Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 11 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331c731df9338379d26d9
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 25 383 233 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 11 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20711 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2V2 Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/00784 APPELANTE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par Me Juliette RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 14] Né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 22] Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Madame [U] [A] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 14] Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Monsieur [B] [Y] [Adresse 3] [Localité 10] n'a pas constitué avocat S.A.S. SANAM [Adresse 11] [Localité 16] n'a pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 15] Représentée et assistée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 6] [Localité 13] n'a pas constitué avocat Société L'EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAÏ- LOTY, substitué par Me Florence LOTY-PORZIER, avocats au barreau de PARIS S.A. PACIFICA [Adresse 23] [Localité 15] Représentée par Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 Assistée par Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE, avocat au barreau de PARIS REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D'ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nina TOUATI, présidente de chambre Mme Dorothée DIBIE, conseillère Mme Sylvie LEROY, conseillère Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2016, alors qu'il circulait sur la route nationale RN 104 au guidon de sa motocyclette de marque Harley Davidson, M. [H] [N], assuré auprès de la société Generali Belgium, aux droits de laquelle se trouve la société L'Equité, est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [X] [T], et assuré auprès de la société Gan assurances (la société Gan). Selon la société Gan étaient également impliqués dans l'accident un poids lourd de couleur blanche qui n'a pas été identifié, le véhicule conduit par M. [Z] qui précédait celui de M. [T], un ensemble routier de marque Renault immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, appartenant à la société SANAM et assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ainsi qu'une camionnette de marque Mercedes, appartenant à M. [B] [Y] qui procédait au dépannage de l'ensemble routier, et qui était assurée auprès de la société Pacifica. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [O] [J], désigné en qualité d'expert par l'assureur de M. [N], et par le Docteur [S], médecin-conseil de la victime. Par actes des 6 et 13 mars 2017, M. [N], et son épouse, Mme [U] [A] épouse [N], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Gan assurances et la société Generali Belgium, auprès de laquelle M. [N] avait souscrit une police d'assurance comportant une garantie des dommages causés au conducteur, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse du Régime social des indépendants d'Ile-de-France (le RSI). Par actes des 7, 8, 9 et 14 janvier 2019, la société Gan a appelé en intervention forcée la société SANAM, la société Axa, M. [Y] et la société Pacifica. Par acte du 22 juillet 2020, les époux [N] ont attrait en la cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM de l'Essonne). Les procédures ont été jointes. Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 est entier, - condamné la société Gan à indemniser M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] de leurs préjudices, - rejeté les demandes faites à l'encontre des sociétés Axa, Pacifica et L'Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium, - dit n'y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de M. [Y] à l'encontre duquel aucune demande n'est formée, - condamné la société Gan à payer à M. [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants : * frais d'assistance à expertise : 1 200 euros * assistance par tierce personne temporaire : 11 322 euros * assistance par tierce personne permanente : 28 900,20 euros * incidence professionnelle : 15 000 euros * frais de logement adapté : 14 279,89 euros * frais de véhicule adapté : 5 605,42 euros * déficit fonctionnel temporaire : 6 270,75 euros * souffrances endurées : 20 000 euros * préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros * préjudice esthétique permanent : 4 000 euros * préjudice d'agrément : 15 000 euros * préjudice sexuel : 6 000 euros * préjudice matériel : 1 167,36 euros ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - rejeté la demande au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, - dit n'y avoir lieu de réserver les postes dépenses de santé futures et perte de gains professionnels futurs, - dit n'y avoir lieu à réserver le surplus du préjudice matériel, - réservé le poste frais divers de Mme [U] [A] épouse [N], - condamné la société Gan à payer à Mme [U] [A] épouse [N] les sommes suivantes : * au titre de son préjudice d'affection ou ses troubles dans les conditions d'existence : 3 000 euros * au titre de son préjudice sexuel : 4 000 euros, - rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre les sociétés Axa et Pacifica, - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Essonne et au RSI, - condamné la société Gan aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement par Me Ghislain Dechezleprêtre, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - condamné la société Gan à payer à M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard d'autres parties, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, - débouté la société Gan de ses demandes plus amples ou contraires. Par déclaration en date du 8 décembre 2022, la société Gan a relevé appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions de la société Gan, notifiées le 6 septembre 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - recevoir la société Gan en son appel, la dire bien fondée en ses moyens, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a notamment : * écarté l'implication dans l'accident dont a été victime M. [N] du véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la société Pacifica, ainsi que de l'ensemble routier assuré par la société Axa, * condamné la société Gan à réparer l'entier préjudice des époux [N], * alloué à M. [N] les sommes suivantes : - assistance par tierce personne temporaire : 11 322 euros - assistance par tierce personne permanente : 28 900,20 euros - frais de logement adapté : 14 279,89 euros - frais de véhicule adapté : 5 605,42 euros * débouté la société Gan des demandes formulées à l'encontre des sociétés Axa et Pacifica, Statuant à nouveau, - retenir l'implication dans l'accident du 19 juillet 2016 du véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica et du véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa, A titre principal, - exclure le droit à indemnisation de M. et Mme [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 ; En conséquence, - débouter M. [N] de toutes ses demandes, - débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - les débouter de leur appel incident, - débouter la société L'Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium de toutes ses demandes, - la débouter de son appel incident, - condamner M. [N] aux dépens, Subsidiairement, - réduire le droit à indemnisation des époux [N] de 75%, En conséquence, Sur le préjudice, - réduire l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire à la somme de 2 806,56 euros, - débouter M. [N] de sa demande au titre des frais d'assistance par tierce personne permanente, - limiter l'indemnisation au titre de l'aménagement du logement à la somme de 9 572,89 euros, - débouter M. [N] de sa demande au titre du véhicule adapté, subsidiairement limiter l'indemnisation à la somme de 2 686,80 euros, Sur le recours en contribution, A titre principal, - condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica à garantir intégralement la société Gan des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'accident de la circulation survenu le 29 juillet 2016, - condamner in solidum les société Axa et Pacifica à régler la somme de 3 000 euros à la société Gan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica aux entiers dépens de l'instance, Subsidiairement, - fixer la contribution à la dette [des] véhicules impliqués assurés auprès de la société Gan, de la société Axa et de la société Pacifica par parts viriles, Sur l'appel incident des consorts [N], - débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes tendant à voir infirmer le jugement sur l'évaluation des préjudices, En toutes hypothèses, - débouter toute partie intimée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Gan, - condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica à régler la somme de 3 000 euros à la société Gan au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Axa et Pacifica aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de M. et Mme [N], notifiées le 5 décembre 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement du 25 octobre 2022 sur les dispositions suivantes : «- dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, - dit que le droit à indemnisation de M. [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 19 juillet 2016 est entier, - condamne la société Gan à indemniser M. [N] et Mme [U] [A] épouse [N] de leurs préjudices », - infirmer le jugement du 25 octobre 2022 sur l'évaluation des préjudices de M. [N] à l'exception des frais divers, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice matériel, - réserver les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures et aux pertes de gains professionnels futurs de M. [N], - condamner la société Gan à verser à M. [N] : * Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : o frais divers : 1 200 euros o tierce personne temporaire : 13 970 euros o perte de gains professionnels actuels : 12 822,72 euros * Pour les préjudices patrimoniaux permanents : o dépenses de santé futures : réserver o tierce personne définitive : 37 365,72 euros o incidence professionnelle : 50 000 euros o frais de logement adapté : 17 002,39 euros o frais de véhicule adapté : 8 968,50 euros, * Pour les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : o déficit fonctionnel temporaire : 6 503 euros o pretium doloris : 20 000 euros o préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros * Pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents : o déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros o préjudice esthétique permanent : 4 000 euros o préjudice d'agrément : 30 000 euros o préjudice sexuel : 8 000 euros Total : 253 832,33 euros - réserver les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures de M. [N], - condamner la société Gan à payer à M. [N] la somme de 1 167,36 euros au titre de son préjudice matériel, - surseoir à statuer sur les postes de préjudices relatifs aux frais divers de Mme [N], - condamner la société Gan à verser à Mme [N] : * frais divers : sursis * préjudice moral et d'affection : 8 000 euros * préjudice sexuel : 4 000 euros Total : 12 000 euros, - débouter les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - déclarer la décision à intervenir commune et opposable au RSI et à la « CPAM d'Ile de France », - condamner la société Gan à verser à M. [N] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre, de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas intégral le droit à indemnisation de M. [N], - condamner la société Generali à payer à M. [N] un capital de (20 x 1 900 euros) 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Dans l'hypothèse où la cour entendrait ordonner une nouvelle expertise médicale, - ordonner une expertise médicolégale avec comme mission celle détaillée dans les présentes, - condamner solidairement la société Gan, la société Axa et la société Pacifica à consigner les honoraires de l'expertise médico-légale, - condamner solidairement la société Gan, la société Axa et la société Pacifica à payer à M. [N] une provision de 80 000 euros; Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 25 juin 2024, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1153 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, - débouter la société Gan et M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner la société Gan à verser à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société Pacifica, notifiées le 2 août 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353, 1240 et 1346 du code civil, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a considéré que le véhicule de M. [Y], assuré par la société Pacifica n'était pas impliqué dans l'accident survenu le 19 juillet 2017, et en ce qu'il a rejeté les demandes faites à l'encontre de la société Pacifica, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement sur l'implication du véhicule assuré par la société Pacifica, - juger que le conducteur du véhicule Mercedes de M. [Y] assuré auprès de la société Pacifica n'a commis aucune faute de conduite, contrairement aux conducteurs des véhicules impliqués et principalement la victime, M. [N], - rejeter, en conséquence, tout recours en contribution, demande d'indemnisation, demande de provision ou demande de garantie formulés à l'encontre de la société Pacifica, En tout état de cause, - débouter la société Gan, les époux [N] et toutes autres parties, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Pacifica, - condamner la société Gan à payer à la société Pacifica la somme de 5 000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société L'Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 121-12 du code des assurances, de : - confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a reconnu l'implication du véhicule assuré auprès de la société Gan et dit le droit à indemnisation de M. [N] entier, - débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société L'Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium par l'intermédiaire de son établissement secondaire Generali Bike en suite d'un transfert de portefeuille, compte tenu du droit intégral à indemnisation de M. [N], dont la charge doit être assumée par les co-défendeurs impliqués dans l'accident, A titre subsidiaire, - condamner la société Gan et, le cas échéant, la société Axa et la société Pacifica in solidum et/ou solidairement ou l'un à défaut de l'autre, à relever et garantir la société L'Equité de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [N] en suite de l'accident du 19 juillet 2016, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait par intégral le droit à indemnisation de M. [N], - débouter M. [N] de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Generali d'avoir à lui payer un capital de 38 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire [en réalité du déficit fonctionnel permanent], - dire et juger, dans l'hypothèse où le droit à indemnisation de M. [N] serait réduit en raison d'une faute qu'il aurait commise, que la société L'Equité ne peut être tenue : - uniquement dans la limite du taux de responsabilité qui serait retenu à l'encontre de M. [N], - au seul titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, qui ne saurait excéder la somme totale de 30 000 euros, sur la base d'un droit intégral à indemnisation, avant réduction tenant compte du taux de responsabilité qui serait imputé, et dont il conviendra de déduire les sommes allouées par les organismes sociaux, En tout état de cause : - condamner la société Gan et/ou toutes autres parties succombant à verser à la société L'Equité la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens liés à l'instance. La société SANAM et M. [Y] auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés du 6 mars 2023, délivrés par dépôt à l'étude d'huissier, n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 6 mars 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile au RSI qui n'a pas constitué avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), venant aux droits du RSI, a transmis le décompte définitif de sa créance qui a été communiqué aux parties par les soins du greffe et a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les véhicules impliqués dans l'accident Le tribunal a jugé que le véhicule conduit par M. [T] et assuré par la société Gan était impliqué dans la survenance de l'accident du 19 juillet 2016, que le véhicule conduit par M. [Y] et assuré par la société Pacifica n' était pas impliqué dans l'accident et qu'il en était de même du véhicule de la société SANAM assuré par la société Axa. La société Gan fait valoir qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, la route départementale 104 est composée de deux voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence, que l'ensemble routier de marque Renault, assuré auprès de la société Axa, était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence à la suite de la crevaison d'un pneu et chevauchait la ligne de rive séparant la bande d'arrêt d'urgence de la voie de circulation de droite, que la camionnette de marque Mercedes de M. [Y], assurée par la société Pacifica, était également stationnée sur la bande d'arrêt d'urgence pour procéder, sans agrément l'autorisant à le faire, au dépannage de l'ensemble routier, qu'en raison de l'empiétement de l'ensemble routier sur la chaussée et de la présence de piétons du côté de la voie de circulation, un poids lourd de couleur blanche qui n'a pu être identifié s'est brusquement déporté sur la voie de gauche, ce qui a provoqué un ralentissement, que M. [Z] et M. [T], circulant tous deux sur la voie de gauche ont freiné et sont parvenus à éviter la collision, qu'en revanche M. [N], circulant également sur la voie de gauche, a freiné mais a percuté l'arrière du véhicule de M. [T]. La société Gan en déduit que sont impliqués dans l'accident, le poids lourd blanc non identifié, l'ensemble routier qui empiétait sur la chaussée, la camionnette de dépannage de M. [Y], le véhicule conduit par M. [Z], ainsi que le véhicule conduit par son assuré, M. [T], qui ont tous joué un rôle dans sa réalisation. Elle estime que l'empiétement sur la chaussée de l'ensemble routier assuré auprès de la société Axa et la présence de piétons affairés au dépannage de ce véhicule du côté de la voie de circulation résultent du témoignage clair et circonstancié de M. [Z] et des déclarations concordantes d'un second témoin de l'accident, M. [K], qui circulait derrière la motocyclette de M. [N]. Elle considère que l'indication dans la fiche d'accident établie par la CRS de l'autoroute de [Localité 19], selon laquelle le pneu crevé de l'ensemble routier était le pneu arrière droit, procède manifestement d'une erreur, à l'instar de la mention selon laquelle M. [K] était le conducteur du poids lourd blanc qui s'est déporté sur la voie de gauche. Elle soutient qu'en tout état de cause la présence de l'ensemble routier et de la camionnette de dépannage sur la bande d'arrêt d'urgence, même en ligne droite, créait indubitablement un effet de surprise au regard de la densité de la circulation, et ne permettait pas d'avoir une visibilité optimale. Elle avance ainsi que c'est à tort que le tribunal a exclu l'implication de l'ensemble routier de marque Renault assuré auprès de la société Axa et de la camionnette de marque Mercedes assurée auprès de la société Pacifica et qu'il l'a condamnée seule à indemniser les préjudices des époux [N]. La société Axa fait valoir que l'ensemble routier de marque Renault de son assurée, la société SANAM, a été contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de la route nationale 104 en raison de la crevaison de son pneu arrière droit, que l'immobilisation du véhicule a été signalée par le conducteur qui a allumé ses feux de détresse et installé un triangle et des plots de pré-signalisation. Rappelant que la seule présence d'un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication, elle soutient qu'il n'est nullement établi que l'ensemble routier de son assurée, la société SANAM, empiétait sur la voie de circulation de droite et que des personnes procédaient au changement de la roue, du côté de la route. Elle relève qu'aucun procès-verbal de police ou de gendarmerie ne semble avoir établi dans les suites de l'accident, si ce n'est une note manuscrite produite par la société Gan dont l'identité des auteurs n'est pas mentionnée. Elle ajoute que cette note manuscrite ne fait état d'aucun empiétement de l'ensemble routier sur la chaussée et confirme que le pneu crevé de l'ensemble routier était le pneu arrière droit, ce dont il résulte que l'intervention de dépannage était opérée du côté opposé de la voie de la circulation et ne gênait nullement les autres usagers de la route. Elle conteste enfin que la présence de véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence ait été de nature à surprendre les autres automobilistes et souligne que les raisons pour lesquelles le poids lourd blanc non identifié s'est déporté sur la voie de droite ne peuvent être établies, les explications de son conducteur n'ayant pu être recueillies. La société Pacifica, assureur de la camionnette de dépannage de marque Mercedes de M. [Y], invoque des moyens et arguments similaires pour conclure que le véhicule de son assuré n'est pas impliqué dans l'accident. M. et Mme [N] concluent à titre principal, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, à la confirmation des dispositions du jugement qui a retenu que seul était impliqué dans l'accident le véhicule assuré auprès de la société Gan et ne demandent qu'à titre subsidiaire à voir également reconnaître l'implication de l'ensemble routier de marque Renault assuré auprès de la société Axa et de la camionnette de marque Mercedes assurée auprès de la société Pacifica. La société L'Equité, assureur de M. [N], indique que le véhicule de M. [T], assuré par la société Gan, est impliqué dans l'accident et qu'il appartiendra à la cour d'apprécier si les véhicules assurés auprès des sociétés Axa et Pacifica le sont également. ******* Sur ce, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, un véhicule terrestre est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. L'implication d'un véhicule n'est pas subordonnée à la condition qu'il ait joué un rôle perturbateur mais ne peut résulter de sa seule présence sur les lieux de l'accident. En l'espèce, si aucune enquête pénale n'a été réalisée à la suite de l'accident, il est établi que des fonctionnaires du poste de police de [Localité 19] sont intervenus dans les suites de l'accident dont a été victime M. [N] et ont rédigé une fiche manuscrite sur laquelle l'identification de leur service est indiquée par la mention «PI [Localité 18]». Selon cette fiche, un accident corporel de la circulation s'est produit le 19 juillet 2016 vers 14h05 à [Localité 20] (91), sur la route nationale 104, mettant en cause une motocyclette de marque Harley Davidson pilotée par M. [N] et une camionnette Ford transit conduite par M. [T] et assurée auprès de la société Gan. Si aucune description des lieux n'a été faite, il est constant qu'à l'endroit de l'accident la route nationale 104 est composée, dans le sens de circulation de la victime, de deux voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence. Il est mentionné par les fonctionnaires de police qu'à leur arrivée le dépannage de l'ensemble routier était achevé et qu'ils ont dressé à l'encontre de M. [Y] une contravention électronique pour dépannage par une société non agréée. Il convient d'observer que les services de police n'ont établi aucun croquis de l'accident et n'ont procédé à aucune constatation concernant le positionnement de l'ensemble routier et de la camionnette de dépannage sur la bande d'arrêt d'urgence. Il est mentionné que, d'après les déclarations de M. [T] et de M. [N], un poids lourd de marque Renault dont le pneu arrière droit était crevé était présent sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'il faisait l'objet d'un dépannage par une camionnette Mercedes appartenant à M. [Y], que suite à la présence de ces deux véhicules sur la bande d'arrêt d'urgence, le poids lourd conduit par M. [F] [K] s'est déporté, provoquant un ralentissement, que M. [Z] a freiné, de même que M. [T] et que M. [N] qui circulait également sur la voie de gauche a percuté avec l'avant de sa motocyclette l'arrière du véhicule de M. [T]. Toutefois, l'indication selon laquelle le poids lourd conduit par M. [F] [K] s'est déporté sur la voie de gauche est manifestement erronée, ce dont conviennent toutes les parties, dans la mesure où il est constant que M. [K] circulait, au moment de l'accident, au volant de sa voiture sur la voie de gauche de la route nationale 104, cent mètres derrière la motocyclette pilotée par M. [N]. M. [Z] a établi le 2 septembre 2016 une première attestation, dans laquelle il indique avoir constaté qu'un poids lourd faisait l'objet d'un « dépannage sauvage », qu'un second poids lourd circulant sur la voie de droite s'est déporté sur sa voie de circulation l'obligeant à freiner, que le véhicule utilitaire qui se trouvait derrière lui a freiné, qu'il a pu voir la moto le percuter et qu'il pense que le conducteur de ce poids lourd a voulu éviter des personnes qui dépannaient le premier poids lourd. Cette attestation comporte un croquis de l'accident sur lequel figurent le véhicule de M. [Z], un véhicule de type utilitaire et une motocyclette positionnés dans cet ordre sur la voie de gauche, un véhicule de type poids lourd se déportant sur la voie de gauche, un second poids lourd immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence et trois personnes présentes sur la chaussée le long de ce véhicule. Il convient d'observer que sur ce croquis l'ensemble routier est stationné sur la bande d'arrêt d'urgence sans empiéter sur la ligne longitudinale la séparant de la voie de droite de la route nationale 104. M. [Z] a établi une seconde attestation dactylographiée le 5 mars 2017, aux termes de laquelle il indique, en substance, que le 19 juillet 2016 il roulait sur la RN 104, qu'à l'endroit de l'accident la route comporte deux voies, que la circulation était dense mais fluide, qu'il roulait sur la voie de gauche, suivi d'un utilitaire blanc, que la voie de droite circulait moins vite, qu'il se trouvait à la hauteur d'un poids lourd blanc qu'il était en train de doubler, lorsque celui-ci s'est brusquement déporté sur la voie de gauche de manière totalement imprévisible, le contraignant à procéder à un freinage d'urgence afin de ne pas entrer en collision avec lui, que derrière sa voiture se trouvaient l'utilitaire blanc suivi de la moto, qu'il a immédiatement constaté la collision entre ces deux véhicules et s'est arrêté plus loin. Il explique ensuite qu'en marchant vers les lieux de l'accident, il a constaté la présence d'un camion arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence avec des personnes s'affairant autour pour réparer lui semble-t-il, un pneu ; il précise qu'il y avait aussi une camionnette venue assister le camion immobilisé, que le camion était arrêté avec ses roues mordant sur la ligne blanche de rive de la route, que la réparation portait sur une des roues situées du côté de la route, qu'il a ainsi compris pourquoi le poids lourd lui avait coupé la route, à savoir vraisemblablement pour éviter ces piétons présents sur la voie de circulation ; il ajoute que selon lui, la collision entre le véhicule de type utilitaire et la moto était inévitable. Ces dernières déclarations par lesquelles M. [Z] procède à une reconstitution a posteriori des circonstances de l'accident ne permettent pas toutefois de démontrer que l'ensemble routier de la société SANAM empiétait sur la ligne longitudinale séparant la bande d'arrêt d'urgence de la voie circulation de droite, ce qui ne résulte ni de la fiche d'accident précitée, ni même du croquis établi par M. [Z] dans sa première attestation. Elles ne suffisent pas à établir que des personnes se trouvaient au moment de l'accident sur la voie de droite pour procéder à la réparation d'une roue avant ou arrière gauche, alors qu'il est indiqué dans la fiche d'accident établie par les fonctionnaires du poste de police de [Localité 19] que, selon les déclarations de M. [T] et de M. [N], le pneumatique de l'ensemble routier qui était crevé était le pneu arrière droit, à savoir le pneu situé à l'opposé de la voie de circulation. Enfin cette attestation ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles le poids lourd blanc non identifié, qui circulait sur la voie de droite et dont le conducteur n'a pu être entendu, s'est déporté sur la voie de gauche. Dans son attestation en date du 6 mars 2017, M. [K], qui circulait sur la voie de gauche cent mètres derrière la motocyclette de M. [N] ne mentionne pas avoir été personnellement témoin de la présence de personnes sur la chaussée en train de procéder à la réparation d'une roue et ne fait qu'émettre une hypothèse sur le rôle éventuellement joué dans la réalisation de l'accident par les véhicules présents sur la bande d'arrêt d'urgence et leurs occupants. Au vu de ces éléments, s'il est démontré que le véhicule conduit par M. [T] et assuré auprès de la société Gan, qui a été heurté par la motocyclette pilotée par M. [N], est impliqué dans l'accident du 19 juillet 2016, il n'est pas établi par la société Gan sur laquelle repose la charge de la preuve, que les véhicules arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence, à savoir l'ensemble routier de marque Renault de la société SANAM, assuré auprès de la société Axa, et la camionnette de marque Mercedes de M. [Y], assurée par la société Pacifica, aient joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident, ce que leur seule présence sur la bande d'arrêt d'urgence ne suffit pas à caractériser. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le droit à indemnisation de M. [N] et de son épouse La société Gan reproche à M. [N] de ne pas avoir respecté les distances de sécurité avec le véhicule le précédant alors que la circulation était dense et d'avoir ainsi contrevenu aux exigences de l'article R. 412-12 du code de la route. Elle lui reproche également de ne pas avoir adapté sa vitesse au trafic et de pas être demeuré maître de sa vitesse, en violation de l'article R. 413-17 du code de la route. Elle fait observer que les deux véhicules circulant devant la motocyclette de M. [N] ont pu, contrairement à ce dernier, s'arrêter sans heurter les véhicules les précédant. La société Gan estime que ces fautes de conduite justifient l'exclusion du droit à indemnisation de M. [N] et de son épouse et subsidiairement, la réduction de 75 % de ce droit. M. et Mme [N] soutiennent qu'aucune infraction n'a été relevée par les fonctionnaires de police à l'encontre de M. [N], que celui-ci est un conducteur prudent et respectueux des règles de sécurité ainsi qu'il résulte de l'attestation établie par Mme [D], ancienne présidente de l'association d'amateurs de Harley Davoidson dont M. [N] était membre, que celui-ci a respecté les distances de sécurité et ne roulait pas à une vitesse excessive et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pu éviter la collision avec le véhicule le précédant, lequel a entrepris un freinage d'urgence, M. [Z] ayant indiqué que, selon lui, la collision qui a eu lieu entre le véhicule de type utilitaire et la moto était inévitable. Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. En l'espèce, l'article R. 412-12 du code de la route prévoit que « Lorsque deux véhicules se suivent le véhicule du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins deux secondes ». S'il est établi que la circulation a brusquement ralenti, ce que relèvent M. [Z] et M. [K] dans leurs attestations et que M. [N] a heurté le véhicule de M. [T] qui le précédait sans pouvoir effectuer un freinage efficace, il ne peut en être déduit que M. [N] n'a pas respecté une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui le précédait, alors qu'aucune donnée objective n'a été consignée par les fonctionnaires de police sur ce point et que ni M. [Z] ni M. [K] ne font état d'une distance de sécurité insuffisante entre les deux véhicules. Par ailleurs, il ne ressort ni de la note manuscrite établie par les fonctionnaires de police du poste de police de [Localité 19] ni des déclarations de M. [Z] et de M. [K] que M. [N] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation, décrite comme étant dense mais fluide, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait contrevenu aux dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route, ce que la seule matérialité d'une collision ne suffit pas à établir. Il n'est pas ainsi démontré par la société Gan, sur laquelle repose la charge de la preuve, que M. [N] a commis une faute de conduite justifiant l'exclusion ou la réduction de son droit à indemnisation et de celui de son épouse, victime par ricochet. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [N] était intégral et condamné la société Gan à indemniser les époux [N] de leurs préjudices. Sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. [N] Il n'est pas contesté que la motocyclette de marque Harley Davidson de M. [N] a été endommagée lors de l'accident. La société Gan ne conteste pas l'évaluation faite par la victime de ce préjudice matériel, soit 1 167,36 euros, correspondant à la somme restée à sa charge au titre des frais de réparation et de dépannage. Le jugement sera confirmé. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [N] Une mesure d'expertise amiable a été réalisée par le Docteur [O] [J], désigné en qualité d'expert par l'assureur de M. [N], et par le Docteur [S], médecin-conseil de la victime. Le Docteur [O] [J] indique dans son rapport en date du 3 juillet 2018 que M. [N] a présenté à la suite de l'accident du 19 juillet 2016 une fracture ouverte de la jambe gauche, avec fracas de l'extrémité supérieure du tibia, une fracture de la malléole externe, un arrachement osseux de la malléole interne, un emphysème sous-cutané intra-articulaire, ainqi qu'une fracture de Cauchoix II et qu'il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle importante au niveau du genou et de la cheville gauches et un retentissement psychologique. Les Docteurs [O] [J] et [S] ont conclu de manière commune ainsi qu'il suit : - hospitalisations du 19 juillet 2016 au 27 juillet 2016, du 2 août 2016 au 2 septembre 2016 et le 10 mars 2017 - arrêt de travail imputable : * du 19 juillet 2016 au 23 mai 2017 * à 50 % du 24 mai 2017 au 31 août 2017 - gêne temporaire totale du 19 juillet 2016 au 27 juillet 2016, du 2 août 2016 au 2 septembre 2016 et le 10 mars 2017 - gêne temporaire partielle : * de classe IV [75 %] du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016 * de classe III [50 %] du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017 * de classe II [25 %] du 5 avril 2017 au 31 décembre 2017 - consolidation le 31 décembre 2017 - AIPP : 20 % - souffrances endurées : 4,5/7 - dommage esthétique temporaire : 3,5/7 jusqu'au 10 mars 2017 et 2,5/7 jusqu'au 31 décembre 2017 - dommage esthétique permanent : 2,5/7 - préjudice d'agrément en raison de l'impossibilité de reprendre la couse à pied et d'une gêne pour la plongée et la natation, y compris pour les cours [de plongée] - incidence professionnelle avec baisse de chiffre d'affaires, pénibilité pour la station debout prolongée, les déplacements et le port de charges, - préjudice sexuel ; « il y a un préjudice sexuel (P.S.) Indiqué au niveau positionnel et de la libido » - assistance par une tierce personne : * 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de casse IV * 2 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III * 1 heure par jour du 5 avril 2017 au 23 mai 2017 * 3 heures par semaine du 24 mai 2017 jusqu'à la date de consolidation * puis 1 heure par jour à titre viager pour les courses, le ménage et le port d'objets lourds - frais de véhicule adapté : «il n'y a pas de frais de voiture adaptée ; il possède déjà une voiture à boîte de vitesse automatique » - frais de logement adapté : adaptation de la douche - frais futurs : « est à prévoir une arthrose du genou et de la cheville plus précocement : à revoir en aggravation ». Ce rapport d'expertise amiable dont les conclusions sont corroborées par les documents médicaux qui y sont retranscrits et auquel M. [N] et la société Gan se réfèrent expressément dans leurs écritures constitue, sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation des préjudices de M. [N], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1961, de son activité de gérant non salarié d'une société exerçant une activité dans le domaine de l'informatique, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'actualisation de 0 % qui est le plus approprié comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation. Il est constitué des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le RSI aux droits duquel vient la CPAM du Puy-de-Dôme, dont le montant s'élève au vu du décompte définitif de créance du 21 février 2023, à la somme de 62 721,71 euros, M. [N] n'invoquant aucun frais de cette nature demeurés à sa charge. - Frais divers Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [N] réclame en réparation de ce poste de préjudice la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de son médecin-conseil alors que dans le corps de ses écritures il demande que le poste des frais divers soit réservé. La société Gan, relevant que M. [N] a nécessairement aujourd'hui connaissance des frais divers engagés avant la consolidation, conclut au rejet de la demande. Sur ce, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [N] réclame une indemnité de 1 200 euros au titre des frais divers. Les honoraires du Docteur [S], médecin-conseil de la victime, qui a étudié son dossier et l'a assisté lors des opérations d'expertise amiable du Docteur [J] constituent des dépenses rendues nécessaires par l'accident qu'il convient d'indemniser. Au vu des trois notes de frais et honoraires versées aux débats (pièces n° 33 à 34) le montant de ces honoraires s'élève à la somme de 2 040 euros, supérieure à l'indemnité réclamée par M. [N]. Compte tenu des limites de la demande il convient d'allouer à M. [N] la somme de 1 200 euros réclamée. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Assistance temporaire par une tierce personne La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation afin de l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son étendue et dans son coût. M. [N] réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 13 970 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 22 euros. La société Gan demande que soit déduit du volume horaire d'assistance retenu par les experts les 8 heures d'aide ménagère hebdomadaire auxquelles la victime avait recours avant l'accident et propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 806,56 euros. Sur ce, l'indemnité due au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, appréciée en fonction des besoins de la victime, ne peut être réduite en raison du caractère familial de l'aide apportée ou de la circonstance que la victime employait déjà avant la survenance du fait dommageable du personnel de maison. Les Docteur [O] [J] et [S] ont retenu un besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV, soit du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016, de 2 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe III, soit du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017, d' une heure par jour du 5 avril 2017 au 23 mai 2017 et de 3 heures par semaine du 24 mai 2017 jusqu'à la date de consolidation le 31 décembre 2017. L'évaluation de ce besoin d'assistance est cohérente au regard de l'importance des lésions initiales et de leur répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'indemnité due au titre de la tierce personne temporaire sera ainsi fixée de la manière suivante : - pour les périodes du 28 juillet 2016 au 1er août 2016 et du 3 septembre 2016 au 21 octobre 2016 (54 jours) * 54 jours x 3 heures x 20 euros = 3 240 euros - pour les périodes du 22 octobre 2016 au 9 mars 2017 et du 11 mars 2017 au 4 avril 2017 (164 jours) * 164 jours x 2 heures x 20 euros = 6 560 euros - pour la période du 5 avril 2017 au 23 mai 2017 (49 jours) * 48 jours x 1 heure x 20 euros = 960 euros - pour la période 24 mai 2017 au 31 décembre 2017, date de consolidation (222 jours) * 222 jours / 7 jours x 3 heures x 20 euros = 1 902,86 euros Soit une somme totale de 12 662,86 euros. Le jugement sera infirmé. - Perte de gains professionnels actuels Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation. M. [N] expose qu'il est gérant non salarié de la SARL Starware micro services, exerçant une activité dans le domaine de l'informatique, que comme l'ont relevé les experts il a été dans l'obligation d'arrêter son activité entre le 19 juillet 2016 et le 23 mai 2007 puis de l'exercer à mi-temps entre le 24 mai 2017 et le 31 décembre 2017, date de la consolidation, qu'il ressort des attestations produites que les prestations de formation Hewlett Packard qu'il réalisait personnellement et pour lesquelles il était seul qualifié, ont été confiées à un autre prestataire de service, ce qui a entraîné une diminution de son chiffre d'affaires et une baisse corrélative de sa rémunération de gérant. Il estime qu'ayant perçu en 2015 une rémunération de 21 000 euros, soit 47,43 euros par jour, il aurait dû percevoir sans la survenance de l'accident entre le 19 juillet 2016 et le 23 mai 2017 des revenus d'un montant de 17 779,86 euros alors qu'il n'a bénéficié pendant cette période que des indemnités journalières d'un montant de 6 971,04 euros versées par le RSI, de sorte qu'il subit une perte de gains professionnels actuels
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile à payer àarticle 659 du code de procédure civile au RSI quarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 11
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679331c731df9338379d26d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel