Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331cd31df9338379d2729
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 378 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001534 APPELANTS Monsieur [R] [T] [Adresse 2] [Localité 11] non comparant Madame [B] [N] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante INTIMÉS [19] Chez [27] [Adresse 21] [Localité 6] non comparante [Adresse 17] Chez [Localité 25] contentieux [Adresse 1] [Localité 10] non comparante [26] ITIM/PLT/COU [Adresse 28] [Localité 8] non comparante CA CONSUMER FINANCE [12] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante CIE [24] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante [13] CHEZ [18] [Adresse 22] [Localité 5] non comparante CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923 BDF [Adresse 15] [Localité 9] non comparante [14] Chez [Localité 25] contentieux [Adresse 1] [Localité 10] non comparante ALSOLIA Chez [16] [12] [Adresse 15] [Localité 9] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 mars 2016, M. [R] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] ont saisi la [20], laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 décembre 2017. Par décision en date du 10 juillet 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes du couple dans la limite de 62 mois compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 913,23 euros, lesquelles ont été contestées par les époux. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rééchelonné les dettes sur une durée de 62 mois, sans intérêt, compte tenu d'une faculté contributive fixée à 2 030 euros par mois, prenant effet le 10 novembre 2022. Il a relevé que le couple percevait des ressources mensuelles d'un montant de 3 784 euros, pour des charges s'élevant à 1 644 euros par mois. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022, les époux [T] ont interjeté appel du jugement rendu. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2024, la société [23] s'en remet à la décision de justice. Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2024, la société [27], mandatée par la société [19], demande la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, la [26] fournit ses pièces justificatives telles que l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Par courrier en date du 8 novembre 2024 envoyé au greffe par courriel, les époux [T] indiquent se désister de leur appel. A l'audience, aucune des parties ne comparait. L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente. L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. Il convient de constater le désistement d'instance formulé le 8 novembre 2024 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate le désistement de leur appel par M. [R] [T] et Mme [B] [N] épouse [T] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ; Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679331cd31df9338379d2729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel