Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331d331df9338379d278d
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HV Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00273 Monsieur [K] [S] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON APPELANT Monsieur [F] [P] [Adresse 11] [Localité 5] Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [X] [J] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES S.A. VISUAL-IN , société anonyme au capital de 100.00,00 CHF (francs suisses), identifié au Registre du Commerce Suisse du canton de VAUD sous le n° fédéral CH-550.1.095.744.0 et sous le n° IDE CHE-436.277.943 représentée par M. [M] [H], en sa qualité d'administrateur, habilité à cet effet en vertu des articles 3 et 28 des statuts, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 9] (SUISSE) Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS S.C.E.A. LES BOUSSICAUX société Civile d'exploitation agricole au capital social de 3.500.00,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 753 192 665 [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Décembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03324 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7HV, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Vu l'appel de Monsieur [K], [V], [Z] [S] d'un jugement contradictoire rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON Chambre 03 (n° RG21/00273 - N° PORTALIS DB3F-W-B7F-IWMO), * * * Vu les conclusions d'incident en date du 04 avril 2024, aux fins de radiation, Vu les dernières conclusions en date du 04 décembre 2024, notifiées par RPVA, dans lesquelles la SA VISUAL-IN, Monsieur [P] et la SCEA Les Boussicaux, demandent au conseiller de la mise en état de : CONSTATER le désistement de l'incident de radiation de la SA VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et de la SCEA LES BOUSSICAUX, Statuer ce que de droit sur les dépens Vu les dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, notifiées par RPVA dans lesquelles, Monsieur [K] [S] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 524 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats ' DONNER acte à la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de leur désistement de l'incident ' JUGER que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 décembre 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ; Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 23 janvier 2025; SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement présenté par la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de sa demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du règlement par xx des sommes assorties de l'exécution provisoire sera constaté. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX de sa demande de radiation du rôle ; Laissons les dépens de l'incident à la charge de la société VISUAL-IN, Monsieur [F] [P] et la SCEA LES BOUSSICAUX. La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile aux terme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679331d331df9338379d278d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel