Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793331e32b173f45a7c8d19
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 99 744 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA7S Minute n° 25/00014 S.A. EUROTITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE EOS CREDIREC) C/ [J] ------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 4] 31 Août 2023 11-22-890 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 APPELANTES : SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment Foncred II-A [Adresse 1] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS SAS EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II compartiment Foncred II-A [Adresse 3] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [B] [J] épouse [S] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme DUSSAUD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE' Le 3 juin 2006, M. [D] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] ont contracté une offre préalable d'ouverture de crédit dite «'Challenger'» auprès de la SA Finaref. Par ordonnance du 30 avril 2009, le président du tribunal d'instance de Boulay leur a enjoint de payer solidairement à la SA Finaref la somme de 2.749,30 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,12% à compter du 14 août 2008. Selon procès-verbal du 2 août 2022, le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A (ci-après le FCT Foncred), représenté par la société de gestion SA Eurotitrisation, déclarant venir aux droits de la SA CA Consumer Finance, a fait signifier à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie attribution des comptes bancaires de Mme [J], en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2009 et la saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 août 2022. Par acte d'huissier du 8 septembre 2022, Mme [J] a assigner le FCT Foncred devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2022, ordonner la mainlevée de la saisie attribution et le condamner à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du FCT Foncred, s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 août 2023, le juge de l'exécution a': - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution dénoncée le 9 août 2022 formée par Mme [J] - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022 et dénoncée le 9 août 2022 à l'encontre de Mme [J] - condamné le FCT Foncred à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - rejeté la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS Eos France, en qualité de mandataire du FCT Foncred - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 18 septembre 2023, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du FCT Foncred et la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du FCT Foncred, ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis celle ayant dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution. Aux termes de leurs dernières conclusions du 16 juillet 2024, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - valider la saisie-attribution pratiquée 2 août 2022 sur les comptes bancaires détenus par Mme [J] auprès du Crédit Mutuel - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes - la condamner à payer à la SA Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du FCT Foncred,la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me Vanmansart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la qualité à agir, elles exposent que suite à la fusion-absorption du 1er avril 2010, la SA CA Consumer Finance est venue aux droits de la SA Finaref, que le 14 juin 2012 elle a titrisé un ensemble de créances dont celle concernant Mme [J] au profit du FCT Foncred, lequel est régulièrement représenté par sa société de gestion et son mandataire recouvreur, en application du code monétaire et financier. Elles précisent que la cession de créance est justifiée par les pièces produites qui comportent le nom de la débitrice et les références de la créance tels que figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer, que l'extrait d'annexe versé aux débats est d'une valeur probante suffisante, que la cession de créances a été signifiée aux débiteurs le 30 juin 2022 et que le FCT Foncred démontre venir aux droits de la SA Finaref et être créancier de l'intimée. Sur la recevabilité de l'action, elles font valoir que l'intimée a été informée de la cession et de la reprise du recouvrement par la société de gestion Eurotitrisation par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 juin 2022, la saisie-attribution et les conclusions, que sa capacité à agir ne peut être contestée, que celle du mandataire recouvreur n'est pas non plus contestable puisqu'il intervient subsidiairement, la société de gestion étant dans la cause, qu'il apparaît dans l'acte de cession et que le mandat de gestion a été produit. Sur le titre exécutoire, les appelantes exposent que l'ordonnance d'injonction de payer du 30 avril 2009 a été signifiée aux débiteurs le 7 juillet 2009, qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire le 25 août 2009 et qu'il est justifié d'un titre exécutoire définitif. Elles énoncent que le délai de prescription du titre exécutoire expirait le 25 août 2019 et détaillent les diverses mesures d'exécution qui ont interrompu la prescription, de sorte que le titre exécutoire n'est pas prescrit. Sur la validité de la saisie-attribution, elles font valoir que la créance est certaine, liquide et exigible comme résultant du titre exécutoire définitif, que la preuve du règlement intégral de la dette notamment par la saisie des rémunérations de M. [S] n'est pas rapportée, que la mainlevée de cette saisie ne vaut pas extinction de la dette, que la prescription quinquennale a été appliquée sur les intérêts et qu'en cas de prescription biennale, ils seront limités à la somme de 997,44 euros, concluant à l'infirmation du jugement et la validation de la saisie. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2024, Mme [J] demande à la cour de': - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 2 août 2022 dénoncé le 9 août 2022 et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution - en tout état de cause déclarer irrecevables les demandes et l'action en paiement de la SA Eurotitrisation et de la SAS EOS France faute d'intérêt et de qualité à agir et subsidiairement vu l'extinction de la créance - en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie attribution dénoncée le 9 août 2022, ordonné la mainlevée de la saisie attribution, condamné le FCT Foncred à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - très subsidiairement déclarer irrecevables comme prescrites les demandes au titre des intérêts contractuels figurant sur le procès-verbal de saisie attribution du 2 août 2022 à hauteur de 2.493,59 euros et ordonner la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de cette somme - débouter les appelantes de leurs demandes - en tout état de cause les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur la recevabilité des demandes, au visa de l'article L.214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable du 15 juin 2008 au 28 juillet 2013, elle soutient que les appelantes ne l'ont pas informée de la cession de créances ou d'un mandat de recouvrement, que tous les actes postérieurs à la cession du 14 juin 2012 ont été faits au nom de la SA CA Consumer Finance, que l'ordonnance d'injonction de payer et la cession de créances ne lui ont été signifiées que le 30 juin 2022 sans mention de la SAS Eos France, que la SA Eurotitrisation n'a pas été chargée du recouvrement des créances cédées et que le mandat de la SAS Eos France daté du 5 mai 2023 est postérieur à la saisie attribution du 2 août 2022, de sorte qu'elles n'ont donc pas qualité à agir en recouvrement de la dette et que le procès-verbal de saisie et sa dénonciation sont nuls. Elle fait également valoir que les pièces produites ne permettent pas de vérifier le décompte et que la saisie encourt la nullité. Sur la cession de créance, elle expose que le feuillet établi par le FCT Foncred, sans date, ni signature, ni montant de la créance, ne permet pas de rattacher de manière certaine la créance à la cession de créance conclue avec la SA CA Consumer Finance, qu'un simple numéro de référence interne sur papier libre et la production en janvier 2023 d'un document établi pour les besoins de la cause sont insuffisants, de sorte qu'en l'absence de preuve de la cession de créance, les appelantes sont sans intérêt et qualité à agir. Sur la saisie attribution, l'intimée soutient que la créance a été entièrement soldée par la saisie des rémunérations de M. [S], que le 8 mars 2017 la mainlevée totale de la saisie a été ordonnée et un trop-perçu restitué, ce qui démontre la réalité du paiement. A titre subsidiaire, elle invoque la prescription biennale des intérêts en l'absence d'acte interruptif de prescription suivant la mainlevée du 8 mars 2017, de sorte que la somme de 2.493,59 euros est prescrite et que la mainlevée de la saisie attribution à hauteur de cette somme doit être ordonnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce si les appelantes ont visé à la déclaration d'appel la disposition du jugement ayant déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, il est constaté qu'elles ne critiquent pas le jugement sur ce point et ne forment aucune demande d'irrecevabilité au dispositif de leurs conclusions d'appel, de sorte que le jugement doit être confirmé. Sur la nullité de la saisie-attribution Sur la qualité à agir, il résulte des articles L. 214-180 et suivants du code monétaire et financier, que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, qu'il est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 lequel prévoit que la gestion des organismes de financement tels que les fonds communs de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuilles et que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Selon l'article L. 214-172 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017applicable à la mesure de saisie-attribution du 2 août 2022, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Il résulte de ces dispositions que si la société de gestion Eurotitrisation, qui représente le FCT Foncred dépourvu de personnalité morale, n'avait pas jusqu'au 3 janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4octobre 2017, qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci faute d'avoir été désignée à cet effet, tel n'était plus le cas à la date à laquelle elle a fait procéder à la saisie-attribution puisqu'elle dispose par la loi du pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées au fonds. Il s'ensuit que l'appelante avait bien qualité à agir en tant que société de gestion du FCT Foncred à la date de la mesure d'exécution forcée contestée, étant précisé qu'elle figure en cette qualité sur le procès-verbal de saisie-attribution du 3 août 2022 et sur l'acte de cession de créances conclu entre la SA CA Consumer Finance et le FCT Foncred le 14 juin 2012. Mme [J] a été informée de cette cession de créance par l'acte de signification d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente et de cession de créance délivré le 30 juin 2022, par l'acte de dénonciation de la saisie-attribution délivré le 9 août 2022 et par les conclusions de première instance, ce moyen étant inopérant. La société de gestion dispose également en application du texte précité du pouvoir de désigner une autre entité pour agir en recouvrement des créances cédées, sans qu'il soit besoin d'un mandat spécial, de sorte que la SAS Eos a qualité et intérêt à agir en recouvrement de la créance, étant précisé qu'il ressort de l'acte de cession de créances et du mandat produit à la demande du premier juge que la société de gestion Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du le FCT Foncred, a désigné cette société en qualité de recouvreur des créances cédées au fonds. Par ailleurs, si l'intimée conteste le décompte des sommes dues, ce moyen est inopérant au soutien de la nullité des actes de saisie-attribution alors que l'erreur éventuelle sur le montant de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie. En conséquence, elle est déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 2 août 2022 et de sa dénonciation du 9 août 2022. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la recevabilité de l'action En application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, ce qui implique que celui qui se prétend créancier doit démontrer avoir qualité à agir en tant que tel et être titulaire d'un titre exécutoire contre le débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 30 avril 2009 à la demande de la SA Finaref à l'encontre de M. [S] et Mme [J] épouse [I] titre du contrat de crédit n°22001862956, qu'elle a été signifié à Mme [J] le 7 juillet 2009 par remise en étude, et que la formule exécutoire a été aposée par le greffier du tribunal le 25 août 2009 en l'absence d'opposition. Il ressort de l'extrait Kbis et de la publication du BODACC (pièces 6 et 7) que la SA Finaref a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SA CA Consumer Finance le 1er avril 2010, laquelle a fait signifier l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire à Mme [J] par acte du 5 juillet 2010 remis à étude. Pour justifier de sa qualité à agir en exécution forcée sur le fondement de cette injonction de payer, le FCT Foncred représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, verse aux débats un bordereau de cession selon lequel, le 14 juin 2012, la SA CA Consumer Finance lui a cédé 190.442 créances et une annexe sur laquelle figure les mentions suivantes : - num doss : 1808084756 - ID doss : 808184756 - libl soc; : challenger - nom : [S] - nom JF : [J] - prénom : [B] Elle produit également un acte de cession (pièce n°15) aux termes duquel la SA CA Consumer Finance confirme la cession intervenue par la remise d'un acte de cession du 14 juin 2012 au FCT Foncred, représenté par la société Eurotitrisation, d'une créance résultant d'un crédit consenti à Mme [B] [S] née [J] et M. [D] [S] au titre d'une convention de crédit référencée 22001862956 devenue 808184756 et d'un ordonnance d'injonction de payer n°21/09/77 rendue le 30 avril 2009 par le tribunal d'instance de Boulay. Si le bordereau doit comporter, en application du 4o de l'article D. 214-227, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées. Il est constaté que le bordereau de cession comporte les mentions prévues par l'article D. 214-227 du code monétaire et financier et notamment la désignation du cessionnaire et l'individualisation de la créance cédée, le premier juge ayant à tort dit qu'il n'était pas justifié d'une identité entre la créance cédée par la banque et celle servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, alors qu'il ressort clairement des pièces que la créance cédée portant le numéro 808184756 correspond exactement à celle réclamée au titre du contrat de crédit signé par Mme [J] le 3 juin 2006 portant la référence 22001862956, pour lequel la lettre de la SA Finaref du 19 août 2008 prononçant la déchéance du terme de ce contrat de prêt indique la référence dossier 808184756. Au vu des éléments produits, il est considéré qu'il est justifié de la cession de la créance concernant Mme [J] au FCT Foncred et donc d'un titre exécutoire permettant de procéder à des mesures d'exécution forcée pour son recouvrement. En conséquence l'intimée est déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'action et des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré que le FCT Foncred échouait à établir sa qualité de créancier. Sur la saisie-attribution Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l'article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire. Selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l'espèce, si l'intimée soutient que la créance a été apurée par la saisie des rémunérations exécutée à l'encontre de M. [S], elle n'en justifie pas. En effet, la seule production d'un courrier adressé le 8 mars 2017 à M. [S] lui indiquant que le dossier de saisie des rémunérations a fait l'objet d'une mainlevée totale et qu'un trop perçu lui sera restitué, est insuffisant à établir comme allégué que la dette du couple [S] à l'égard de la SA Finaref devenue la SA CA Consumer Finance a été intégralement réglée, alors que rien n'indique que la mainlevée est consécutive au règlement total de la dette et qu'elle peut être ordonnée pour d'autres motifs, Mme [J] ne produisant aucune pièce démontrant quelles sommes ont été réglées au créancier par cette saisie. En conséquence elle est déboutée de sa demande d'irrecevabilité fondée sur l'extinction de la créance. Sur la prescription des intérêts, en application toutefois de l'article L.137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale. En l'espèce, c'est à juste titre que l'intimée soutient qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 8 mars 2017, date de la mainlevée de la saisie des rémunérations la concernant, et le 2 août 2022, date de la saisie-attribution contestée, les intérêts contractuels antérieurs au 2 août 2020 sont prescrits. Toutefois elle ne peut solliciter la mainlevée pour la totalité de la somme figurant sur le décompte au titre des intérêts (2.493,59 euros) alors qu'une partie n'est pas prescrite et au vu des explications subsidiaires des appelantes, il est considéré que la somme restant due au titre des intérêts contractuels pour la période non prescrite est de 997,44 euros. Sur les frais il est constaté qu'aucun frais ne figure sur le décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution, hormis ceux relatifs à la procédure de saisie, qui ne sont pas prescrits. En conséquence il convient de limiter la saisie-attribution à la somme de 4.319,89 euros se décomposant ainsi : - principal : 2.749,30 euros - intérêts non prescrits : 997,44 euros - frais de procédure : 76,56 euros - émolument proportionnel : 101,17 euros - frais de la procédure : 279,35 euros - coût de l'acte : 116,07 euros. Il est ordonné mainlevée pour le surplus de la somme figurant à l'acte de saisie-attribution et le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée totale de la saisie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [J], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SAS Eos France la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le département de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Me Vanmansart. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande d'irrecevabilité de l'action et des demandes de la SA Eurotitrisation et de la SAS Eos France pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, subsidiairement pour extinction de la dette ; DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement au titre des intérêts contractuels antérieurs au 2 août 2020 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution du 2 août 2022 et dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution du 2 août 2022 ; VALIDE la saisie-attribution du 2 août 2022 pour la somme de 4.319,89 euros et ordonne mainlevée pour le surplus de la somme visée au procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2022; CONDAMNE Mme [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [B] [J] à verser à la SAS Eos France, ès qualités de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.214-46 du code monétaire et financier dans sarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile formée paarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.213-6 du code de larticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6793331e32b173f45a7c8d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel