Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332632b173f45a7c8d8b
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 10 125 243 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 21/04115 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTWW Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mai 2021 RG : 2019j1706 [W] C/ La BANQUE RHONE ALPES La SOCIETE GENERALE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 Janvier 2025 APPELANT : M. [E] [W] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150 INTIMEE : La BANQUE RHONE ALPES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 562 800 EUR, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 057 502 270, prise en son siège central sis [Adresse 3] à [Localité 8], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 PARTIE INTERVENANTE : La SOCIETE GENERALE société anonyme au capital de 1.046.405.540 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 120 222 R.C.S. Paris, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] (France), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 456 504 851 R.C.S. Lille Métropole, en suite d'un traité de fusion du 15 juin 2022, elle-même venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 562 800 EUR, dont le siège social est [Adresse 2] à GRENOBLE (38), inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 057 502 270, prise en son siège central sis [Adresse 3] à 69006 LYON, en suite d'un traité de fusion du 15 juin 2022 [Adresse 5] Représentée par Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2025 Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025 Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SARL MDP, dont le gérant était M. [E] [W] jusqu'au 8 décembre 2017, avait pour activité la restauration traditionnelle. La SA Banque Rhône-Alpes a consenti à la société MDP un certain nombre de concours financiers. Par actes des 12 septembre et 25 novembre 2014, du 23 février 2015 et du 4 mars 2016, M. [W] s'est porté caution pour un contrat de prêt professionnel à hauteur de 321.000 euros, dans la limite de 208.650 euros et de 50% de l'encours de prêt, un contrat de crédit Facilinvest (montant de 10.000 euros), ainsi que du compte professionnel de la société MDP. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MDP et a par jugement du 29 février 2024, prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. La société a été radiée le 1er mars 2024. La Banque Rhône-Alpes a déclaré sa créance à la procédure collective et actionné la caution, M. [W] concernant le contrat de prêt professionnel, le crédit Facilinvest avec un principal restant dû de 1.196,90 euros outre intérêts et le compte professionnel avec un solde débiteur de 3.468,26 euros. Par acte introductif d'instance en date du 14 octobre 2019, la société Banque Rhône-Alpes a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : jugé que les actes de cautionnement souscrits par M. [E] [W], lui sont opposables, jugé que M. [W] est une caution avertie, jugé que la Banque Rhône-Alpes a rempli son obligation d'information annuelle de la caution, jugé que les créances admises à la procédure collective de la société MDP, s'imposent à M. [W], condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes : la somme de 101.252,43 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 2,69 % (acte de caution en date du 12 septembre 2014), la somme de 1.196,90 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 5,90 % (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016), la somme de 3.468,26 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016), ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L343-2 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2021, M. [W] a interjeté appel portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, en intimant la Banque Rhône-Alpes. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 mars 2022, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants et 1152 du code civil, articles L341-4 et suivants du code de la consommation et de l'article L313-22 du code monétaire et financier, de : réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021 en ce qu'il a : jugé que les actes de cautionnement souscrits par M. [E] [W], lui sont opposables, jugé que M. [W] est une caution avertie, jugé que la Banque Rhône-Alpes a rempli son obligation d'information annuelle de la caution, jugé que les créances admises à la procédure collective de la société MDP, s'imposent à M. [W], condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes : la somme de 101 252,43 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 2,69 % (acte de caution en date du 12 septembre 2014), la somme de 1 196,90 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 5,90 % (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016), la somme de 3 468,26 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016), ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L343-2 du code civil, ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. À titre principal : déclarer que ses prétentions formées en cause d'appel sont recevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile, dire et juger que la Banque Rhône-Alpes n'a pas exécuté son obligation de mise en garde et ne peut en conséquence se prévaloir des actes de cautionnement qu'elle lui a fait souscrire, dire et juger que les engagements de caution exigés par la Banque Rhône-Alpes du concluant sont manifestement excessifs, En conséquence : condamner la Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 103.917,59 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, déclarer inopposables les actes de cautionnement invoqués par la Banque Rhône-Alpes à son encontre, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021, débouter purement et simplement la Banque Rhône-Alpes de toutes ses demandes formées à son encontre. Subsidiairement : dire et juger que la Banque Rhône-Alpes doit être déchue de tous les intérêts réclamés en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, dire et juger que la Banque Rhône-Alpes ne justifie pas du quantum ou de la réalité des créances invoquées, en conséquence : réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021, débouter purement et simplement la Banque Rhône-Alpes de toutes ses demandes formées à son encontre. En tout état de cause : condamner la société la Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2022, la société Banque Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles 1892 et suivants, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil et des articles 562, 564 et 954 du code de procédure civile, de : à titre principal, constater que le dispositif des conclusions d'appel de M. [W] ne contient pas les chefs de jugement critiqués, confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2021. À titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 mai 2021 en ce qu'il a : condamné M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes : la somme de 101 252,43 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 2,69 % (acte de caution en date du 12 septembre 2014), la somme de 1 196,90 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs au taux de 5,90 % (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016), la somme de 3 468,26 euros arrêtée au 16 mai 2019 outre intérêts postérieurs (acte de caution du 25 novembre 2014, du 23 février 2015, du 4 mars 2016). débouter M. [W] de l'intégralité de ses prétentions, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article L343-2 du code civil, condamné M. [W] au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Y ajouter en tout état de cause, déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation formulée par M. [W] à hauteur de 103.917,59 euros, condamner M. [W] à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 15 janvier 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, le conseil de M. [W] a indiqué que son client entendait se désister de son appel et de l'instance en cours et a demandé que chaque partie supporte les dépens liés à l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. » En l'espèce, l'évolution significative de la procédure postérieurement à la clôture qui conduit l'appelante à se désister de son appel constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022. Il convient de noter le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour. Le désistement emporte, en application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [W]. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022, Reporte la clôture de la procédure au 15 janvier 2025, Constate le désistement d'appel et d'instance de M. [E] [W], Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour, Dit que les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [E] [W]. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle L343-2 du code civilarticle L313-22 du code monétaire et financierarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793332632b173f45a7c8d8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel