Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331c131df9338379d2685
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 136 507 305 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18038 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP2Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] - RG n° 20/01932 APPELANTE : S.A.S. LOGISTIQUE GLOBALE EUROPÉENNE, agissant poursuites et diligences en personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Florence GUERRE, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0018 et par Me Jean-françois TRETON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J086 INTIMÉES : Comité d'établissement, COMITÉ DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES INTER ENTREPRISES CIE (CASCI) CIE 3 CHENES [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : B 3 89 192 030 S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 7] N° SIRET : B 3 49 942 458 S.A.S. GE HYDRO FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : B 3 27 948 907 S.A.S. GE STEAM POWER SERVICE FRANCE anciennement dénommée ALSTOM POWER SERVICE, [Adresse 2] [Localité 9] N° SIRET : B 4 24 210 599 S.A.S. GE IS&T, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 5] [Localité 8] N° SIRET : B 4 47 767 344 Toutes représentées par Me Benoît HENRY, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : K0148 et par Me Emmanuel ANDREO, avocat plaidant, inscrit au barreau de STRASBOURG, toque : 201 S.A. ALSTOM TRANSPORT SA ALSTOM TRANSPORT SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 10] N° SIRET : 389 19 1 9 82 Représentée par Me Cyrille AUCHÉ, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E1540 et par Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPOU, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Président Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : En 1993, un comité interentreprises a été mis en place, au profit des salariés de diverses entités du GEC ASLTHOM [Localité 11]. Ce comité interentreprises a été dénommé le « CIE 3 Chênes ». D'autres entreprises sont venues intégrer ce CIE, notamment : S.A.S. LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE, SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, GE STEAM POWER SYSTEMS, GE STEAM POWER SERVICE FRANCE - devenu ARABELLE SOLUTIONS FRANCE), GE IS&T ET GE HYDRO FRANCE, ALSTOM TRANSPORT,ACTEMIUM. Les modalités de fonctionnement du CIE 3 Chênes ont été établies par un accord collectif interentreprises du 23 septembre 2013 et un règlement intérieur du 27 juin 2014. Le CIE 3 Chênes bénéficiait de certains avantages (contributions dites 'sur salaire', prise en charge de loyers, mise à dispositions gratuite de locaux par la société ARABELLE SOLUTIONS FRANCE, anciennement dénommée ALSTOM POWER SERVICE puis GE STEAM POWER SERVICE FRANCE). L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a supprimé les anciennes institutions représentatives du personnel, dont les CIE, en les remplaçant par un comité social et économique (CSE). Les sociétés ont cessé, au fur et à mesure, le versement de leur quote-part de contribution « sursalaires » et le paiement des charges relatifs aux locaux et autres, auprès de la société ARABELLE SOLUTIONS FRANCE, qui a elle-même cessé tout versement direct auprès du CASCI « CIE 3 Chênes ». Le 26 octobre 2018, lors d'une assemblée plénière les membres du CIE 3 CHÊNES ont décidé de la transformation de l'entité en CASCI. Certaines sociétés du CIE ont de leur côté mis en place des CSE par des accords collectifs entre 2018 et 2019. Le 29 janvier 2020, le CASCI CIE Trois chênes a assigné les sociétés des comités adhérents à l'ancien CIE devant le Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposables les décisions des sociétés lui retirant les divers avantages (jouissance gratuite d'un bâtiment et contribution dite 'sursalaire') dont il bénéficiait. Le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante : '' déclare recevables les exceptions de nullité de l'assignation et les rejette ; ' déclare inopposables au CASCI CIE Trois Chênes les décisions des sociétés Alstom Transport SA, GE Steam Power Systems, GE Energy Products France, GE Hydro France, GE Steam Power Service France, GE IS&T et LGE de cesser de lui assurer la jouissance gratuite du bâtiment 86 A du site des Trois Chênes à [Localité 11] et de lui verser la contribution dite des sursalaires d'un montant annuel de 282 249 € ; ' condamne in solidum les sociétés précitées à payer au CASCI CIE Trois Chênes la somme de 282 249 € au titre de l'année 2020 ; ' condamne in solidum les sociétés précitées à payer au CASCI CIE Trois Chênes la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; ' condamne in solidum les sociétés précitées aux dépens.' La S.A.S. LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE a relevé appel de cette décision le 06 novembre 2023. Les sociétés SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, GE HYDRO FRANCE, GE IS&T, GE STEAM POWER SERVICE FRANCE (anciennement dénommée ALSTOM POWER SERVICE) et GE STEAM POWER SYSTEMS (anciennement dénomée ALSTOP POWER SYSTEMS) ont relevé appel le 31 octobre 2023. La société ALSTOM TRANSPORT a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2023. Une ordonnance de jonction a été rendue le 03 juin 2024. Une autre instance est pendante devant le tribunal de Besançon. La société ALSTOM TRANSPORTS S.A. sollicite l'annulation de la décision explicite de l'Inspection du travail du 29 avril 2021 et la décision implicite de rejet du Ministre du travail du 21 octobre 2021, procédant à la répartition des sièges à l'assemblée plénière du CASCI entre les représentants des salariés des différentes entreprises intéressées. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal de Belfort a sursis à statuer jusqu'à ce que la question de l'existence du CASCI CIE des 3 Chênes soit définitivement tranchée au fond. PRÉTENTIONS : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2024, la société SAS LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE demande à la cour de : '' Recevoir la société LGE en son appel incident ; ' L'y déclarer bien fondée ; A titre principal, ' Annuler le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 septembre 2023 en ce qu'il a: - déclaré recevables les exceptions de nullité de l'assignation et les a rejetées ; - déclaré inopposables au CASCI CIE Trois Chênes les décisions des sociétés Alstom Transport SA, GE Steam Power Systems, GE Energy Products France, GE Hydro France, GE Steam Power Service France, GE IS&T et LGE de cesser de lui assurer la jouissance gratuite du bâtiment 86 A du site des Trois Ch nes [Localité 11] et de lui verser la contribution dite des sursalaires d'un montant annuel de 282 249 € ; - condamné in solidum les sociétés précitées payer au CASCI CIE Trois Ch nes la somme de 282 249 € au titre de l'année 2020 ; - condamné in solidum les sociétés précitées payer au CASCI CIE Trois Ch nes la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum les sociétés précitées aux dépens. Statuant à nouveau, : ' JUGER nul et sans aucun effet le jugement entrepris sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile ; ' JUGER nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée par le CASCI CIE [Adresse 13] ; ' REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions des autres parties, appel incident compris ; A titre subsidiaire : ' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 28 septembre 2023 en ce qu'il a : - déclaré recevables les exceptions de nullité de l'assignation et les a rejetées ; - déclaré inopposables au CASCI CIE Trois Ch nes les décisions des sociétés Alstom Transport SA, GE Steam Power Systems, GE Energy Products France, GE Hydro France, GE Steam Power Service France, GE IS&T et LGE de cesser de lui assurer la jouissance gratuite du bâtiment 86 A du site des Trois Ch nes [Localité 11] et de lui verser la contribution dite des sursalaires d'un montant annuel de 282 249 € ; - condamné in solidum les sociétés précitées payer au CASCI CIE Trois Ch nes la somme de 282 249 € au titre de l'année 2020 ; - condamné in solidum les sociétés précitées payer au CASCI CIE Trois Ch nes la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum les sociétés précitées aux dépens. Et statuant à nouveau, ' Débouter le CASCI CIE Trois Chênes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce compris son son appel incident : rejeter ainsi notamment le CASCI CIE Trois Chênes de ses demandesaux titres du maintien de la mise à disposition d'un local dédié et de la contribution dite « des sursalaires » à hauteur de 282 249 euros pour chacune des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ainsi que de sa demande subsidiaire de versement d'une indemnité de fonctionnement équivalente à 0,22 % de la masse salariale des sociétés visées dans l'assignation, dont la société LGE ; En tout état de cause, ' Ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement avec intérêt au taux légal à compter de la date de la restitution ; ' Débouter le CASCI CIE Trois Chênes de toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 juillet 2024, les sociétés SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS puis GE STEAM POWER SYSTEMS), SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, SAS GE HYDRO FRANCE, SAS ARABELLE SERVICES FRANCE et SAS GE IS&T demandent à la cour : 'Vu les changements de dénomination sociale intervenus en cours de procédure : DECLARER recevables et bien fondées en leur interventions volontaires les sociétés ARABELLE SOLUTIONS France venant aux droits et anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS puis GE STEAM POWER SYSTEMS et ARABELLE SERVICES FRANCE venant aux droits et anciennement dénommée ALSTOM POWER SERVICE puis GE STEAM POWER SERVICE FRANCE ; DECLARER l'appel principal comme incident des sociétés ARABELLE SOLUTIONS France (anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS puis GE STEAM POWER SYSTEMS), GE ENERGY PRODUCTS France, GE HYDRO France, ARABELLE SERVICES FRANCE (anciennement dénommée ALSTOM POWER SERVICE puis GE STEAM POWER SERVICE FRANCE), et GE IS&T recevable et bien fondé ; ANNULER le jugement entrepris en application de l'article 458 du code de procédure civile ; à défaut l'INFIRMER en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ; Et statuant à nouveau sur évocation après annulation ou par suite d'infirmation : DECLARER nulle pour irrégularité de fond l'assignation du CASCI « CIE 3 Chênes » contre la SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE, la SNC GE ENERGY PRODUCTS France, la SAS GE HYDRO France, la SAS ARABELLE SERVICES FRANCE et la SAS GE IS&T, pour défaut de capacité d'ester en justice et défaut de pouvoir de son représentant ; Subsidiairement : DECLARER la demande du CASCI « CIE 3 Chênes » recevable, mais mal fondée ; DEBOUTER le CASCI « CIE 3 Chênes » de l'ensemble de ses fins et prétentions ; DECLARER la demande reconventionnelle de la SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE recevable et bien fondée ; CONDAMNER le CASCI « CIE 3 Chênes » à verser à la SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE la somme en principal de 1 365 073,05 € TTC arrêtée provisoirement au 30 juin 2024, outre les intérêts légaux à compter de chaque échéance de facture, et les pénalités exigibles en cas de retard de paiement ; LE CONDAMNER à verser respectivement à la SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE, la SNC GE ENERGY PRODUCTS France, la SAS GE HYDRO France, la SAS ARABELLE SERVICES FRANCE et la SAS GE IS&T la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens, d'appel comme de première instance dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Maître Benoit HENRY, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2024, la société ALSTOM TRANSPORT SA demande à la cour de : '- Recevoir la Société Alstom Transport SA en ses écritures ; - L'y déclarer bien-fondée ; - Annuler le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2023 ; - A défaut, infirmer le jugement rendu par la Tribunal Judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2023 Il est ainsi demandé à la Cour d'appel de Paris, statuant à nouveau, de : A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER le CASCI « CIE TROIS CHENES » inexistant et dépourvu de toute personnalité juridique faute de création régulière ; - DECLARER nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée par le CASCI « CIE TROIS CHENES » à la société ALSTOM TRANSPORT SA, faute de capacité d'ester en justice du demandeur ; - DECLARER nulle pour irrégularité de fond l'assignation délivrée par le CASCI « CIE TROISCHENES » à la société ALSTOM TRANSPORT SA, faute de mandataire valablement désigné pour introduire l'action ; - DEBOUTER le CASCI « CIE TROIS CHENES » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - DIRE ET JUGER que le CASCI « CIE TROIS CHENES » ne peut réclamer le maintien de la subvention dite des sursalaires de 282 249 euros et de la mise à disposition gratuite de locaux (bâtiment 86 A) à la charge des sociétés des CSE adhérents ; - DIRE ET JUGER que le CASCI « CIE TROIS CHENES » ne peut réclamer le bénéfice d'un budget de fonctionnement de 0,22% de la masse salariale ; - DEBOUTER le CASCI « CIE TROIS CHENES » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - LIMITER la contribution des sociétés aux dépenses de fonctionnement du CASCI « CIE TROIS CHENES » strictement prévues par le Code du travail, à l'exclusion du personnel, du matériel et des locaux ; - LIMITER la contribution des sociétés aux seules dépenses de fonctionnement du CASCI « CIE TROIS CHENES » dont la preuve aura été apportée par le CASCI, sur présentation des justificatifs correspondants ; - DIRE ET JUGER que la contribution évoluera de façon proportionnelle aux effectifs des sociétés adhérentes à [Localité 11] ; - FIXER une clé de répartition des dépenses entre les sociétés adhérentes proportionnelle à leurs effectifs ; - DIRE ET JUGER que la clé de répartition des dépenses entre les sociétés adhérentes devra évoluer proportionnellement à leurs effectifs ; - DEDUIRE de la contribution de la Société Alstom Transport SA aux dépenses de fonctionnement du CASCI « CIE TROIS CHENES » les sommes déjà prises en charges au titre du crédit d'heures conventionnel dédié aux activités sociales et culturelles ; DEBOUTER le CASCI « CIE TROIS CHENES » de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le CASCI « CIE TROIS CHENES » aux entiers dépens et à verser à la société ALSTOM TRANSPORT SA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile si par impossible la Cour reconnait la personnalité juridique du CASCI CIE TROIS CHENES.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2024, le CASCI CIE 3 CHENES demande à la cour : 'A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en toute sess dispositions, Y ajoutant, condamner in solidum les sociétés défenderesses à régler au CASCI concluant les sommes de : - 282 249 euros au titre des années 2021 - 282 249 euros au titre de l'année 2022, - 282 249 euros au titre de l'année 2023, A titre subsidiaire, Fixer la contribution de chacune des sociétés défenderesses aux dépenses de fonctionnement du CASCI concluant à 0.22 % de la masse salariale de leurs établissements de [Localité 11], Condamner in solidum les sociétés défenderesses à régler cette contribution pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés défenderesse à régler au CASCI concluant la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Les condamner aux entiers dépens' L'ordonnance de clôture est en date du 20 septembre 2024. MOTIFS : Sur la nullité du jugement : La société SAS LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE, la société ALSTOM SA, les sociétés SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS puis GE STEAM POWER SYSTEMS), SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, SAS GE HYDRO FRANCE, SAS ARABELLE SERVICES FRANCE et SAS GE IS&T font valoir que le jugement du 28 septembre 2023 est nul au motif qu'il existe une incohérence entre les juges siégeant lors de l'audience collégiale du 28 septembre et ceux présents lors du délibéré. L'article 430 du code de procédure civile dispose ainsi : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélations de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office. » En l'espèce, force est de constater que les parties demanderesse à la nullité ne justifient d'aucune contestation élevée devant la juridiction du premier degré s'agissant de cette irrégularité qui serait survenue postérieurement à l'ouverture des débats. En effet, outre l'absence de production justifiant d'une contestation, il ne peut être que relevé qu'aucune des pièces produites ne permettent de considérer qu'il existe un doute quant à l'identité des trois magistrats composant le tribunal lors du délibéré. L'exception de nullité du jugement est donc pas rejetée. Sur la nullité de l'assignation : La société SAS LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE, les sociétés SAS ARABELLE SOLUTIONS FRANCE (anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS puis GE STEAM POWER SYSTEMS), SNC GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, SAS GE HYDRO FRANCE, SAS ARABELLE SERVICES FRANCE et SAS GE IS&T font valoir que: - L'assignation du CASCI présente une nullité pour vice de fond pour défaut de capacité à agir liée à l'irrégularité de sa constitution au sens des articles R.2312-43 et R.2312-48 du code du travail. La Société ALSTOM SA fait également valoir que l'assignation du CASCI est nulle pour défaut de capacité à agir en justice, au motif que le CASCI n'est pas la continuité du CIE, qu'il existe une irrégularité dans sa constitution, une absence de régularisation de la procédure et qu'il existe défaut de pouvoir de son représentant au procès. Le CASCI CIE 3 CHENES oppose qu'il n'existe pas d'exceptions de nullité au vu de la validité de sa constitution. Sur la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond, il convient de se référer à l'article R. 2312-43 du code du travail qui dispose ainsi : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et culturelles interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. Ces comités signent avec le comité des activités sociales et culturelles interentreprises une convention conforme aux dispositions réglementaires prises pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2316-23. » En application de l'article R. 2312-48 du code du travail, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité social et économique. En application de la disposition précitée, il doit être considéré qu'il n'est précisé aucune formalité particulière et essentielle à la constitution d'un comité des activités sociales et culturelles interentreprises. À l'opposé, postérieurement à l'assemblée plénière du 26 octobre 2018, plusieurs CSE ont formellement adhéré au CASCI en concluant avec celui-ci la convention de gestion prévue par l'article R. 2312-43. Ainsi, dès le 19 décembre 2018, le comité social et économique de LGE a signé avec le CASCI CIE 3 Chenes une convention de gestion transférant l'intégralité de la gestion des activités sociales et culturelles qui lui sont dévolues. Par la suite, des conventions de gestion sont également intervenues le 10 janvier 2019 avec le comité social économique de GEEPF, le 25 novembre 2019 avec le comité social économique de la société Alstom Power Systems Manufacturing [Localité 11], le 24 juillet 2019 avec le comité social économique d'Alstom Transport SA [Localité 11], le 21 novembre 2019 avec le comité social économique de l'établissement Thermal Systems [Localité 11] de la société Alstom Power Systems et le 11 juillet 2019 avec le comité social économique de la société Alstom Power Services. Il doit être précisé que ces adhésions n'ont pas été contestées. En outre les représentants des CSE des entreprises désignées dans le cadre fixé par l'administration se sont réunis le 05 octobre 2021 et ont adopté un règlement intérieur donnant au secrétaire du comité pouvoir de le représenter en justice ainsi que procédé à la désignation d'un Secrétaire. Ces désignations n'ont pas plus fait l'objet d'une contestation. Il en résulte donc que le CASCI justifie de sa capacité à ester en justice en application des dispositions précitées. Sur l'absence de mandataire valablement désigné pour agir en justice, il doit être considéré que l'assignation introductive d'instance a été délivrée par le CASCI pris en la personne de son représentant légal. Il doit être rappelé qu'en application des dispositions précitées, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises est investi des mêmes attributions que les comités sociaux et économiques et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité social et économique. Force est de constater qu'à la délivrance de l'assignation, il n'était pas mentionné la personne habilitée à représenter le Comité. Il n'est pas plus justifié et d'ailleurs allégué qu'un mandat exprès et écrit ait été donné au représentant légal mentionné dans l'assignation. Il doit y être ajouté qu'il n'est pas allégué d'un pouvoir spécial donné au représentant légal du CASCI. En outre, il vient d'être rappelé que le Comité n'a adopté son règlement intérieur et désigné les organes pour le représenter qu'à l'issue de la réunion plénière du 5 octobre 2021. Ainsi, à la date de l'assignation délivrée le 29 janvier 2020, le Secrétaire destiné à représenter le Comité n'avait pas été encore désigné. Au demeurant, il doit être ajouté que dans le règlement intérieur, s'agissant de la représentation du CASCI, il est indiqué que le Secrétaire est habilité à le représenter en justice mais seulement sous réserve d'une délibération du bureau. Là encore, il n'est pas justifié ni d'ailleurs allégué d'une délibération du bureau en ce sens. Il en résulte donc que le Comité n'établit pas la capacité et/ou le pouvoir de la personne habilitée à le représenter en justice. Il s'en déduit ainsi que l'assignation introductive d'instance est entachée d'une irrégularité de fond en application de l'article 117 du code de procédure civile. La nullité de l'assignation doit donc être prononcée et le jugement est infirmé sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes . En outre, sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement, il doit être rappelé que le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le CASCI CIE 3 Chenes qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 septembre 2023, INFIRME le jugement sauf en sa disposition ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice du CASCI CIE 3 Chenes, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, DÉCIDE qu'est nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête du CASCI CIE 3Chenes le 29 janvier 2020, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour, CONDAMNE le Comité des activités sociales et culturelles interentreprises (CASCI) CIE 3 Chenes aux dépens d'appel et de première instance, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331c131df9338379d2685
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