Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793331932b173f45a7c8cdb
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00687 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQCS ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] N° RG19/04615 APPELANT : Monsieur [G] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002094 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMEE : [10] [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J], salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 13 mars 2017. Le certificat médical initial du 13 mars 2017 mentionnait qu'il présentait : 'contusions multiples costales suite à la chute d'une benne.' Le 02 juin 2017, le médecin traitant de M. [J] a rédigé le certificat médical final sans préciser s'il s'agissait d'une consolidation ou d'une guérison mais notait au niveau médical 'douleur du tronc'. Par décision du 30 mai 2017, suite au certificat médical final fixant la date de reprise du travail à temps complet au 02 juin 2017, et après avis du médecin conseil, la [11] ( [9]) a fixé la date de guérison au 02 juin 2017. Le 6 juin 2017, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault , devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester cette décision. Par ordonnance du 26 février 2018, le président du tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault a ordonné une expertise. Par jugement du 20 janvier 2020, rendu suite au dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que M. [G] [J] n'est pas fondé à contester la décision par laquelle la [5] a fixé la date de guérison de son état au 2 juin 2017 . Par déclaration du 05 février 2020, M. [J] a relevé appel de cette décision. A l'audience, soutenant ses écritures, M. [J] sollicite une nouvelle expertise, estimant que son état n'était pas consolidé au 02 juin 2017, ainsi que la condamnation de la [9] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La [9] sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [J]. MOTIFS DE LA DÉCISION La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité , annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dans les termes suivants: La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'es plus en principe nécessaire , si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il n'est possible, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire , si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci , et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite des soins pendirent un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive La consolidation n'est donc pas obligatoirement synonyme de reprise du travail. Il peut, en effet , subsister une incapacité de travail telle, que la reprise du travail ne soit pas possible. La guérison se définit comme la le retour antérieur à l'accident, sans aucune séquelle. En l'espèce, la date de guérison de M. [J] a été fixée par le médecin conseil de la [9] puis par l'expertise judiciaire au 2 juin 2017. M. [J] sollicite une nouvelle expertise médicale, faisant valoir que son état de santé n'était pas consolidé au 02 juin 2017 , qu'il présente des douleurs au niveau de la hanche gauche qui l'empêchent de rester debout trop longtemps, et qu'il est également, depuis son accident du travail, suivi par un psychiatre pour des troubles phobiques. A l'appui de sa demande, il produit divers certificats médicaux, compte- rendu de radiographies , d'IRM et de scanner, établis sur la période du 13 mars 2017 au 3 septembre 2024. La [9] fait valoir que le médecin conseil de la caisse et le rapport d'expertise ont fixé la date de guérison au 2 juin 2017, dans la mesure où la pathologie de M. [J] ne présentait pas de séquelles et que son état de santé était revenu à son état antérieur. Il ressort de l'expertise médicale du docteur [B] [E] en date du 1er août 2018 que: Suite à l'accident du travail dont il a été victime (chute d'une benne) le 13 mars 2017 , M. [J] a été examiné le même jour à la [6] [Localité 7] par un médecin urgentiste qui a retenu le diagnostic suivant: 'contusion simple'. Le bilan radiologique réalisé le 20 mars 2017 intéressant le gril costal et la hanche gauche faisait état d'une fracture de la 11 côte gauche , l'expert précisant que 'la fracture de la 11 côte gauche est d'ores et déjà corticalisée correspondant à une consolidation bien avancée. En effet une fracture de côte non ou peu déplacée consolide en 3 à 4 semaines' le 3 /11 2017, un scanner du rachis lombaire interprété par le Dr [V] conclut à: 'discopathie protusive un peu étagée, les anomalies prédominant en L4-L5 sous forme d'une protusion discale globale avec une hernie foraminale gauche et en L5-51 sous forme d'une hernie discale médiane et d'un débord global discal peu plus marqué à gauche'. Concernant ce bilan le Docteur [W] précise: 'Il s'agit d'un rachis lombaire strictement dégénératif sans lésion traumatique récente ou ancienne' Concernant le suivi par le médecin traitant: le traitement anti-inflammatoire et antalgique a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'association à un traitement morphinique prescrit le 02/06/2018. Le patient dit n'avoir aucune amélioration malgré ce traitement.' Concernant le suivi psychiatrique:le Docteur [P], médecin psychiatre a établi le 31/07/2017 un certificat médial mentionnant qu'il recevait en consultation M. [J] depuis plusieurs mois . Aucune précision n'était apportée quant au début de la prise en charge. Il a décrit un état anxieux décompensant un trouble dépressif ancien pour lequel M. [J] a bénéficié d'un traitement médical anxiolytique et antidépresseur régulièrement renouvelé et même intensifié au mois de juin 2018. L'expert précise: 'A l'examen: .....Il s'agit d'un homme de 52 ans mesurant 179 cm pour 62,7kg, droitier. Le déshabillage s'effectue de façon autonome avec une théâtralisation majeure. ....la déambulation à plat se fait sans limitation...la déambulation sur pointe est à l'origine d'une boiterie histrionique de même que la marche sur talon. Appui monopodal stable et symétrique .Le patient retire la genouillère et on constate à ce moment-là ne flexion complète du genou. Le passage en décubitus se fait toujours avec une attitude théâtralisée. L'examen du thorax n'objective aucune déformation. Pas de limitation de l'amplitude thoracique. Auscultation pulmonaire normale. Mobilité des hanches:flexion:140/140 théatralisée. Abduction 50/50°. Compte tenu des plaintes douloureuses décrites par le patient, malgré un examen resté très prudent et uniquement actif, nous avons été dans l'obligation d'interrompre l'examen clinique.' L'expert conclut ainsi son expertise: 'Nous avons tenté d'examiner M. [J] tenant compte des lésions décrites sur le certificat médical initial En référence ce certificat, il n'y a aucune anomalie à l'examen du thorax, aucune déformation pas de limitation d'ampliation thoracique, l'auscultation pulmonaire est normale. Les plaintes multiples et théatralisées de M. [J] en relation avec des douleurs de l'hémicorps gauche, n'ont aucun substratum anatomique. M. [J] a été victime d'une chute le 13/03/2017. Le certificat médical initial était normal. Ce n'est que le 20 mars 2017 qu'un bilan complémentaire intéressant le gril costal et la hanche gauche objectivait l'absence d'anomalie de la hanche gauche ou droite, mais aussi la présence d'une fracture probablement ancienne de la 11e cote gauche puisque le radiologue décrivait un bord coricalisé, ce qui correspond à la cicatrisation de la fracture. En ce sens, cette lésion ne peut en aucun cas être consécutive à l'événement du 13/03/2017 ( délai trop court entre la date de l'accident et une possible consolidation.) En ce sens, nous retiendrons comme imputable de façon directe et certaine à l'événement du 13/03/2017 une simple contusion costale sans lésion osseuse imputable. En référence au barème indicatif des accidents du travail en traumatologie(Docteur [A]), relativement à une simple contusion costale, nous pouvons considérer que l'état de santé était guéri à la date du 02/06/2017.'. Les pièces médicales postérieures à l'expertise réalisée produites par M. [J] font état de la peristance d'une discopathie L4 L5 et surtout L5S1 avec hernie discale, sans que ces éléments ne permettent de remettre en cause les conclusions de l'expertise médicale qui a fixé sa date de guérison liée à l'accident du travail au 02 juin 2018. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande d'expertise, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Condamne M. [G] [J] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793331932b173f45a7c8cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel