Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331cd31df9338379d2727
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 272 323 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGT3G Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000333 APPELANTE Madame [F] [P] [J] [Adresse 1] [Localité 7] comparante en personne INTIMÉS [16] [Adresse 22] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [Adresse 12] Chez [Localité 21] Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] non comparante [13] Chez [24] [Adresse 17] [Localité 3] non comparante [10] Chez [Localité 21] Contentieux [Adresse 2] [Localité 6] non comparante CA CONSUMER FINANCE [9] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [F] [J] divorcée [X] a saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 28 septembre 2021. Par décision en date du 4 janvier 2022, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, au taux de 0,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 501 euros. Par courrier en date du 23 février 2022, Mme [J] a contesté lesdites mesures. Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, Mme [J] a fait part de ses observations écrites quant à la recevabilité de sa contestation. Elle a ainsi soulevé avoir contesté les mesures de la commission dans le délai légal par un premier recours expédié par un courrier recommandé du 17 janvier 2022. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et l'a rejeté ; puis a confirmé les mesures imposées par la commission dans sa décision du 4 janvier 2022 avec paiement des mensualités avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 2 novembre 2022. Aux termes de sa décision, le juge a estimé la contestation de Mme [C] recevable puis a relevé qu'elle était divorcée avec trois enfants à charge dont un enfant majeur, percevait des revenus d'un montant de 2 723,23 euros par mois pour des charges s'élevant mensuellement à 2 214,52 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 508,71 euros. Il a par conséquent rejeté la demande de Mme [J] et adopté les mesures de la commission. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 septembre 2022, Mme [J] a formé appel de ce jugement, soutenant ne pas avoir les capacités financières nécessaires pour s'acquitter des échéances prévues dans le plan imposé par la commission et confirmé par le tribunal de proximité de Villejuif. Elle sollicite par ailleurs l'annulation de ses dettes Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, la société [24], mandatée par la société [13], demande la confirmation du jugement. À l'audience, Mme [C], comparant en personne, sollicite l'effacement de ses dettes et subsidiairement une diminution du montant des mensualités du plan à la somme de 50 euros minimum et 150 euros maximum. Elle indique que le premier juge a mal évalué sa situation, que ses revenus n'étaient pas si élevés à l'époque puisqu'elle ne disposait que de 1 600 euros de salaire (et non de 1 900 euros), d'aucune prime d'activité et d'aucune allocation de soutien familial. Elle actualise sa situation à la date de l'audience devant la cour indiquant percevoir 1 700 euros par mois de salaire outre 227,86 euros de prestations familiales et avoir la charge de trois enfants dont deux majeurs. Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas. La décision a été mise à disposition du greffe au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé. La bonne foi de Mme [J] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 du code de la consommation : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». L'endettement de Mme [J] non contesté tel que figurant au plan s'élève à la somme de 15 489,12 euros. Mme [J] conteste l'appréciation de sa situation effectuée par le premier juge dans la décision rendue le 5 septembre 2022. Ses ressources avaient été évaluées par le premier juge à la somme de 2 723,23 euros comprenant un salaire de 1 922,08 euros, des allocations de soutien familial pour 135,24 euros, des allocations familiales pour 134,46 euros, une APL pour 141 euros, une prime d'activité pour 240,45 euros et une pension alimentaire de 150 euros. Si la débitrice conteste avoir bénéficié d'une prime d'activité et d'une allocation de soutien familial, ainsi que le montant qui a été retenu pour son salaire, elle ne justifie pour autant pas de ses allégations puisqu'elle ne fournit à la cour aucune pièce de la période 2021-2022, alors que le premier juge avait relevé que c'était à partir des pièces communiquées par la débitrice que ses ressources avaient été fixées. En particulier elle soutient avoir bénéficié d'une pension alimentaire de son ex conjoint qui a cessé de la lui verser entrainant le versement de l'allocation de soutien familial. Il ne peut donc être conclu à une mauvaise appréciation par le premier juge. S'agissant de sa situation actuelle, Mme [J], non imposable, justifie percevoir un salaire net mensuel de 2 054,85 euros (cumul net imposable de 18 493,68 euros au 30 septembre 2024). Elle bénéficie également d'une somme de 227,86 euros mensuels au titre de l'APL et d'une allocation de soutien familial. Ses charges sont calculées à partir d'un forfait pour trois personnes incluant son fils né en 2011 et sa fille [T], étudiante majeure, inscrite en deuxième année de CAP, soit 1 028 euros. En revanche, la charge de son enfant majeur âgé de 23 ans, qui aurait terminé ses études de master de communication et serait inscrit à [19], n'est pas rapportée. Elle justifie régler un loyer hors charges de 723, 68 euros chaque mois pour un appartement et un loyer de 20,96 euros pour un stationnement. S'ajoutent à ces sommes le forfait chauffage pour trois personnes de 196 euros, et le forfait habitation pour trois personnes de 196 euros, étant précisé que ses prélèvements [18] pour l'année 2025 pour l'électricité s'élève à une somme moindre, 73,16 euros ramenée sur 12 mois. Elle règle enfin une somme de 32,80 euros chaque mois au titre d'un contrat de prévoyance individuelle et une somme de 30 euros par mois au titre d'une assurance dommage auprès de la compagnie [23]. Dès lors, sa situation se caractérise par des ressources totales chaque mois d'un montant de 2 282,71 euros et des charges pour un montant de 2 227,44 euros, faisant ainsi se dégager une capacité de remboursement de 55,27 euros. Par conséquent, la mensualité fixée par le premier juge à la somme de 581 euros est disproportionnée au regard de la situation actuelle de Mme [J] et il y a donc lieu de modifier la décision querellée. Partant, il convient d'infirmer le jugement et de prévoir les modalités suivantes d'apurement pour les quatre créances existantes selon le plan de la commission établi le 4 janvier 2022, en l'absence de toute remise en cause par Mme [J] du montant du passif et de tout élément fourni par les créanciers, soit : - CA [15] n°81635579652 pour 1 758,74 euros - [Adresse 12] n°50545035029003 pour 8 376,81 euros - [13] n° pour 2 308, 24 euros - [20] pour 3 045,33 euros. Il convient par conséquent d'arrêter à compter du 1er mars 2025 un plan de remboursement, pour la durée maximale de 52 mois avec effacement partiel à l'issue, et ce, sans intérêt, aucun élément ne justifiant que le crédit [Adresse 12] soit affecté d'un taux d'intérêt de 0,76 % comme l'avait prévu le premier juge. Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 8 mensualités du 1er mars 2025 au 1er octobre 2025 inclus 6 mensualités du 1er novembre 2025 au 1er avril 2026 inclus 10 mensualités du 1er mai 2026 au 1er février 2027 inclus 28 mensualités du 1er mars 2027 au 1er juillet 2029 inclus Effacement partiel CA [15] n°81635579652 1 758, 74 euros 55,27 euros 1 427,12 euros [Adresse 12] n° 50545035029003 8 376, 81 euros 55,27 euros 6 829,25 euros [13] n° 14940 383301910650 95 2 308, 24 euros 55,27 euros 1 866,08 euros [20] n° 29 312196164 3 045,33 euros 55,27 euros 2 492,63 euros Total 15 489,12 442,16 331,62 552,70 1 547,56 12 615, 08 PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Arrête le passif à la somme de 15 489,12 euros ; Fixe la capacité de remboursement de Mme [F] [J] à la somme de 55,27 euros par mois à compter du 1er mars 2025 ; Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 52 mois, à compter du 1er mars 2025 selon les modalités suivantes : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 8 mensualités du 1er mars 2025 au 1er octobre 2025 inclus 6 mensualités du 1er novembre 2025 au 1er avril 2026 inclus 10 mensualités du 1er mai 2026 au 1er février 2027 inclus 28 mensualités du 1er mars 2027 au 1er juillet 2029 inclus Effacement partiel CA [15] n°81635579652 1 758, 74 euros 55,27 euros 1 427,12 euros [Adresse 12] n° 50545035029003 8 376, 81 euros 55,27 euros 6 829,25 euros [13] n° 14940 383301910650 95 2 308, 24 euros 55,27 euros 1 866,08 euros [20] n° 29 312196164 3 045,33 euros 55,27 euros 2 492,63 euros Total 15 489,12 442,16 331,62 552,70 1 547,56 12 615, 08 Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Rappelle qu'il appartiendra à Mme [F] [J] de prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle que pendant la durée du plan, Mme [F] [J] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [F] [J] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à Mme [F] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679331cd31df9338379d2727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel