Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932fea9097fd849ae8ac78
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03775 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7HV Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Janvier 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [B] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant et assisté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 DÉFENDEUR AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439 INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SEINE-SAINT-DENIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE Maison de l'Avocat et du Droit [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439 AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ; - M. [B] [D] a accepté que l'audience soit publique ; - Me Pasquale BALBO, en ses observations ; - Me Stéphanie GAUTIER, avocat représentant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ; - M. [B] [D], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par [C] [O], Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [B] [D] a prêté serment le 13 septembre 1995 devant la cour d'appel de Paris et a été inscrit au barreau de la Seine-St-Denis le 1er décembre 1997. Par arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Paris l'a déclaré coupable des faits d'aide à l'entrée, la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis de 2007 au 21 mai 2010 et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis, outre une amende de 100 000 euros. Par arrêt du 21 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de radiation de l'ordre des avocats. Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision rendue le 15 novembre 2021 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté la demande de réinscription de M. [D]. Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel, statuant en matière pénale, a déclaré M. [D] coupable des faits d'association de malfaiteurs commis entre le 30 septembre 2008 et le 6 mai 2010 et des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, après avoir confirmé la relaxe prononcée par le tribunal pour la période antérieure, du 1er janvier 2008 au 18 avril 2010, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis et a prononcé une interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation a prononcé une cassation limitée à la déclaration de culpabilité pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, dès lors que la déclaration de culpabilité pour association de malfaiteurs n'encourt pas la censure, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues. Selon requête du 30 octobre 2023 reçue le 6 novembre suivant, M. [D] a sollicité sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis. Par décision du 30 janvier 2024, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a rejeté la nouvelle demande d'inscription de M. [D] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis. M. [D] a formé appel contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 15 février 2024. L'audience s'est tenue publiquement conformément à la demande de M. [D]. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le 21 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] [D] demande à la cour de : - annuler l'arrêté du 30 janvier 2024, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, - le dire bien fondé en ses demandes et prétentions dans la mesure où son amendement est acquis et réel, - ordonner en conséquence sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le 21 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis demandent à la cour de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - dire valable l'arrêté rendu par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, - confirmer ledit arrêté en toutes ses dispositions, - condamner M. [D] aux dépens d'appel. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis qu'alors que les faits pour lesquels il a été condamné sont d'une extrême gravité, il n'apporte aucun gage concret de son amendement et que la décision dont appel doit être confirmée. M. [D] a eu la parole en dernier. SUR CE, Sur la demande de nullité de l'arrêté - sur la violation de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 M. [D] sollicite l'annulation de la décision en application de l'article 102 du décret du 27 novembre 1991 aux motifs qu'elle a été rendue au-delà du délai de deux mois à compter de la réception de sa demande lequel expirait le 5 janvier 2024. Le conseil de l'ordre des avocats et le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis répondent que : - M. [D] s'est présenté devant le conseil de l'ordre le 22 janvier 2024 et cette comparution volontaire couvre l'éventuelle nullité alléguée, - en tout état de cause, l'arrêté rendu le 30 janvier 2024 portant refus d'inscription lui a été notifié le même jour, et réceptionné le 2 février suivant soit dans le délai de 3 mois prévu à l'article 102, de sorte que cette décision est valable. Selon l'article 102 du décret du 27 novembre 1991, 'Le conseil de l'ordre statue sur une demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande (...). A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel'. La cour a mis dans les débats le fait que l'absence de décision dans les deux mois à compter de la demande d'inscription n'est pas sanctionnée par l'annulation de la décision et M. [D] a reconnu oralement que l'article 102 du décret précité ne mentionnait pas de nullité mais estimé qu'en faisant un parallèle avec d'autre sanction, il est logique de constater la nullité de la décision (sic). L'absence de décision dans les deux mois à compter de la demande de réinscription n'est pas sanctionnée par l'annulation de la décision mais constitue une décision implicite de rejet permettant à l'intéressé d'interjeter appel. Ce premier moyen de nullité de la décision dont appel est rejeté. - sur la violation du principe du contradictoire M. [D] soutient qu'un rapport a été fait devant le conseil de l'ordre le 24 janvier 2024 par Mme [F] [P], présidente de la commission d'exercice professionnel, en dehors de sa présence et de celle de son conseil, en violation du principe du contradictoire ce qui vicie la procédure et entache de nullité l'arrêté rendu. Le conseil de l'ordre des avocats et le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis s'opposent à cette nullité aux motifs que : - aucune disposition ne prévoit qu'à défaut de principe de contradictoire, une décision du conseil de l'ordre relative à l'inscription au tableau serait entachée de nullité, - afin de prendre une décision, le conseil de l'ordre doit avoir connaissance de tous les éléments et Mme [P] qui n'est pas membre du conseil de l'ordre mais présidente de la commission d'exercice professionnel a présenté un rapport oral au conseil afin de rappeler les décisions précédemment rendues puis a quitté la salle du conseil et M. [D] et son avocat ont été invités à y entrer, - l'ensemble de ces éléments ont été repris par la bâtonnière en sa qualité de présidente du conseil de l'ordre et M. [D] a pu en débattre. La décision dont appel est une décision administrative non soumise au principe du contradictoire et ce moyen de nullité est également rejeté. M. [D] est, en conséquence, débouté de sa demande de nullité de la décision dont appel. Sur le fond Le conseil de l'ordre a retenu que : - la nouvelle demande s'appuie sur l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 qui a renvoyé les parties devant la cour d'appel, lequel n'a aucune incidence sur la sanction disciplinaire de radiation prononcée, - par rapport à son audition devant le conseil en 2021, M. [D] semble désormais et plus qu'alors, mesurer la gravité des faits et manquements ayant donné lieu aux diverses condamnations dont il a fait l'objet, - la sincérité de l'amendemen et des engagements de M. [D] pour l'avenir laisse sceptique certains de ses membres, celui-ci semblant avoir simplement saisi l'opportunité de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en 2023 pour présenter une demande de réinscription, M. [D] fait valoir que : - le conseil de l'ordre a fait le constat clair et non équivoque de l'existence de son amendement, condition requise pour sa réinscription, puisqu'il a relevé sa prise de conscience de la gravité des faits et manquements qui lui ont été reprochés et lui ont valu des condamnations pénales et disciplinaire, - l'appréciation subjective de certains membres du conseil de l'ordre sur la sincérité de son amendement ne saurait fonder le rejet de sa demande, - le conseil de l'ordre n'a pas satisfait à l'exigence minimale de motivation de sa délibération, - le fait qu'il ait présenté sa nouvelle demande de réinscription au lendemain d'un arrêt de cassation partielle du 18 octobre 2023 rendu en sa faveur par la chambre criminelle de la Cour de cassation ne saurait lui être reproché, - il a beaucoup mûri depuis trois ans, regrette ses agissements et a fermé en 2022 la société de conseil en matière juridique qu'il lui a été reproché d'avoir ouvert en infraction aux articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur sa première demande de réinscription, - il veut pouvoir faire ses preuves et faire profiter de ses qualités professionnelles, étant un excellent juriste, - il règle l'amende qu'il a été condamné à payer selon un échéancier établi le 10 août 2024. Le conseil de l''ordre des avocats et le bâtonnier du barreau de la Seine-Saint-Denis répondent que : - une réinscription est envisageable à la condition que l'intéressé apporte la preuve de gage d'amendement pour remplir à nouveau la condition de moralité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 197 , - la cour d'appel ayant prononcé la radiation de M. [D] avait retenu qu'il avait sciemment, par des actes concrets au-delà de l'exercice des droits de la défense, agi dans le cadre d'une organisation frauduleuse correspondant à un réseau ou une bande organisée, dont la finalité était de permettre l'entrée, la circulation et le séjour irrégulier d'étrangers en transit à l'aéroport de [8], - aucune preuve d'amendement n'est apportée, La décision du conseil de l'ordre est motivée et en tout état de cause, M. [D] n'en tire pas la conséquence juridique qui s'imposerait à savoir la nullité de la décision. Selon l'article 11 4° et 5 ° de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il a été l'auteur : - de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonne moeurs, - ou de faits de même nature ayant donné lieu à sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation. L'article 185 du décret du 27 novembre 1991 ajoute que l'avocat radié ne peut être inscrit au tableau. L'avocat radié pour des agissements contraires à la probité doit rapporter la preuve d'un amendement de nature à lui permettre d'exercer à nouveau la profession d' avocat. Si M. [D] apporte la preuve que la Sas [B] [D] [7] qu'il avait créée en mars 2020 a fait l'objet d'une dissolution au 31 octobre 2022 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 2022, il reconnaît n'exercer aucune activité depuis cette date et percevoir le revenu de solidarité active sans justifier d'aucun projet d'emploi salarié autre que celui d'avocat alors qu'il se prévaut de connaissances juridiques dans de nombreux domaines du droit. D'autre part, il est redevable auprès du trésor public d'une somme de 251 460 euros arrêtée au 2 juillet 2024 au titre d'amendes et condamnations pécuniaires pour laquelle il a obtenu un échéancier prévoyant des mensualités de 30 euros dont la première était exigible le 10 août 2024 sans qu'il justifie d'aucun règlement depuis lors. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire la preuve de son amendement et la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de réinscription au barreau des avocats de Seine-Saint-Denis. PAR CES MOTIFS, La cour Déboute M. [B] [D] de sa demande de nullité de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, Condamne M. [B] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
67932fea9097fd849ae8ac78
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