Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe49097fd849ae8ac0e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17449 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGQ7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/52207 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. RESTAURANT EL HOGGAR [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0080 à DÉFENDEUR E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant ni représenté à l'audience Ayant pour avocat lors de la procédure Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2024 : Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire inséré au bail à la date du 29 janvier 2024 à minuit - Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la Société Restaurant EL HOGGAR et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], lot n°090275, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte - Rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution - Fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la Société Restaurant EL HOGGAR, à compter de la résiliation du bail du 30 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires - Condamné par provision la Société Restaurant EL HOGGAR à payer à [Localité 5] Habitat OPH la somme de 57.246 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au 28 février 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures - Ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil - Condamné la Société Restaurant EL HOGGAR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, d'assignation et de levée de l'état des inscriptions - Condamné la Société Restaurant EL HOGGAR à payer à [Localité 5] Habitat-OPH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes - Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 7 août 2024, la Société Restaurant EL HOGGAR a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la Société Restaurant EL HOGGAR a fait assigner en référé Paris Habitat-OPH devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2024 et de condamner Paris Habitat-OPH à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par lettre du 11 décembre 2024 signifiée par RPVA ce même jour, la Société Restaurant EL HOGGAR a sollicité un désistement de l'instance, accepté par [Localité 5] Habitat OPH, par courriel officiel du 11 décembre 2024, compte tenu d'un accord intervenu entre les parties. Lors de l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024, la Société Restaurant EL HOGGAR soutenant oralement sa demande, a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance, et de dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [Localité 5] Habitat-OPH n'était ni comparant ni représenté à l'audience. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. [Localité 5] Habitat-OPH n'a pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir avant que la Société Restaurant EL HOGGAR ne se désiste à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2024 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il y a donc lieu de constater que le désistement d'instance présentée par la Société Restaurant EL HOGGAR est parfait. Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La Société Restaurant EL HOGGAR sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance de la Société Restaurant EL HOGGAR ; Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons la Société Restaurant EL HOGGAR au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 394 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67932fe49097fd849ae8ac0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel