Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331c331df9338379d26ab
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 752 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13479 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICYQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-23-000257 APPELANTE La société COFICA BAIL, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 399 181 924 00297 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre acceptée le 26 avril 2021, M. [M] [O] a contracté auprès de la société Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Suzuki Swift d'une valeur de 17 520 euros TTC. La durée du contrat était de 37 mois avec des loyers de 250,34 euros chacun et une option d'achat fixée à la somme de 10 635,36 euros. Le véhicule a été livré le 3 mai 2021. En raison de loyers impayés et par courrier du 1er juin 2022, la société Cofica Bail s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat. Par d'huissier de justice délivré le 15 février 2023, la société Cofica Bail a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule. Par un jugement contradictoire rendu le 11 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a déclaré l'action recevable, a débouté la société Cofica Bail de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, après avoir constaté la recevabilité de l'action, le juge a relevé qu'il n'était pas justifié d'une déchéance du terme régulière en l'absence de courrier de mise en demeure préalable. Suivant déclaration remise le 27 juillet 2023, la société Cofica Bail a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 octobre 2023, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée ses demandes formées en ce compris sa demande en paiement de la somme de 16 892,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande visant à ordonner la restitution du véhicule de marque Suzuki immatriculée [Immatriculation 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sa demande en paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens, - statuant à nouveau sur les chefs contestés, - de constater que la résiliation du contrat de location avec option d'achat a régulièrement été prononcée, et à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 1er mai 2023, et subsidiairement à la date qui serait retenue par la cour, - en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 16 892,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, au titre des sommes dues au titre du contrat étant précisé que la valeur de revente du véhicule s'imputera sur la créance une fois le véhicule restitué ; subsidiairement, de le condamner au paiement des loyers échus impayés jusqu'à la date retenue pour la résiliation et le montant de l'indemnité de résiliation ré-évaluée en fonction de la date retenue pour la résiliation, - de lui enjoindre de restituer le véhicule faisant l'objet du contrat de location avec option d'achat, soit le véhicule immatriculé FY - 171 - ZR, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - très subsidiairement, si la résiliation devait être écartée, - de le condamner à lui payer les loyers échus impayés à la date où la cour statue et de le condamner en conséquence au paiement de la somme de 4 947,48 euros à parfaire des loyers impayés postérieurs au 26 octobre 2023, - en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelante indique produire aux débats le courrier mettant en demeure M. [O] d'avoir à régler la somme de 274,86 euros restant due à titre de loyers impayés dans un délai déterminé de sorte qu'elle estime justifier d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat. Elle ajoute qu'il n'est par ailleurs pas contestable, contrairement à ce qu'a retenu le juge, qu'à la date du 1er mai 2022, M. [O] accusait un retard de 274,86 euros dans le paiement des loyers, puisque si le règlement du 4 avril 2022 a permis de régulariser le loyer impayé du 4 mars 2022, le loyer du 4 avril 2022 s'est trouvé lui impayé, sans que le paiement intervenu postérieurement en date du 4 mai 2022 ne puisse être pris en compte puisque intervenu postérieurement à l'envoi de la mise en demeure qui constatait bien un impayé à cette date. Elle ajoute que de la même façon, lors de l'envoi de la mise en demeure du 1er juin 2022, M. [O] accusait toujours un retard de paiement à hauteur de la somme de 274,86 euros puisque si un paiement était intervenu en date du 4 mai 2022 ayant permis de régulariser le loyer impayé du 4 avril 2022, le loyer du 4 mai 2022 était quant à lui impayé à hauteur de 274,86 euros. Elle estime avoir mis en 'uvre la clause de déchéance du terme de manière parfaitement régulière et demande l'infirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés en date des 1er mai 2022 et 1er juin 2022, en rappelant que depuis cette date, le débiteur n'a pas réglé les loyers échus postérieurement, de sorte qu'à supposer même que le contrat se soit poursuivi, le locataire accuserait un important retard dans le paiement des loyers non régularisés fondant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Elle demande de voir fixer la date de résiliation à effet rétroactif au 1er mai 2022. Elle estime sa créance fondée en principal (loyers échus impayés) et indemnité de résiliation augmentée des intérêts au taux légal et demande la restitution du véhicule conformément aux stipulations contractuelles sous astreinte. A défaut, elle demande le paiement des loyers échus impayés au jour où la cour statue. M. [O] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte délivré le 2 novembre 2023 à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 pour être mise en délibéré au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La recevabilité de l'action de la société Cofica Bail au regard de la forclusion admise par le premier juge n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du terme du contrat La société Cofica Bail produit à l'appui de ses prétentions le contrat, la fiche de renseignements signée, la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN) signée, la fiche conseil en assurance signée, la fiche explicative, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, la copie de la pièce d'identité de M. [O], de son justificatif de domicile et de trois de ses bulletins de paie outre le tableau d'amortissement du crédit. Elle produit également l'attestation de livraison signée de M. [O] le 3 mai 2021 valant demande de financement, la facture du véhicule, le certificat provisoire d'immatriculation et un historique de contrat. Selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, la société Cofica Bail produit aux débats le contrat qui contient une clause de déchéance du terme du contrat, un courrier recommandé de mise en demeure de payer adressé le 2 mai 2022 à M. [O] lui réclament le paiement de la somme de 274,86 euros correspondant à un loyer impayé sous 8 jours sous peine de voir le contrat résilié et l'intégralité des sommes rendues exigibles. Ce courrier vaut mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et l'absence de toute régularisation a conduit la société Cofica Bail à prendre acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 1er juin 2022 réceptionné par le locataire et lui réclamant le paiement du solde du contrat de 16 892,54 euros sous 8 jours. Il en résulte que le préteur a valablement mis en 'uvre la déchéance du terme de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les sommes dues Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. La créance de la société Cofica Bail peut être fixée ainsi : - loyers échus impayés 274,86 euros, - indemnité de résiliation 16 892,54 euros (loyers à échoir 14 077,12 euros avec TVA de 20 %), - à déduire une somme de 274,86 euros versée le 5 février 2022 soit un solde de 16 892,54 euros. M. [O] est condamné à payer la somme de 16 892,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, la valeur de revente du véhicule devant s'imputer sur la créance une fois le véhicule restitué. Conformément aux stipulations contractuelles, il convient d'enjoindre à M. [O] de restituer à la société Cofica Bail le véhicule faisant l'objet du contrat de location avec option d'achat, soit le véhicule immatriculé FY - 171 - ZR, la demande d'astreinte n'étant pas justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles exposés par la société Cofica Bail. M. [O] doit conserver la charge des dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofica Bail conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable et rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que la société Cofica Bail a mis en 'uvre de manière régulière la clause résolutoire insérée au contrat ; Condamne M. [M] [O] à payer à la société Cofica Bail la somme de 16 892,54 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, la valeur de revente du véhicule devant s'imputer sur la créance une fois le véhicule restitué ; Ordonne à M. [M] [O] de restituer à la société Cofica Bail le véhicule faisant l'objet du contrat de location avec option d'achat, soit le véhicule automobile de marque Suzuki Swift immatriculé FY - 171 - ZR ; Condamne M. [M] [O] aux dépens de première instance et la société Cofica Bail aux dépens appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-40 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de
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- Cour d'Appel
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- Contrats
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679331c331df9338379d26ab
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