Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331d531df9338379d27c1
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03573 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGIZ CG JURIDICTION DE PROXIMITE D'ORANGE 30 août 2021 RG :11-21-0065 [T] C/ [B] Grosse délivrée le à Me Darriberouge Me Bonhommo COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Juridiction de proximité d'ORANGE en date du 30 Août 2021, N°11-21-0065 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre Virginie HUET, Conseillère Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [W] [T] née le 21 Juin 1962 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric DARRIBEROUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : M. [R] [B] né le 13 Avril 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour Exposé du litige Par requête du 4 février 2021, Mme [W] [T] a sollicté la convocation de M. [R] [B] , exerçant l'activité de maçonnerie, aux fins de le voir condamné - à lui payer la somme de 4.780,85 euros correspondant à des acomptes versés pour des prestations que le professionnel n'aurait pas réalisées - à lui restituer la clef de son portail la notice de son poële à bois et les plans de sa maison. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 21 août 2021, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Orange : - a débouté Mme [W] [T] de toutes ses demandes - l'a condamnée aux dépens Par déclaration effectuée le 29 septembre 2021, Mme [T] a interjeté appel. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de : - réformer la décision - condamner M. [B] à *lui rembourser la somme de 4.780,65 euros représentant les fonds encaissés sans contrepartie effective * lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive - enjoindre M. [B] de restituer sous astreinte les documents emprunté pour les besoins des travaux - condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens L'appelante soutient qu'elle a versé des acomptes pour un montant de 4.780,65 euros à valoir sur des travaux qui n'ont jamais été réalisés. Elle affirme avoir remis à M. [B] des cles notice et plans de sa maison que ce dernier ne lui a pas restitués. Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 mars 2022, M. [B] demande à la cour de - confirmer la décision sauf à le reconnaitre redevable de la somme de 12,74 euros au titre des comptes entre les parties - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'intimé indique que Mme [T] s'est rétractée sur des travaux de contreventement, initialement acceptés. Il prétend avoir effectué des travaux à hauteur des acomptes versés par Mme [T], et offre de lui régler le reliquat de trop perçu s'élevant à 12, 74 euros. La clôture de la procédure a été fixée au 3 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition Motifs de la décision Sur le remboursement des acomptes versés : Mme [T] sollicite le remboursement des acomptes versés à M. [B], en sa qualité de professionnel, au motif qu'il n'aurait pas effectué les travaux objet des acomptes . En l'espèce, les parties sont liées par deux devis datant de 2016 et 2017, initialement dactylographiés mais dont le contenu a été modifié et comporte de nombreux ajouts et ratures, portés manifestement par des scripteurs différents . Les parties sont en désaccord sur les travaux effectués réellement par M. [B]. La cour relève que Mme [T] n'a fait dresser aucun constat d'état des lieux du chantier avant de recourir en 2018 aux services d'une autre entreprise. Pas davantage, elle n'établit avoir mis en demeure M. [B] de terminer les travaux convenus, préalable nécessaire à la résolution du contrat. Or, selon l'article L216-1 du Code de la consommation « le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur » et à « défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat ». L'article L216-2 précise qu'« En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. ». En l'absence d'une part d'état des lieux après la prétendue carence de M. [B] et d'autre part de mise en demeure adressée à ce dernier d'effectuer les travaux convenus, Mme [T] qui n'a pas procédé à la résolution du contrat la liant à M. [B], n'est pas fondée en sa demande de remboursement des acomptes versés , sous réserve de ce qui suit. Le jugement sera donc confirmé, sauf à dire que M. [B] se reconnait redevable de la somme de 12,74 euros au titre du solde des comptes entre les parties. Sur la demande de restitution des documents Mme [T] affirme sans rapporter le moindre commencement de preuve qu'elle a confié des documents à M. [B] que ce dernier ne lui aurait pas restitués. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de restitution . La décision sera confirmée de ce chef. Sur les dommages et intérêts La cour ayant rejeté les demandes de Mme [T], la demande de dommages et intérêts fondée sur une résistance abusive de M. [B], est sans objet . Sur les dépens L'équité commande en l'espèce, de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Pour les mêmes motifs , il ne sera pas accordé d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise en délibéré au 23 janvier 2025, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à dire que M. [R] [B] se reconnait redevable de la somme de 12,74 euros au titre du solde des comptes entre les parties Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331d531df9338379d27c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel