Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe29097fd849ae8abf6
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDX Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 10h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [H] né le 01 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 20 janvier 2025 soit jusqu'au 19 février 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 15h14, par M. [M] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [H], né le 1er janvier 1994 à [Localité 1] (Maroc) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2024, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 juillet 2023. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure. Monsieur [M] [H] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif d'une irrégularité tenant à une suspension de ses droits pendant une durée excessive lors d'une tentative d'éloignement, le 27 décembre 2024. Réponse de la cour : Sur la suspension de ses droits de retenu lors de la tentative d'éloignement En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le juge doit pouvoir contrôler le respect des droits du retenu pendant toute la durée de la rétention. Si une suspension de ces droits est admise, notamment pendant l'organisation d'un éloignement, elle doit être strictement limitée dans le temps, et toute suspension excessive fait nécessairement grief puisque durant celle-ci la personne est privée de l'ensemble des droits étant les siens au sein du centre de rétention (droit à un téléphone, droit d'accès aux associations, au service de santé, à son avocat, aux visites ...). En l'espèce, il ressort de la lecture du registre que Monsieur [M] [H] a quitté le centre à 5h30 pour y revenir à 14h30, le 13 janvier 2025; le procès-verbal établi le 13 janvier 2025 à 10h30 indique que l'intéressé a été remis au groupe d'appui à l'embarquement de la DNPAF par les agents du centre de rétention administrative et qu'il lui est alors indiqué qu'un téléphone est mis à sa disposition. Le procès-verbal précise, à la suite, qu'il refuse d'embarquer et qu'il persiste dans son refus jusqu'au départ de l'avion à 12h45. S'il n'est pas utilement contesté que Monsieur [M] [H] a pu bénéficier d'un téléphone, l'heure de mise à disposition est ignorée et la seule heure certaine est celle du procès-verbal précité établi à 10h30. Il a donc été privé de tout droit entre 5h30 et 10h30. Par ailleurs, la mise à disposition d'un téléphone n'est qu'un des droits accordés aux personnes retenues. Ainsi, entre 5h30 et 14h30, Monsieur [M] [H] a été privé de tout ou partie de ses droits pendant une période de 9h, dont 4h (à compter du refus d'embarquer) sans aucune justification, en l'absence d'éléments sur des circonstances particulières pouvant l'expliquer, privation d'une durée manifestement excessive, qui lui fait grief et constitue une irrégularité justifiant l'infirmation de la décision et le rejet de la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 23 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67932fe29097fd849ae8abf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel