Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679331cf31df9338379d274f
- Date
- 21 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELASU XAVIER DULIN AVOCAT [3] EXPÉDITION à : EPIC [4] Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025 Minute n°22/2025 N° RG 23/02507 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4DG Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023 ENTRE APPELANT : EPIC [4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Xavier DULIN de la SELASU SELASU XAVIER DULIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : [3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [R] [K], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 19 NOVEMBRE 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 21 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a : - rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [4] concernant la décision de la [3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 mars 2017 par M. [Z] et constatée par certificat médical du 22 mars 2017 'vascularite : anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles à tropisme rénal et pulmonaire, intense exposition : silice', - rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens. Vu l'appel de ce jugement interjeté 20 octobre 2023 par [W] ; Vu le désistement d'appel notifié par la société [4] à l'audience du 19 novembre 2024 ; Vu l'acceptation du désistement par la [3] à l'audience du 19 novembre 2024 ; Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de donner acte à [W] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ; En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, [W] supportera les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à [W] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de [W]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679331cf31df9338379d274f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel