Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331bf31df9338379d2671
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 93 956 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 24/02741 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4LG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Janvier 2024 Date de saisine : 13 Février 2024 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Décision attaquée : n° 11-23-0007 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 Décembre 2023 Appelants : Madame [V] [T] épouse [H], représentée par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [W] [H], représenté par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS Intimée : Madame [N] [Y] veuve [Z], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20240143 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Muriel PAGE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière, Vu l'appel déclaré le 30 janvier 2024 par Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent Sur Marne, dans le litige les opposant à Mme [N] [Y] veuve [Z] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel du 8 mars 2024 et celles du 6 septembre 2024 aux termes desquelles Mme [N] [Y] veuve [Z], demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 528, 538, 651 et 675, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de : - Recevoir l'intimée en ses conclusions aux fins d'incident et l'y disant bien fondée - Prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution - Condamner les appelants à payer à Mme [Y] veuve [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions en réponse sur incident du 17 et 22 mai 2024 et celles du 11 décembre 2024, par lesquelles Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, 700 du code de procédure civile, de : - Juger que les époux [H] sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal de proximité de Nogent sur Marne du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme [Y] la somme de 18.939,56 € ; - Juger que l'exécution par les époux [H] du jugement rendu par le tribunal de proximité de [Localité 1] du 13 décembre 2023 les condamnant à verser à Mme [Y] la somme de 18.939,56 € entraînerait des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, - Rejeter la demande de radiation de l'appel formulée par Mme [Y] ; - Condamner Mme [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Condamner Mme [Y] aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de maître Sylvain Rouan pour ceux dont il avait fait l'avance, en application de l'article 699 du Code de Procédure civile ; SUR CE, Sur la radiation de l'appel pour défaut d'inexécution du jugement Selon l'article 524 (526 ancien) du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910, 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée' ; Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a condamné solidairement Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] à payer à Mme [N] [Y] veuve [Z] la somme de 18.339,56 euros au titre des loyers et des charges impayés au 9 octobre 2023 (terme de septembre 2023 inclus) outre les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande de radiation, Mme [N] [Y] veuve [Z] fait valoir que les appelants n'ont pas exécuté les causes du jugement pourtant revêtu de l'exécution provisoire, ni même procédé au moindre commencement d'exécution ou séquestré les fonds, sauf à en justifier, et ce quand bien même les lieux ont été restitués. Elle fait valoir qu'ils ont des revenus qu'ils dissimulent vraisemblablement, qu'ils ne sont pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et vivent dans un appartement flambant neuf. Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] font valoir qu'ils doivent faire face à de nombreuses charges mensuelles et qu'ils sont dans l'incapacité de régler cette somme de 18.939,56 euros. En l'espèce, Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] ne contestent pas ne pas avoir réglé les loyers et charges appelés pour l'appartement qu'ils occupaient, appartenant à Mme [N] [Y] veuve [Z], bailleur privé en retraite, et ce, pendant plus de deux ans. Il est constant qu'ils n'ont réglé aucune somme au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Or, ils ne sont pas dénués de ressources dès lors que Mme [V] [T] épouse [H] est gérante d'un salon de coiffure et que M. [W] [H] est salarié en CDI et perçoit une rémunération de l'ordre de 2.300 euros nets d'impôts. S'il résulte des avis d'imposition sur le revenus 2021 et 2022, que seul M. [W] [H] apparaît avoir déclaré des revenus (21.920 euros en 2021 et 23.534 euros en 2022), il doit être observé que Mme [V] [T] épouse [H] énonce maintenir son activité de coiffeuse quand bien même celle-ci est déficitaire depuis 2019, 'non viable économiquement' et pour laquelle elle ne se verse aucun salaire. Par ailleurs, s'agissant de leurs charges, il convient de constater qu'ils ont contracté un crédit renouvelable en 2010 puis deux prêts personnels en 2020 et 2022 de sorte qu'une somme de plus de 1.000 euros est consacrée au remboursement de ces emprunts. Ces dépenses qui relèvent de choix de gestion des appelants, et dont la nécessité n'est pas démontrée, ne sauraient justifier de leur incapacité à exécuter, ne serait-ce que partiellement, le jugement dont appel. Dans ces conditions, Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] ne démontrent pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux ou qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] aux dépens du présent incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 30 janvier 2024 par Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] , contre le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent Sur Marne, dans le litige les opposant à Mme [N] [Y] veuve [Z]; Condamnons Mme [V] [T] épouse [H] et M. [W] [H] aux dépens du présent incident ; Rejetons toute autre demande ; Paris, le 23 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 699 du Code de Procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331bf31df9338379d2671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel