Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332332b173f45a7c8d5b
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 51 102 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPS Décision du Juge commissaire du tribunal de commerce de LYON du 16 novembre 2023 RG : 2023JC9426 LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS C/ S.E.L.A.R.L.U. [E] La société SPORT PARIS XIX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 Janvier 2025 APPELANTE : LA SOCIETE CM CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.E.L.A.R.L.U. [E] inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [K] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SPORT PARIS XIX, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022 [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] La société SPORT PARIS XIX, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée de 5.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 539 449 983, prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par la SELAS SEIGLE. [W]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2025 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025 Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE L'EURL Sport Paris XIX, dirigée par M. [O] [P], a une activité de gestion d'installations sportives. Le 5 novembre 2018, elle a conclu avec la société CM-CIC Leasing Solutions un contrat de location concernant la mise à disposition et l'installation d'un matériel de vidéosurveillance, comprenant à l'article 14 des conditions générales, une indemnité de résiliation dès lors que le contrat n'est pas poursuivi. Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Sport Paris XIX et a désigné la SELARL Aj Up en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARLU [E] en qualité de mandataire judiciaire. Selon annonce publiée au Bodacc le 7 décembre 2022, la société Sport Paris XIX a cédé son fonds de commerce à la société Osko. Par courrier du 1er février 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 7.511,02 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location n°16123700 à la demande de l'administrateur judiciaire. Par lettre recommandée du 10 août 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée, au motif que la société CM-CIC Leasing Solutions n'avait pas justifié d'un préjudice subi. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la créance de la SAS CM-CIC leasing solutions déclarée au titre du contrat n°161237000 pour la somme de 7.511,02 euros à titre chirographaire, - dit que, conformément à l'article R624-4 du code de commerce la présente ordonnance sera notifiée dans les huit jours aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, - dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure collective. Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL [E] ès qualités et la société Sport Paris XIX. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Sport Paris XIX et la SELARLU [E], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de prendre acte de leur acceptation du désistement d'appel de la société CM CIC Leasing Solutions. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 16 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, le 18 décembre 2024, le greffe a invité l'avocat de la société Sport Paris XIX et de la SELARLU [E] à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre. Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 28 décembre 2024. A l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions des intimées a été soulevé contradictoirement et aucune observation n'a été faite par les parties. En conséquence, les intimées n'ayant pas justifié, au jour du délibéré, avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, leurs conclusions sont irrecevables. Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel. En l'absence de conclusions recevables des intimées, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile. Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour. Le désistement emporte, en application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Constate le désistement d'appel de la société CM CIC Leasing Solutions, Constate en conséquence, le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6793332332b173f45a7c8d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel