Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331d331df9338379d2795
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande relative au rapport à succession
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02865 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I55Z MPF TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON 11 juillet 2023 RG : 21/03131 [M] C/ [B] [B] [X] [A] [W] [W] Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à : - Me Jean-Philippe Borel - Me [U] Pericchi COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 11 juillet 2023, N°21/03131 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Alexandra Berger, conseillère Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Mme [T] [M] née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 25] [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Jean-Philippe Borel, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉS : Mme [Y] [B] née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 18] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14] M. [O] [B] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14] M. [D] [X] né le [Date naissance 6] 1937 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 14] Mme [L] [A] née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 13] Mme [E] [W] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 19] [Adresse 21] [Localité 12] M. [H] [W] né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 20] [Adresse 21] [Localité 12] Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentés par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET PROCEDURE : [F] [M], dont la fille unique est Mme [T] [M], a rédigé le 12 mars 2016 un testament olographe révoquant toutes les dispositions testamentaires antérieures, aux termes duquel il a désigné - Mme [L] [A] comme bénéficiaire de contrats d'assurance-vie n° 0040211641 et 0061675859 souscrits par lui auprès de [16], - M. et Mme [O] et [Y] [B] comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie n° 0011143539 souscrit auprès d'[16] et d'un contrat souscrit auprès de [22] - Mme et M. [E] et [H] [W] et M. [D] [P] comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la [23]. Ce testament précise : « Dans le cas où ma fille contesterait la qualification des assurances-vie ci-dessus(elle) ne disposera que de sa part réservataire et je lègue dans ce cas les capitaux figurant sur ces contrats aux bénéficiaires ci-dessus nommés suivant les mêmes attributions ». [F] [M] est décédé le [Date décès 4] 2016. Par actes délivrés entre le 26 octobre et le 22 novembre 2016, Mme [T] [M] a assigné Mmes et MM. [L] [A], [Z] et [O] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P] aux fins de faire constater le caractère manifestement excessif des primes d'assurances versées et de faire reconnaître que les capitaux ne pourront être délivrés qu'à titre de légataires devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 9 juin 2020 : - a dit - que la clause testamentaire établie par [F] [M] trouve à s'appliquer, - que les capitaux des assurances-vie attribués à [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P] par le biais des dispositions testamentaires doivent être qualifiées de legs, - a ordonné la réintégration dans l'actif successoral de [F] [M] des capitaux desdits contrats d'assurances-vie, -a dit qu'il sera tenu compte de ces contrats pour la détermination de la réserve et le calcul de la quotité disponible, - a débouté Mmes et MM. [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P] de leur demande de condamnation au versement de la somme de 5 000 euros chacun. Par acte du 6 décembre 2021, ces derniers ont assigné Mme [T] [M] aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession et de faire application du jugement du 9 juin 2020 devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 11 juillet 2023 : - les a déboutés de leur demande de partage de la succession, - a ordonné la délivrance de leurs legs particuliers, - a préalablement, désigné Me [U] [K], notaire, aux fins de déterminer la quotité disponible et d'appliquer le cas échéant une réduction si les legs particuliers dépassent la part réservataire de [T] [M] - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. - a laissé aux parties la charge de leurs dépens. Mme [T] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2024 et l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 30 juillet 2024, Mme [T] [M] demande à la cour - d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau - de déclarer prescrite la délivrance des legs particuliers à Mmes et MM. [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P], - de dire que l'absence de délivrance emporte caducité des legs particuliers des susnommés, - de débouter les intimés de toutes leurs demandes - de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient au visa de l'article 2224 du code civil que la demande de délivrance des legs est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le décès de son père de sorte que les intimés ont perdu le bénéfice de ces legs. Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 1er juillet 2024, les intimés demandent à la cour : - de confirmer le jugement dans son intégralité - de condamner l'appelante à payer à chacun d'eux la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils soutiennent que leur demande de délivrance de legs ne pouvait se prescrire avant le 9 juin 2025 dès lors que c'est seulement par jugement du 9 juin 2020 que les capitaux d'assurance-vie qui leur ont été attribués par [F] [M] ont été qualifiés de legs et qu'est né leur droit d'en demander la délivrance qui a découlé de cette qualification ; que leur action tendant à la délivrance du legs ayant été engagée le 6 décembre 2021, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée. A titre subsidiaire, ils soutiennent sur le fondement de l'article 2246 du code civil que le délai de prescription de leur action a nécessairement été suspendu par l'action introduite par [T] [M] par actes délivrés entre le 26 octobre et le 22 novembre 2016, laquelle portait sur la qualification en legs des capitaux d'assurances-vie attribués par le testament. Il est expréssément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Le légataire particulier est obligé, selon l'article 1014 du code civil, de demander la délivrance de son legs. Lorsque la délivrance n'est pas volontairement consentie par les héritiers ou légataires universels désignés à l'article 1011, elle doit être demandée en justice. L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. *point de départ du délai de prescription Le point de départ du délai de prescription est le jour où le bénéficiaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit. La question est donc ici de déterminer à quelle date les intimés ont su que [F] [M] leur avait légué les capitaux de plusieurs contrats d'assurance-vie souscrits de son vivant. L'appelante soutient que son père ayant rédigé un testament les désignant expressément comme légataires, le point de départ du délai de prescription est le [Date décès 4] 2016, jour du décès de celui-ci, date à laquelle ils savaient du fait de sa contestation en qualité d'héritière, que la qualité de légataire leur était acquise, et à partir de laquelle il leur incombait de demander au tribunal saisi la délivrance de leur legs. Les intimés soutiennent n'avoir connu leur qualité de légataire à titre particulier qu'à la lecture du jugement du 9 juin 2020 ; que leur qualité de légataire particulier n'était pas acquise avant cette date dès lors qu'ils l'ont contestée devant le tribunal qui a ordonné la requalification en legs au dispositif de son jugement. Par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du souscripteur à un bénéficiaire déterminé n'est pas soumis aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Les legs constituent des libéralités et sont à ce titre réductibles s'ils portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l'article 920 du code civil. Le testament est ici rédigé en termes clairs qui n'appellent aucune interprétation : « Dans le cas où ma fille contesterait la qualification des assurances-vie ci-dessus, ma fille ne disposera que de sa part réservataire et je lègue dans ce cas les capitaux figurant sur ces contrats aux bénéficiaires ci-dessus nommés suivant les mêmes attributions... ». [F] [M], souscripteur des contrats d'assurance-vie litigieux, a donc choisi donner la qualification de legs aux capitaux figurant dans ces contrats dans l'hypothèse d'une contestation par sa fille, unique héritière : sa volonté était alors de considérer ces capitaux comme une libéralité consentie à chacun des bénéficiaires désignés sous forme de legs particuliers. En assignant les bénéficiaires du testament devant le tribunal, Mme [T] [M] a contesté la qualification de l'attribution de ces capitaux et demandé qu'en application de la clause testamentaire, celle-ci soit qualifiée de legs et que ces capitaux soient réunis à la masse de calcul de la quotité disponible en vue de leur réduction. Le tribunal, par jugement du 9 juin 2020, a tiré les conséquences de cette contestation en faisant application de la clause testamentaire susvisée et « retenu la volonté du défunt de voir intégrer la valeur des assurances-vie à l'actif de la succession ». La requalification en legs opérée par le tribunal ne procède donc pas d'une interprétation de dispositions obscures ou ambiguës du testament mais n'est que l'exécution de la volonté du défunt telle que clairement exprimée. En présence de dispositions claires insusceptibles d'interprétation, les intimés ne peuvent soutenir n'avoir appris que le 9 juin 2020 que les capitaux attribués constituaient des legs, et le fait qu'ils ont contesté cette qualification n'a pas différé le point de départ du délai de prescription. Le décès du testateur ayant eu lieu le [Date décès 4] 2016 et l'action de son héritière ayant été engagée entre le 26 octobre et le 22 novembre 2016, le délai de prescription légal de cinq ans était expiré lors de l'assignation aux fins de délivrance du legs du 6 décembre 2021. *interruption du délai de prescription Les intimés soutiennent que le délai de prescription a été interrompu par l'action en justice engagée par l'héritière, entre le 26 octobre 2016, date de la première assignation, et le 9 juin 2020, date du jugement. Mais cette action n'a pas pu interrompre le délai de prescription de l'action en délivrance du legs. En effet, les deux actions, mêmes si elles concernent les mêmes parties, n'ont pas le même objet ni la même cause, et l'effet interruptif attaché à la demande de [T] [M] n'a pas pu avoir pour effet d' interrompre le délai de prescription de l'action en délivrance de legs que les intimés avaient l'obligation d'engager en application de l'article 1014 du code civil. L'action engagée par assignation du 6 décembre 2021 était donc prescrite et les intimés sont déchus de leur droit de propriété pour avoir tardivement demandé la délivrance de leur legs. *dépens et article 700 du code de procédure civile Les intimés qui succombent devront supporter les dépens de la présente instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à [T] [M] la charge de ses frais irrépétibles et elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il - a débouté Mmes et MM. [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P] de leur demande de liquidation de la succession de [F] [M], - a dit que les parties supporteraient leurs propres dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déclare prescrite la demande de délivrance des legs particuliers de Mmes et MM. [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] et [D] [P], Y ajoutant Condamne Mmes et MM. [L] [A], [O] et [Y] [B], [E] et [H] [W] ainsi que [D] [P] aux dépens, Déboute Mme [T] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
679331d331df9338379d2795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel