Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331cd31df9338379d272b
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTP5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001255 APPELANTE Madame [T] [W] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante INTIMÉS CA CONSUMER FINANCE [8] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante [10] Chez [Localité 14] contentieux [Adresse 1] [Localité 5] non comparante [15] Chez [Localité 14] contentieux [Adresse 1] [Localité 5] non comparante SIP [Localité 9] (TH) [Adresse 4] [Localité 7] non comparante [Adresse 12] Chez [Localité 14] contentieux [Adresse 1] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 11 avril 2018, Mme [T] [W] a saisi la [13], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 mai 2018. Par décision en date du 29 juin 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 75 mois compte tenu d'une capacité de remboursement mensuelle de 100 euros. Par courrier en date du 31 juillet 2020, Mme [W] a contesté la décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2020, déclarant qu'elle ne pouvait régler les échéances de 100 euros, son loyer ayant augmenté de 150 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rééchelonné les dettes sur une durée de 72 mois, sans intérêt, compte tenu d'une faculté contributive fixée à hauteur de 230 euros, prenant effet à compter du 10 novembre 2022. Aux termes de sa décision, le juge a relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles, d'un montant de 2 000 euros, pour des charges s'élevant à 1 385 euros par mois et qu'au vu de la quotité saisissable pour un couple et un enfant, sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 230 euros. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement rendu, soutenant être dans l'incapacité de faire face à cette situation tant sur le plan familial, professionnel que financier. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience par pli recommandé remis à sa personne le 4 septembre 2024, Mme [W] est absente et non représentée à l'audience et ne fait connaître aucun motif pouvant justifier de son absence. Bien que régulièrement avisés de la date d'audience, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisée de l'audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception remise à sa personne, Mme [W] n'a ni comparu ni ne s'est faite représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier de sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que Mme [T] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ; Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679331cd31df9338379d272b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel