fixation circuit court du 6 septembre 2024 et des conclusions d'appelant signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024. La lecture des pièces jointes à la signification de l'acte révèle qu'aucune déclaration d'appel n'a été notifiée. A été notifié, en lieu de la déclaration d'appel annoncée, un document intitulé « inscription au rôle », daté du 18 juillet 2024. Or, ce document ne correspond pas à la déclaration d'appel formalisée par le greffe et qui doit être notifiée à l'intimé. Si l'avis d'inscription au rôle rappelle la date de la déclaration d'appel et son numéro d'enregistrement ainsi que les noms de l'appelant et de l'intimé, il ne comporte ni les chefs du jugement critiqués ni les domiciles, nationalité et date de naissance, de l'appelant et de l'intimé alors que ces mentions doivent obligatoirement figurer dans la déclaration d'appel conformément à l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur. Ainsi, il ne peut être retenu que la notification de l'avis d'inscription au rôle à l'intimé équivaudrait à la notification de la déclaration d'appel prévue à l'article 905-2 précité. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu qu'il ait procédé dans le même acte à la signification de ses premières conclusions. Celles-ci ne comprennent pas les mêmes informations que celles exigées pour la déclaration d'appel et ne reprennent pas nécessairement l'ensemble des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel. Dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas été notifiée dans l'acte signifié le 13 septembre 2024, M. [X] ne peut se prévaloir de l'absence de grief causé à l'intimé par l'irrégularité de la signification. La sanction de la caducité ne procède ni d'un formalisme excessif ni d'une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge au regard du but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cette sanction est en l'espèce encourue dès lors que dans le délai de signification de la déclaration d'appel l'intimé n'avait pas constitué avocat, de sorte que l'objectif recherché par cette diligence, qui est de remédier au défaut de constitution de l'intimé en vue de garantir le respect du principe de la contradiction, n'était pas alors atteint. La déclaration d'appel enregistrée le 9 juillet 2024, faute de signification dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, est dès lors caduque, comme l'a retenu à bon droit le conseiller délégué. La requête en déféré de M. [X] sera rejetée. Partie perdante dans l'instance, il sera condamné aux dépens et à verser à M. [H] [R], contraint d'engager des frais pour sa défense, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la requête en déféré présentée par M. [T] [X] ; Condamne M. [T] [X] aux dépens du présent déféré et à verser à M. [H] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile applicablarticle 905-2 du code de procédure civile larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
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- 23 janvier 2025
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Référence
67932fde9097fd849ae8abb2
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