Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe49097fd849ae8ac12
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFU4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022033088 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S.U. STOCKHOLM SPORTS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François ANDIA substituant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 à DÉFENDEUR S.A.S.U. WSHOP [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0504 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2024 : Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - Condamné la SASU STOCKHOLM SPORTS à verser à la SASU WSHOP la somme de 96.361 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022. - Condamné le SASU STOCKHOLM SPORTS à verser à la SASU WSHOP la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Condamné la SASU STOCKHOLM SPORTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 11 octobre 2024, la SASU STOCKHOLM SPORTS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SASU STOCKHOLM SPORTS a fait assigner en référé la SASU WSHOP devant le premier président de cette cour aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 septembre 2024 dans l'affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 2022033088, condamner WSHOP à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par RPVA déposées à l'audience le 12 décembre 2024, la SASU WSHOP demande au premier président de débouter la SASU STOCKHOLM SPORTS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris et de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. A l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2024, la SASU STOCKHOLM SPORTS a sollicité oralement un désistement d'instance et d'action, accepté par la SASU WSHOP sans versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A l'audience du 12 décembre 2024, la SASU STOCKHOLM SPORTS a sollicité oralement un désistement d'instance et d'action afférent au référé, accepté expressément par la SASU WSHOP sans versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que le désistement est parfait. Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La SASU STOCKHOLM SPORTS sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement d'instance et d'action de la SASU STOCKHOLM SPORTS afférent au référé ; Constatons l'extinction de l'instance en référé et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons la SASU STOCKHOLM SPORTS au paiement des dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67932fe49097fd849ae8ac12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel