Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332632b173f45a7c8d8d
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01946 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO2S Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 février 2021 RG : 2017j01205 S.A. HUB ONE C/ S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 23 Janvier 2025 APPELANTE : S.A. HUB ONE (RCS [Localité 5] n°437 947 666) représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier HOFMAN du cabinet HORMAN SELARL, avocat au barreau dAIX EN PROVENCE INTIMEE : S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE au capital social de 100.860 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 789 485 869, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025 puis prorogé au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Newrest Wagons-Lits France, ci-après Newrest, est une société de restauration spécialisée dans le domaine ferroviaire. Elle s'est vue confier en 2013 la restauration des trains de la SNCF. La SAS Hub One Mobility, ci-après Hub One, est spécialisée dans l'intégration et le développement d'applications métiers pour terminaux mobiles de paiement. Le 7 avril 2014, la société Newrest a lancé une consultation afin de renouveler son parc de terminaux de paiement électroniques. Le 24 octobre 2014, les sociétés Newrest et Hub One ont signé une lettre d'intention fixant un délai de deux mois pour parvenir à la conclusion d'un contrat. Le 24 mars 2015, ces dernières ont conclu un contrat qui confiait à la société Hub One le développement et la maintenance d'une solution comprenant les logiciels et matériels permettant à la société Newrest de réaliser les ventes à bord de l'ensemble des TGV et des trains Intercités et d'assurer la gestion de ses stocks. Le même jour ont été signés entre les deux sociétés : un contrat de fourniture de 1.331 terminaux de paiement, pour un total de 2.523.369 euros TTC, un contrat de fourniture des licences logicielles et maintenance associées aux appareils pour un montant de 592.610,40 euros TTC, deux contrat de gestion du projet pour un montant de 320.374,40 euros TTC. Les terminaux ont été livrés entre le 17 août 2015 et septembre 2016. Concernant la solution permettant de réaliser des ventes à bord des trains, une première a été présentée et rejetée en décembre 2015 par la société Newrest au motif de retards de livraison et d'anomalies bloquantes. Le 7 juillet 2016, la société Newrest a informé la société Hub One qu'elle avait procédé à la rétention d'une partie du prix, soit 200.694 euros TTC, au motif du retard de son cocontractant. Ainsi, le 19 octobre 2016, la société Hub One a présenté une nouvelle solution de validation, que sa cocontractante a acceptée le 21 octobre 2016 en indiquant de multiples réserves restant à lever. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2016, suite à une assignation par la société Newrest, la société Hub One a été condamnée à remplacer la solution déployée par une solution incluant le module de paiement « sans contact '' sur les TPE. Cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Lyon le 19 décembre 2017 en raison du non-respect de la clause de conciliation prévue au contrat. Le 16 juin 2017, la société Hub One a mis la société Newrest en demeure de régler la somme de 205 922,10 euros restant due. Cette dernière a toutefois maintenu la rétention en y ajoutant de nouvelles pénalités pour un montant de 211 680 euros. Par acte introductif d'instance en date du 16 juin 2017, la société Hub One a fait assigner en paiement la société Newrest devant le tribunal de commerce de Lyon. Le 26 octobre 2017, la société Newrest a adressé à la société Hub One un courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat. Le 4 décembre suivant, la société Newrest a retiré la solution fournie par la société Hub One pour la remplacer par une solution tierce, avant de dénoncer le contrat les liant par courrier du 26 décembre 2017. Par acte introductif d'instance en date du 23 janvier 2018, la société Newrest a fait assigner la société Hub One devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la livraison de nouveaux terminaux disposant du module paiement sans contact, la constatation de la résiliation du contrat du 24 mars 2015 et la réparation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : rejeté la demande en irrecevabilité formulée par la société Newrest Wagons-Lits France et déclaré la société Hub One Mobility recevable en ses demandes, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017JO1205 et 2018J[Immatriculation 1], débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour procédure dilatoire, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement d'une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire engagée à son encontre, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de la demande d'incident soulevée par Newrest, constaté la résiliation en date du 26 décembre 2017 et aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 2 054 898,58 euros en réparation des préjudices subis au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer une indemnité de 100 000 euros au titre de la mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution de ses engagements contractuels, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 3 231 087 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de marge brute, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'image, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 480 000 euros en réparation du préjudice subi au titre des pénalités dites « malus» réglées à la SNCF, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi au titre du temps perdu par les équipes Newrest, condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 1 000 000 d'euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui livrer en une fois et dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, 1 331 terminaux Partnertech disposant du module «paiement sans contact» conformément à la documentation fabricant et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à la reprise en une fois, des 1.331 terminaux Partnertech non conformes et précédemment livrés, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la livraison des 1 331 nouveaux terminaux et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, dit que la somme de 205 922,10 euros due au titre de la facture F1607002 a été payée à la société Newrest par la société Hub One, par compensation avec les autres créances détenues par la seconde sur la première, débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner la société Hub One Mobility à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la facture F1607002, débouté la société Hub One de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la compensation effectuée par la société Newrest avec la facture de pénalités du même montant qu'elle avait émise, condamné la société Newrest Wagons-Lits France à verser à la société Hub One Mobility la somme de 41 174 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086, majorées, dans les conditions de l'article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d'échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu'à son paiement et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties au litige et nées du présent jugement, condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Hub One Mobility aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2021, la société Hub One a interjeté appel des chefs de la décision ayant : débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour procédure dilatoire, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au titre de la procédure dilatoire qu'elle a engagée à son encontre, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de la demande d'incident soulevée par Newrest, constaté la résiliation en date du 26 décembre 2017 et aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 2 054 898,58 euros en réparation des préjudices subis au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France, débouté la société Hub One Mobility de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer une indemnité de 100 000 euros au titre de la mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution de ses engagements contractuels, condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 1 000 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, dit que la somme de 205 922,10 euros au titre de la facture F1607002 a été payée à la société Newrest par la société Hub One, par compensation avec les autres créances détenues par la seconde sur la première, débouté la société Hub One de sa demande tendant à voir condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer la somme de 205 922,10 euros au titre de la compensation effectuée par la société Newrest avec la facture de pénalités du même montant qu'elle avait émise, ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties au litige et nées du présent jugement, condamné la société Hub One Mobility à verser à la société Newrest Wagons-Lits France la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Hub One Mobility aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société Hub One demande à la cour, au visa des articles 1134, 1146 à 1155 et 1165 anciens et 1353 du code civil, des articles L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce, et des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de : déclarer Hub One recevable et bien fondée, À titre principal : infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon intervenu le 3 février 2021 dans les deux affaires jointes RG n°2017J01205 et RG n°2018J00171 en ce qu'il a : constaté la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Hub One, condamné Hub One à verser à Newrest Wagons-Lits France la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice de Newrest Wagons-Lits France et la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Hub One aux entiers dépens de première instance, ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties et nées du jugement, rejeté les demandes de Hub One tendant : à la constatation de la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Newrest Wagons-Lits France, au paiement du solde restant dû de ses factures figurant en pièce n°12, soit 205.922,10 euros TTC, à la réparation des préjudices que lui a causés Newrest Wagons-Lits France pour un montant de 2.054.898,58 euros, à l'indemnisation, pour un montant de 100.000 euros, du préjudice subi par Hub One du fait du manquement de Newrest Wagons-Lits France à l'exigence d'exécution de bonne foi des engagements contractuels, à l'indemnisation du préjudice subi par Hub One d'un montant de 10.000 euros du fait de la procédure dilatoire que Newrest Wagons-Lits France a engagée à son encontre, à ce que Newrest Wagons-Lits France soit condamnée au versement d'une amende au titre de la procédure dilatoire qu'elle a engagée à l'encontre de Hub One, au versement, par Newrest Wagons-Lits France, d'un montant de 65.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au versement, par Newrest Wagons-Lits France, d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile résultant de la demande injustifiée d'incident formée par Newrest Wagons-Lits France, Et, en conséquence, statuant à nouveau : condamner Newrest Wagons-Lits France au paiement de la somme de 247.096,50 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures qui figurent en pièce n°12, majorée, dans les conditions de l'article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d'échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu'à son paiement et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil, prononcer la résiliation du contrat conclu le 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Newrest Wagons-Lits France et à la date du 5 décembre 2017, soit le lendemain de l'arrêt de toute transaction monétique, condamner Newrest Wagons-Lits France à verser à Hub One la somme de 2.054.898,58 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci au titre des manquements contractuels de Newrest Wagons-Lits France, condamner Newrest Wagons-Lits France à verser à Hub One une indemnité de 100.000 euros au titre de la particulière mauvaise foi mise en 'uvre dans l'exécution des engagements contractuels de Newrest Wagons-Lits France, condamner Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire qu'elle a engagée à son encontre, condamner Newrest Wagons-Lits France au paiement d'une amende civile de 10.000 euros au titre de la procédure dilatoire qu'elle a engagée à l'encontre de Hub One, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon intervenu le 3 février 2021 dans les deux affaires jointes RG n°2017j01205 et RG n°2018j00171 en ce qu'il a : condamné Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One la somme de 41.174 euros TTC correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086 majorées, dans les conditions de l'article 14.2.3 du contrat, des intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal dus à compter du jour suivant la date d'échéance du montant non réglé indiqué sur chaque facture jusqu'à son paiement et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, soit 40 euros par facture impayée, ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 3.231.087 euros en réparation d'une prétendue perte de marge brute, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation d'une prétendue perte d'image, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 480.000 euros en réparation des prétendues pénalités dites « malus » appliquées par la SNCF, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation du prétendu temps perdu par les équipes Newrest, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui livrer en une fois et dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, 1.331 terminaux Partnertech disposant du module « paiement sans contact » conformément à la prétendue documentation fabricant et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à la reprise en une fois des 1.331 terminaux Partnertech prétendument non conformes et précédemment livrés, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la livraison des 1.331 nouveaux terminaux et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, débouté Newrest Wagons-Lits France de sa demande tendant à voir condamner Hub One à lui payer la somme de 205.922,10 euros au titre de la facture F1607002, rejeter l'intégralité des demandes de Newrest Wagons-Lits France, À titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la responsabilité de Hub One devait être retenue, limiter la responsabilité de Hub One à la somme maximum d'un million d'euros en application de l'article 18.2 du contrat du 24 mars 2015, En tout état de cause, condamner Newrest Wagons-Lits France à payer à Hub One la somme de 148 375 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2022, la société Newrest demande à la cour, au visa des articles 56, 696, 700 du code de procédure civile, des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, de : confirmer, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon daté du 3 février 2021, en ce qu'il a : constaté la résiliation du contrat du 24 mars 2015 aux torts exclusifs de Hub One, condamné Hub One à indemniser Newrest au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, condamné Hub One à payer à Newrest la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Hub One aux entiers dépens de première instance, ordonné la compensation entre les créances réciproques détenues par les parties et nées du jugement, rejeté les demandes de Hub One, le réformer, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir déclarer non-écrit l'article 18-2 du contrat du 24 mars 2015 et limité le montant des dommages et intérêts alloués à Newrest à la somme de 1.000.000 euros, le réformer, en ce qu'il a condamné Newrest à payer à Hub One la somme de 41.174 euros correspondant au défaut de paiement des factures n°57036754 et FA1711086. Statuant à nouveau, condamner Hub One à payer la somme de 205.922,10 euros au titre de la facture F1607002, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 685.093 euros en réparation du préjudice subi par Newrest du fait de l'achat de terminaux sans la fonction paiement sans contact, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 480.000 euros en réparation du préjudice subi par Newrest au titre des pénalités dites « malus » réglées à la SNCF, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 3.231.087 euros en réparation du préjudice au titre de la perte de marge brute, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 1.173.797 euros en réparation du préjudice au titre du paiement des licences et maintenance payées en pure perte, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice au titre du temps perdu par les équipes Newrest, condamner Hub One à payer à Newrest la somme de 500.000 euros en réparation du préjudice au titre de la perte d'image, condamner Hub One à verser à Newrest la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Hub One aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat La société Hub One fait valoir que : la résiliation ne repose sur aucun motif prouvé par la société Newrest, notamment concernant l'existence d'anomalies bloquantes, au moment où l'intimée a rompu la relation contractuelle, elle n'a pas manqué à ses obligations concernant la livraison de TPE sans option de paiement sans contact, puisque cette commande n'avait pas été passée par la société Newrest, les bons de commande signés portant sur des TPE sans NFC, le cahier des charges de la consultation lancée par l'intimée n'a pas intégré de demande relative au paiement sans contact, ce qui démontre l'absence de caractère contractuel de cette problématique, l'intimée était informée de l'absence du dispositif NFC sur les TPE faisant partie de la solution retenue par la société Newrest, cette dernière étant par ailleurs un acheteur professionnel averti, dotée d'une direction informatique pour l'appuyer dans ses choix, le courriel du 18 septembre 2014 produit par la société Newrest n'est pas probant en ce qu'il est sans rapport avec le contrat conclu entre les parties et les négociations menées, aucune norme n'impose le paiement sans contact, la société Newrest n'a jamais signé le devis du 17 mars 2015 qui ne dispose d'aucune valeur contractuelle, et qui en outre ne porte que sur une réévaluation du prix des terminaux de paiement et du nombre commandé, sans incidence sur les fonctionnalités de ceux-ci, aucune pièce versée aux débats ne démontre l'existence d'une obligation de livrer une solution permettant la mise en 'uvre du paiement sans contact (NFC), qu'il s'agisse des documents internes de la société Newrest ou bien des documents concernant la société American Express dont elle n'avait pas connaissance, les attestations des salariés de l'intimée n'ont pas de valeur probante suffisante en raison du lien de subordination existant, l'exclusion de la fonctionnalité de paiement sans contact par l'intimée portait sur l'intégralité de la solution logicielle retenue concernant le logiciel de vente à bord et le logiciel de monétique, les témoignages des employés de ses sous-traitants, les sociétés Verifone et ECR, démontrent qu'elle a respecté son obligation de conseil en matière de paiement sans contact, l'absence de paiement sans contact à l'époque du changement de terminaux ne relevait pas d'une anomalie, cette solution n'étant pas encore largement déployée, l'intimée a reçu sans réserve et en connaissance de cause les TPE dépourvus de NFC, et les a déployés, ce qui démontre qu'elle n'entendait pas faire entrer dans le champs contractuel la mise en 'uvre d'un paiement sans contact, lors du comité de pilotage du 4 février 2016 et des différentes réunions concernant les logiciels, la société Newrest a exclu les questions relatives au paiement sans contact, et a reconnu la conformité des terminaux reçus par rapport au contrat, lorsque l'intimée a réclamé la mise en 'uvre d'une fonctionnalité de paiement sans contact, elle a présenté deux solutions qui n'ont pas été retenues, alors qu'il n'était pas nécessaire de changer les TPE déployés pour la mettre en place, s'agissant des retards de livraison, ils sont imputables à l'intimée qui n'a pas remis dans les temps les spécifications de la solution attendue, et ne l'a fait qu'avec huit mois de retard, étant rappelé que l'article 9.2 du contrat indique que l'appelante ne peut être tenue pour responsable du décalage de livraison pour des raisons qui lui sont extérieures, l'intimée a formulé de nombreuses demandes de modifications de la solution logicielle, non prévues au contrat, le contrat fait obligation à la société Newrest de réceptionner les prestations sauf anomalies bloquantes, majeures ou en nombre important, ce qu'elle n'a pas fait, retardant sous de faux prétextes la réception de la solution, ce qui est démontré notamment par le court délai entre la présentation de la solution le 21 décembre 2015 et son refus trois jours plus tard, et le refus de réception du 2 août 2016 qui avait pour seul but de justifier l'application de pénalités de retard indues, il appartient aux juges de vérifier la réalité des motifs invoqués pour les refus de réception, s'agissant du refus du 21 octobre 2016, la société Newrest a reconnu avoir reçu livraison de la solution sans émettre de réserves et n'invoque pas à ce stade d'anomalies bloquantes ou majeures, la société Newrest a utilisé sa solution pendant 18 mois sans faire part de difficultés, ce qui démontre le caractère abusif des refus de la solution informatique livrée, 4 solutions et non 131 ayant été livrées, la livraison de la fonctionnalité American Express a connu les mêmes retards du fait de l'intimée et n'a donc pu être livrée que le 8 juillet 2016, aucun retard ne pouvant dès lors lui être imputé, et ce d'autant moins que la société Newrest a validé la livraison le jour-même et lui avait accordé un délai courant jusqu'à juin 2016 pour la livraison, le décalage dû au délai de certification bancaire n'est pas de son fait, s'agissant d'une validation par un tiers, la société American Express, ce qui est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, elle a exécuté le contrat liant les parties de bonne foi et a respecté les décisions définitives rendues à son endroit, rappelant avoir notamment respecté l'obligation de conciliation préalable à toute saisine d'une juridiction en stricte application du contrat, elle s'est présentée à la réunion de conciliation organisée par le tribunal de commerce de Lyon le 28 septembre 2017, à laquelle la société Newrest n'est pas venue ce qui démontre une volonté de ne pas transiger, elle n'a jamais livré de TPE avec un pictogramme paiement sans contact alors que la fonctionnalité n'était pas disponible, elle n'a pas porté atteinte au secret des correspondances entre avocat, son courriel du 28 septembre 2017 sur le rapprochement entre les parties n'ayant aucun caractère confidentiel et relevant de l'exécution du contrat, la résiliation du contrat ne saurait être prononcée à ses torts au regard du respect de ses obligations de délivrance et des refus injustifiés opposés par l'intimée à ses propositions, l'intimée ne démontre pas, notamment par voie d'expertise, les dysfonctionnements qu'elle entend imputer aux terminaux de paiement et à la solution informatique mise en 'uvre, alors que le paiement sans contact ne faisait pas partie du champ contractuel, l'intimée qui a mis en place une solution tierce démontre qu'elle n'a jamais envisagé de mettre en circulation les TPE dont elle a exigé la livraison lors de la procédure de référé, l'article 17.2 du contrat permet une résiliation seulement en cas d'anomalie bloquante et aucune n'est qualifiée en la présente instance, ce qui permet de qualifier la résiliation mise en 'uvre par la société Newrest d'abusive, l'intimée a exécuté de mauvaise foi le contrat en refusant de payer les factures émises, ce qui justifie une résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La société Newrest fait valoir que : le contrat liant les parties, dans son article 17.2, instaure un droit de résiliation pour inexécution totale ou partielle des obligations contractuelles essentielles, étant rappelé que l'appelante s'engageait (article 9.2) à respecter les délais fixés entre les parties pour la mise en 'uvre du déploiement des terminaux de paiement et solutions informatiques et était tenue à une obligation de résultat au titre de ses engagements de niveau de service, la société Hub One s'était engagée à lui donner tout conseil et informations utiles et à lui adresser toutes mises en garde sur les risques de toute nature liés à l'exécution du contrat (article 23), étant rappelé qu'elle est spécialiste des solutions de matériel de paiement et progiciels de gestion, elle a indiqué dans le contrat son souhait de bénéficier de terminaux de paiement avec le dispositif de paiement sans contact, étant rappelé que cette technologie a commencé à se généraliser en 2012, le contrat entre les parties datant de 2014, le document de lancement de projet reprenant une photographie d'un terminal incluant le paiement sans contact, outre les différentes réunions mettant en exergue ce besoin, étant rappelé que le matériel était acquis et installé pour les 5 à 8 ans à venir à compter du déploiement, la société Hub One n'a pas respecté l'obligation de livrer des terminaux de paiement conformes au contrat et comportant la fonction paiement sans contact, alors que le cahier des charges du 7 avril 2014 (article 6.2), le contrat du 24 mars 2015 qui vise le cahier des charges, et l'offre de la société Hub One indiquent tous que les terminaux doivent être munis de cette possibilité, le bon de commande reprenant également cette spécificité, elle n'a jamais renoncé à la mise en 'uvre d'une solution sans contact sur les terminaux, elle a réglé l'intégralité du prix des terminaux avant même la livraison, la vérification que les TPE sont dotés de la fonction de paiement sans contact ne peut intervenir qu'après la livraison, lors de l'ajout du programme informatique le configurant, la société Hub One était en retard sur le développement de la solution informatique ce qui ne permettait pas une vérification immédiate de ceux-ci, et elle a accepté de reporter la livraison de cette solution avec la livraison du lot n°2 relatif à la gestion informatique à bord, le procès-verbal de recette du 21 octobre 2016 faisant état des réserves, elle n'a compris qu'en septembre 2016 que les terminaux livrés ne disposaient pas du module sans contact en dépit de l'objet du contrat sur ce point, mais aussi des éléments du bon de commande du 17 mars 2015, et aucun élément versé aux débats ne démontre qu'elle a renoncé à la livraison de TPE avec le paiement sans contact, la société Hub One n'a pas livré une couche logicielle qui fonctionne et surtout lui a livré avec retard la solution concernant le paiement par American Express et la solution logicielle globale, sans compter les graves anomalies de fonctionnement constatées lors de son installation qui empêchaient un fonctionnement normal et conforme au contrat, elle verse aux débats plusieurs procès-verbaux de non-acceptation suite à des tests signés courant 2016, avec demandes de résolution des anomalies bloquantes constatées, c'est-à-dire une anomalie qui empêche l'usage de la solution, les anomalies bloquantes ont affecté notamment le module de paiement, le décompte des ventes, la gestion des stocks, la comptabilité mais aussi la fonction GPRS qui n'a jamais fonctionné, le taux d'anomalies acceptable n'est revenu à la normale qu'après le recours à une solution informatique tierce, la solution informatique TEMPO mise en place concernant les ventes, générait des ventes fictives de 25 à 30% et un signalement a été fait en juin 2016 sans résolution du problème rencontré, s'agissant là encore d'une anomalie bloquante, non résolue dans les délais impartis par le contrat, la solution concernant le paiement via American Express devait être livrée la 3ème semaine du mois de juillet 2015 et la certification bancaire finalisée en décembre 2015, alors qu'en réalité elle n'a été livrée qu'en janvier 2017 soit 18 mois plus tard malgré les rappels, en dépit de l'obligation de résultat contractuelle relative aux dates de livraison, la société Hub One, qui est tenue à une obligation de résultat, ne peut se retrancher derrière les difficultés rencontrées par des sous-traitants et ne justifie pas d'une situation de force majeure, l'appelante devait livrer une solution informatique conforme au contrat en décembre 2015 pour les éléments et en janvier 2016 pour la couche monétique mais n'a pas respecté ces délais, un premier retard étant notifié par la concluante par courrier du 12 décembre 2015, étant indiqué que la société Hub One a livré pas moins de 131 versions du programmes informatiques ce qui questionne quant à la qualité de son travail, la société Hub One n'a pas respecté les délais prévus en cas de maintenance prévus à l'article 12 du contrat, certaines anomalies bloquantes demeurant actives pendant plusieurs mois à titre d'exemple quand une durée de six heures était prévue pour résoudre l'anomalie, l'appelante a exécuté le contrat de mauvaise foi en ne respectant pas ses obligations mais en tentant aussi de la tromper notamment concernant le paiement sans contact, des autocollants étant apposés sur les TPE alors que cette modalité de paiement n'était pas disponible, et n'a pas non plus respecté le secret des discussions tenues en réunion ou entre avocats, la société Hub One a envoyé à plusieurs reprises des factures portant sur des prestations inexistantes et a exigé leur paiement sans aucun fondement, au regard de l'ensemble de ces éléments, le contrat ne peut qu'être résilié aux torts exclusifs de l'appelante. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts et que la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Il appartient à la cour de déterminer si la société Newrest était en droit de prononcer la résolution du contrat la liant à la société Hub One pour inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles fondamentales. Plusieurs points majeurs sont à envisager et trancher, notamment le respect du calendrier fixé entre les parties, la mise à disposition de terminaux de paiement disposant du mode sans contact ainsi que la résolution des anomalies bloquantes dans les délais prévus et leur persistance ou non. Sur les terminaux de paiement électroniques Il est rappelé que la société Newrest a lancé une consultation afin de renouveler la gestion de ses terminaux de paiement électroniques mais aussi du logiciel de gestion interne de la restauration au sein des trains de la SNCF en date du 7 avril 2014. Parmi les pré-requis sont indiqués, notamment pour le matériel à l'article 6.2, la spécification que le terminal de paiement suive les tendances de la monétique dont le paiement sans contact, les critères sont également fixés concernant les logiciels embarqués et les applications de vente et bancaire (article 7). (Pièce 5 de l'intimée). Dans son offre, la société Hub One, (pièce 6 de l'intimée), présente le nouveau terminal GMX SK100 qui inclut le « NFC Paywave » c'est-à-dire la possibilité de faire un paiement sans contact, ainsi que d'autres. Il doit être relevé que dès le 18 septembre 2014, un salarié de la société Hub One indique par courriel que le terminal Partnertech, un des autres terminaux présentés dans la candidature, dispose de la possibilité de faire des paiements Visa, Amex mais aussi sans contact dans le respect des normes ISO (pièce 7 intimée), étant indiqué que ce sont ces terminaux qui seront par la suite commandés par la société Newrest le 17 mars 2015. Il est constant en outre que l'article 2.2 du contrat conclu entre les parties le 24 mars 2015 stipule que la solution incluant les matériels et prestations fournis par la société Hub One seront conformes au cahier des charges de renouvellement dans sa version du 7 avril 2014, ce qui fait entrer le cahier des charges dans le cadre contractuel et implique donc l'obligation de fournir des terminaux de paiement supportant le paiement sans contact. Au regard de ces éléments, il est patent que les TPE devaient comporter la possibilité d'avoir recours au paiement sans contact, ce qui n'était pas le cas concernant les 1331 terminaux commandés et livrés. Il ne saurait être fait grief à la société Newrest d'avoir découvert tardivement le fait que ces terminaux n'offraient pas cette possibilité, étant rappelé que l'appréciation des capacités de l'appareil ne peut être faite qu'une fois sa configuration informatique programmée, ce qui n'est pas contesté par les parties. De même, il ne saurait être fait grief à la société Newrest de ne pas avoir dénoncé immédiatement la difficulté alors même qu'elle n'est pas un professionnel de l'informatique et que la société Hub One, prestataire en la matière, était tenue d'une obligation d'information et de conseil. La société Hub One n'apporte pas d'explications sur la contradiction existant entre l'affirmation faite par l'un de ses salariés concernant les capacités des TPE commandés et l'impossibilité dans les faits de pouvoir les configurer en paiement sans contact alors que la livraison d'un produit répondant au besoin de l'intimée faisait partie de ses obligations contractuelles. Son explication concernant le courriel du 18 septembre 2014, qui serait sans lien avec l'appel d'offres, ne saurait convaincre étant donné qu'il est adressé à des membres de la société Newrest et que le bon de commande, même non signé, correspond à la commande finale, alors que par ailleurs l'intimée n'a pas contracté avec une autre société puisqu'elle s'était engagée avec l'appelante par contrat du 24 mars 2015. Le manquement contractuel de la société Hub One en ce qui concerne la livraison d'un terminal de paiement électronique permettant le paiement sans contact est ainsi caractérisé, l'appelante n'ayant pas respecté l'obligation mise à sa charge. Sur le retard dans la livraison de la solution informatique et de la solution de paiement American Express Le contrat liant les parties stipule à l'article 9.2 que la société Hub One s'oblige à respecter les délais fixés dans le planning de l'annexe de la clause 8.3 qui prévoit la fin de la livraison de l'intégralité des prestations informatiques à la fin du mois d'août 2015 voire septembre 2015 si la phase de mise en place et hébergement doit être retenue. Or, les pièces versées aux débats démontrent que la société Newrest a été amenée à rejeter à plusieurs reprises la solution informatique créée par la société Hub One, la réception de la solution étant validée si un procès-verbal de recette est émis par le client conformément aux stipulations contractuelles. Ainsi, dans une lettre de mise en demeure du 21 décembre 2015, la société Newrest rappelle à l'appelante qu'elle ne lui a toujours pas livré la solution informatique prévue au contrat, cette dernière lui indiquant finalement une date de livraison pour janvier 2016. S'il ressort de la lecture des différents comptes-rendus de réunion que la société Newrest a pu accepter, notamment pour le logiciel Amex, un décalage de quelques semaines afin que son déploiement coïncide avec celui de la solution logicielle globale, il n'en demeure pas moins, qu'à la fin de l'année 2015, les délais prévus au contrat n'étaient pas respectés. Ainsi, la société Newrest va refuser à plusieurs reprises de signer le procès-verbal de recette, notamment les 21 décembre 2015, 2 août 2016 et 22 septembre 2016, eu égard aux retard constatés mais aussi aux anomalies bloquantes non corrigées et à l'absence de mise en 'uvre de la solution de paiement American Express. Dans le procès-verbal de recette du 21 décembre 2015, l'intimée constate des anomalies bloquantes sur l'application de vente relevées lors d'un test de fonctionnement, étant rappelé que ce type d'anomalie est défini contractuellement comme empêchant toute réception de la solution informatique. Le 2 août 2016, il est indiqué une régression dans le développement du logiciel et l'absence de corrections des anomalies bloquantes qui empêchent le déploiement de la solution de paiement American Express. Le 21 octobre 2017 est signé un procès-verbal de recette avec réserves mentionnant que les réserves portent sur le problème de génération des fichiers d'export des ventes, des éditions partielles de télécollecte, des problèmes de terminaux figés pendant les transactions bancaires, l'impossibilité d'appliquer les réductions SNCF dans un cas, des anomalies d'affichage sur le tempo, l'absence ou le caractère imprécis de la documentation technique outre d'autres anomalies en cours non corrigées ou solutionnées par la mise en place de solution de contournement. Ce document, signé par les deux parties, précise en outre que les anomalies ont été décelées lors des tests et qu'il est nécessaire que la société Hub One s'engage sur une date pour la levée des réserves afin que la solution puisse être pleinement opérationnelle. Eu égard aux différents documents versés aux débats, dont ceux signés par l'appelante, il est constant que la livraison de la solution informatique et de la solution de paiement American Express est intervenue au-delà du délai prévu contractuellement et que, de fait, des pénalités pouvaient être imputées en stricte application du contrat, puisque, à défaut d'une livraison en fin d'année 2015, la livraison est intervenue à la fin du mois d'octobre 2016. L'appelante prétend que le retard est dû à des changements de position ou d'avis de la société Newrest, ou à de nouvelles demandes de cette dernière qui nécessitaient le changement de certaines configurations. Or, elle ne verse aucun document permettant d'étayer les prétendues modifications demandées par l'intimée quant aux produits attendus, et, par ailleurs, ne démontre pas que la solution était opérationnelle. Au contraire, elle a même signé le procès-verbal de recette du mois d'octobre 2016 dans lequel des réserves sont indiquées, qu'elle s'engage à corriger. Si la société Hub One était en désaccord avec le contenu de l'écrit, il lui appartenait de refuser de signer ce document qui vient confirmer non seulement le retard mais aussi la persistance d'anomalies dans le logiciel développé au profit de la société Newrest. De plus, les comités de pilotage mais aussi les échanges de courriels entre les parties démontrent que la société Newrest a participé à la mise en 'uvre du logiciel en faisant état des difficultés qu'elle pouvait noter et en demandant la correction des anomalies relevées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Hub One a bien commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en livrant avec retard la solution logicielle commandée, mais aussi la solution de paiement American Express qui faisait partie des pré-requis indiqués dans le cahier des charges et intégrés au contrat. Sur la conformité de la solution informatique livrée et la correction des anomalies bloquantes Sur ce point, la société Newrest fait valoir que la société Hub One a livré un logiciel n'atteignant pas les objectifs fixés, que ce logiciel était défaillant en ne permettant pas des exports de caisse, en générant des ventes inexistantes à hauteur de 25 à 30% avec la nécessité d'une reprise du chiffre d'affaires après chaque voyage, et débitant notamment les clients à plusieurs reprises pour un seul achat outre des lenteurs incessantes mettant à mal la gestion des différents points de vente. S'il n'existe effectivement pas d'expertise concernant le logiciel et son contenu, la société Newrest verse aux débats de nombreuses pièces faisant état des difficultés rencontrées, notamment concernant des états de vente pointant la facturation à plusieurs reprises d'un même client mais aussi en remettant les différents courriels adressés à la société Hub One concernant les anomalies bloquantes rencontrées. Ainsi, dans un courriel du 5 septembre 2017, la société Hub One est informée des multiples débits facturés aux clients, la veille, l'intimée l'informait des difficultés de remise et de télécollecte. Il doit être rappelé qu'avant même la signature du procès-verbal de recette du 21 octobre 2016, la société Newrest avait signalé les difficultés rencontrées concernant la télécollecte et les avait reprises dans ce même procès-verbal. Les différents retours faits par la suite et les courriels adressés démontrent que l'anomalie de télécollecte n'a pas été corrigée, ce qui caractérise une faute contractuelle imputable à la société Hub One qui a livré un logiciel défaillant. En outre, il doit être relevé que la société Hub One, au terme du contrat du 24 mars 2015, s'était engagée sur des délais de correction des anomalies bloquantes signalées, à savoir un délai maximum de six heures. Or, les pièces versées aux débats par la société Newrest démontrent que l'appelante n'a pas respecté les délais ou bien n'a pas mis en place de solution corrective permettant la poursuite de l'exploitation de l'activité par l'intimée sans difficulté, les différents documents versés aux débats démontrant la persistance des anomalies jusqu'à la résiliation du contrat. Au regard de l'ensemble des éléments susvisés, il convient de faire application de l'article 17.2 du contrat du 24 mars 2015 liant les parties, qui permet une résiliation unilatérale en cas de manquement d'une des parties à une de ses obligations essentielles. La société Hub One ne rapporte à aucun moment la preuve de la défaillance de la société Newrest. Au contraire, l'ensemble des pièces produites, à savoir le cahier des charges, le contrat, les échanges de courriels, les comptes-rendus de réunion, mais aussi les échanges de courriels avant et après réception démontrent que l'appelante a manqué à ses obligations contractuelles essentielles à savoir délivrer un logiciel permettant d'assurer la gestion des points de vente de l'intimée dans les trains, qu'il s'agisse du suivi des stocks, des ventes mais aussi des solutions de paiement, et livrer des terminaux de paiement permettant le paiement sans contact, ce qui justifiait la résiliation unilatérale du contrat par la société Newrest, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, aux torts exclusifs de cette dernière. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat liant les parties en date du 26 décembre 2017, aux torts exclusifs de la société Hub One Mobility. Sur l'indemnisation des préjudices de la société Newrest La société Newrest fait valoir que : l'article 18.2 du contrat conclu entre les parties doit être réputé non-écrit en ce qu'il limite son préjudice à un million d'euros ou 40% du montant du prix acquitté par la concluante dans le cadre du contrat, cette stipulation vidant de sa substance une obligation essentielle du contrat, elle reproche des manquements essentiels à ses obligations à la société Hub One qui n'a pas respecté l'obligation de délivrance conforme des terminaux de paiemen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-2 du code civil dans sa version actuellarticle 1147 du code civilarticle 1134 du code civil disposearticle 13 du contrat et la limitation de larticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 1154 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793332632b173f45a7c8d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel