Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe49097fd849ae8ac14
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFQJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2024 - TJ de [Localité 7] - RG n° 24/00770 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [M] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Gabin ATTIA substituant Me Michel AARON de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137 à DÉFENDEUR COMMUNE DE [Localité 8], représentée par son maire [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Décembre 2024 : Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a : - ordonné la jonction des instances n° 24/00845 et n° 24/00770 sous ce dernier numéro ; - ordonné à Mme [D] [Z], M. [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [R] [B], Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z], dans la propriété située à [Adresse 9], de : - remplacer la clôture sur la [Adresse 11], par une clôture légère, en conservant le soubassement et sur 55 mètres - démolir- déconstruire le bâtiment B, dans les 20 jours suivants la signification de cette décision, et selon les préconisations formulées par l'expert dans son rapport du 2 avril 2024 ; - dit que passé ce délai, Mme [D] [Z], M. [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [R] [B], Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z] sont condamnés in solidum au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours et s'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - déclaré irrecevable la demande tendant à voir la commune de [Localité 8] autorisée à faire procéder à la démolition-déconstruction du bâtiment B si Mme [D] [Z], M. [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [R] [B], Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z] n'y procèdent pas eux-mêmes dans les 20 jours suivants la signification de cette décision, à la charge de ceux-ci ; - rejeté toutes les autres demandes des parties ; - condamné in solidum Mme [D] [Z], M. [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [R] [B], Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens ; - condamné in solidum Mme [D] [Z], M. [J] [Z], M. [M] [Z], Mme [R] [B], Mme [O] [Z] et Mme [L] [Z] à verser à la commune de [Localité 8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 25 juin 2024, Mme [D] [Z], M. [J] [Z] et M. [M] [Z] ont interjeté appel. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, Mme [D] [Z], M. [J] [Z] et M. [M] [Z] ont fait assigner en référé la commune de Coubron devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 mai 2024 outre statuer ce que de droit sur les frais et dépens de la procédure. Les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation à l'audience du 5 décembre 2024. La commune de [Localité 8], représentée par son conseil, a indiqué oralement à cette audience, ne pas s'opposer à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a sollicité que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs. SUR CE, En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la commune de [Localité 8] ne s'oppose pas à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [Z], M. [J] [Z] et M. [M] [Z]. L'instance étant engagée dans le seul intérêt de Mme [D] [Z], M. [J] [Z] et M. [M] [Z], ceux-ci supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ; Laissons à Mme [D] [Z], M. [J] [Z] et M. [M] [Z], la charge des dépens de l'instance. ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67932fe49097fd849ae8ac14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel