Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793331a32b173f45a7c8ced
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 23 Janvier 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07826 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONPB ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE N° RG18/00354 APPELANTE : SAS [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me JAUVERT avocat INTIMEE : [8] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me CHASTEL avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Magali VENET, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 05 novembre 2019 ; Vu l'appel interjeté par la SAS [5] le 04 décembre 2019 ; Vu l'audience du 07 novembre 2024 à laquelle : -L'avocat de l'appelante soutient ses conclusions de désistement d'instance et d'action et sollicite que les dépens soient réservés ; -La [6] prend acte du désistement d'instance et d'action de l'appelante et sollicite que soit laissée à chacune des parties la charge de ses propres dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des dispositions des articles 400 à 405 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement. Il résulte des dispositions des articles 396, 397 et 399 du code de procédure civile, applicables au désistement de l'appel, que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, Il convient de faire droit à la demande de désistement d'instance et d'action présentée par la SAS [5] qui a été accepté par la [7] sans demande à l'encontre de la société appelante. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'instance intervenu ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793331a32b173f45a7c8ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel