Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fe79097fd849ae8ac3e
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 24/09508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPHE Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 22 Mai 2024 Date de saisine : 03 Juin 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 23/06813 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 29 Janvier 2024 Appelante : Madame [Y] [W], représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014659 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Intimé : Monsieur [U] [V], représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 - N° du dossier 2022474 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Vu l'appel déclaré le 22 mai 2024 par Mme [Y] [W], contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à M. [U] [V] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 15 octobre 2024, aux termes desquelles M. [U] [V], demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 524, 908, 909 et suivants du code de procédure civile, 700 et 696 du code de procédure civile, de : - Juger que Mme [Y] [S] [W] n'a pas exécuté le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de PARIS du 29 janvier 2024 (RG n°23/06813) assorti de l'exécution provisoire de droit ; - Ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG n°24/09508, devant le Pôle 4 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris ; - Ordonner la suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure au fond tel que prévu par les articles 909 et suivants du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme [Y] [S] [W] à payer à M. [U] [V] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident du 2 et 5 décembre 2024, par lesquelles Mme [Y] [W], demande au conseiller de la mise en état, de : - Débouter M. [V] de sa demande de radiation. - Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 code de procédure civile ; SUR CE, Sur la radiation de l'affaire Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'. Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet du congé pour reprise, a constaté que Mme [Y] [S] [W] est occupante sans droit ni titre, a ordonné la libération des lieux et condamné Mme [Y] [S] [W] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du terme de décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, 4.960 euros dus au 1er novembre 2023 terme de novembre inclus, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal. M. [U] [V] fait valoir que Mme [Y] [W] n'a jamais exécuté les termes du jugement dont appel malgré la signification intervenue le 29 avril 2024 et la signification du commandement de quitter les lieux le 6 mai 2024. Mme [Y] [W] fait valoir qu'elle est au RSA et a la garde de son fils, âgé de 13 ans, qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et n'a pas les capacités financières ni de s'acquitter de sa dette sans échéancier, ni de s'acquitter d'un éventuel article 700. En l'espèce, si Mme [Y] [W] justifie d'une situation financière précaire en ce qu'elle est bénéficiaire du RSA et de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, elle n'est pas dépourvue de ressources de sorte qu'elle n'apparaît pas être dans l'impossibilité de régler ne serait-ce que partiellement les causes du jugement déféré. Par ailleurs, Mme [Y] [W] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'elle a effectué des recherches actives de logement dans le parc social ou privé. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911, conformément à l'article 524 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu en outre 'd'ordonner la suspension du délai imparti à l'intimé pour conclure au fond tel que prévu par les articles 909 et suivants du code de procédure civile'. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [Y] [W] aux dépens du présent incident. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 22 mai 2024 par Mme [Y] [W], contre le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à M. [U] [V] ; Condamnons Mme [Y] [W] aux dépens du présent incident ; Rejetons toute autre demande ; Paris, le 23 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67932fe79097fd849ae8ac3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel