Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679331da31df9338379d2807
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 23 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWL3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2022 Juge des Contentieux de la Protection - Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001049 APPELANTE : S.A. Caisse d'Epargne Languedoc Roussillon - SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 451 267 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Lisa VERNHES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : Madame [O] [U] [S] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] dernière adresse connue : [Adresse 1] [Localité 4] assignée par acte du 27 mars 2023 - recherches infructueuses COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 9 janvier 2025 et prorogée au 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS : 1- Suivant offre acceptée le 16 juin 2018, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a consenti à Mme [O] [S] un prêt personnel d'un montant de 15000 € au taux de 4,07% remboursable au moyen de 120 mensualités de 152,88 € hors assurance. 2- Après avoir prononcé la déchéance du terme le 21 janvier 2021, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a fait assigner Mme [O] [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte du 20 mai 2022. 3- Suivant jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2022, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a été déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée aux dépens. 4- Le 31 janvier 2023, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon a relevé appel du jugement. 5- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 mars 2023, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon entend voir le jugement réformé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau voir dire et juger son action en paiement recevable et bien-fondée, constater la déchéance du terme, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, condamner Mme [S] à lui payer la somme de 13 600,69 € outre intérêts au taux contractuel de 4,06% à compter du 21 janvier 2021outre aux dépens de première instance et d'appel et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6- La déclaration et conclusions d'appel ont été signifiées par la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon à Mme [S] par acte d'huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 27 mars 2023. Mme [S] n'a pas constitué avocat. 7- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2024. 8- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : 9- La SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon soutient que c'est à tort que le premier juge a déclaré son action en paiement irrecevable au motif qu'elle avait été engagée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé daté du 16 mars 2020, alors qu'il ressort de l'historique du compte que les prélèvements impayés ont été régularisés par des prélèvements dits « Mensualités sur ordre » (MSO) outre par deux versements par carte de crédit de 881,85 et 179,37 € effectués les 31 mai et 31 juillet 2020, ces règlements ayant permis à l'emprunteur de bénéficier pour le surplus « d'annulations de retard », conformément à l'article 1-4 de l'offre de prêt. Elle indique que dans ces conditions, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 1er août 2020. 10- L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1256 du code civil, à compter de la plus ancienne mensualité impayée. 11- Si le décompte fait apparaître ainsi que l'indique la caisse d'épargne des prélevements 'MSO' à savoir de nouveaux prélèvements effectués après un premier prélèvement impayé qui ont été honorés tel celui du 25 octobre 2019, d'autres, tels ceux du 25 novembre 2019 et du 13 décembre 2019 n'ont pas été honorés de sorte qu'ils ne peuvent valoir régularisation d'un impayé et qu'il en est de même des 'annulations de retard' opérées de manière unilatérale par le prêteur et destinées à retarder artificiellement le prononcé de la déchéance du terme et le point de départ du délai biennal de forclusion. 12- Considérant les prélévements 'MSO' effectivement honorés ainsi que les deux versements par carte effectués les 31 mars 2020 et 31 juillet 2020, il apparaît de l'historique de compte que la première échéance impayée est celle du 1er mai 2020. 13- L'assignation en paiement ayant été délivrée le 20 mai 2022, l'action en paiement est bien irrecevable comme étant prescrite de sorte que le jugement sera confirmé. 14- Partie succombante, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la SA Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679331da31df9338379d2807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel