Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe49097fd849ae8ac16
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17125 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFPP Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 4] - RG n° 11-24-0010 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED, société de droit anglais [Adresse 3] [Adresse 5] [Adresse 6] - ROYAUME-UNI Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Et assistée de Me Ezzine ANDOULSI substituant Me Wissam MGHAZLI de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1736 à DEFENDEUR Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie-Valentine GERONIMI de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Décembre 2024 : Par requête déposée au greffe le 14 décembre 2023, la société Hilton Worldwide Manage Limited a sollicité la saisie des rémunérations de M. [E] [J] versées par son employeur la SAS Financière Immobilière Bordelaise (FIB), à hauteur de 24.252.148,22 euros, au visa de deux sentences arbitrales rendues les 27 septembre 2022 et 7 décembre 2022 déclarées exécutoires par deux ordonnances d'exequatur du président du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2023. Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [E] [J] de sa demande tendant à l'annulation de la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la société Hilton Worldwilde Manage Limited le 14 décembre 2023 - fixé la créance de la société Hilton Worldwilde Manage Limited à la somme de 24.252.148,22 euros décomposée comme suit : .Principal 21.139.859,65 euros .Frais 4.143,11 euros .Intérêts 3.108.145, 46 euros - ordonné la saisie des rémunérations de M. [E] [J] auprès du tiers saisi désigné - débouté M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêt - condamné M. [E] [J] au paiement des dépens - débouté M. [E] [J] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [E] [J] à payer à la société Hilton Worldwilde Manage Limited la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire. Cette décision était exécutoire de droit. Par déclaration du 4 juin 2024 enregistrée le 14 juin 2024, M. [E] [J] a fait appel de cette décision. Suivant assignation du 15 octobre 2024, la société Hilton Worldwilde Manage Limited a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation en l'absence d'exécution de la décision entreprise. A l'audience du 12 décembre 2024, la société Hilton Worldwilde Manage Limited, a développé oralement les termes de son acte introductif d'instance, faisant valoir que la décision de première instance, exécutoire de droit, n'a pas été exécutée. En réponse, par conclusions qu'il soutient oralement à l'audience, M. [E] [J] demande au délégué du premier président de : - rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle formulée par Hilton et l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Hilton Worldwilde Manage Limited à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M. [E] [J] fait valoir que le 9 décembre 2024 un virement de 3.000 euros a été effectué sur le compte Carpa du cabinet Komon Avocat en exécution de la décision critiquée, de sorte qu'ayant exécuté l'ensemble des éléments mis à sa charge aux termes de la décision rendue le 7 mai 2024, la demande de radiation du rôle devra être rejetée, le surplus de la décision ne relevant pas de son ressort mais du tiers saisi. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée." Au cas présent, la recevabilité de la demande n'est pas débattue ni la compétence du premier président qui sont établies. M. [E] [J] ne conteste pas ne pas avoir payé la créance fixée mais fait valoir que la décision critiquée emportant saisie des rémunérations, l'obligation de paiement pèse sur le tiers saisi et qu'il est pour sa part dans l'impossibilité d'exécuter la décision sur ce point. Il fait valoir par ailleurs qu'il a rempli ses obligations en consignant sur le compte Carpa du conseil de la société Hilton Worldwilde Manage Limited la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle il a été condamné par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Or, seule la résistance concrète à l'exécution provisoire de la décision de première instance pendante en appel étant de nature à permettre le prononcé d'une radiation, l'exécution provisoire de la décision rendue le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution qui suppose un prélèvement forcé sur ses rémunérations, n'est en l'espèce pas susceptible de dépendre du bon vouloir de M. [J]. Ce dernier justifiant avoir versé sur le compte Carpa du conseil de la société Hilton la somme de 3.000 euros due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n°3), la société Hilton Worldwilde Manage Limited ne démontre pas que M. [J] demeure volontairement sans exécuter la décision de première instance du 7 mai 2024 et sa demande de radiation de l'instance d'appel est en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront mis à la charge de la société Hilton Worldwilde Manage Limited, partie perdante qui sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera également débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 précité. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation Condamnons la société Hilton Worldwilde Manage Limited au paiement des dépens La déboutons de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboutons M. [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 précité. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67932fe49097fd849ae8ac16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel