Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332a32b173f45a7c8dc3
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 62 857 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIRM C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Alain COLLOMB-REY la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une ordonnance (N° RG 2024R157) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 16 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 27 mai 2024 APPELANT : M. [N] [T] né le 24 Novembre 1987 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A.S. MENUISERIE ALU DES ALPES immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 793 264 219, prise en la personne de son Président en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. Par exploit signifié le 7 mars 2024, la société Menuiserie Alu des Alpes a assigné [N] [T] devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin de le voir condamné à lui payer la somme de 19.628,57 euros, au titre du solde d'une facture du 22 juin 2023, correspondant à la pose de menuiseries et d'une porte accordéon, ayant fait l'objet d'un devis accepté le 18 avril 2023. 2. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a : - condamné monsieur [T] à payer à la société Menuiserie Alu des Alpes la somme provisionnelle de 19.628,57 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ; - la somme provisionnelle de 1.619,36 euros correspondant aux pénalités de retard contractuelles de 8,25 % du montant dû, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - la somme de 40 euros au titre de l'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement ; - la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; - liquidé les dépens. 3. [N] [T] a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 7 novembre 2024. Prétentions et moyens de [N] [T] : 4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 juillet 2024, il demande à la cour : - de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - de débouter l'intimée de toutes demandes contraires ; - de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient : 5. - qu'il est le gérant de la Sarl LM Plomberie et que c'est en cette qualité qu'il est entré en contact avec l'intimée, en vue de lui sous-traiter des travaux consistant dans la pose de menuiserie chez un client final, le bar La Fumerie à [Localité 5] ; que la secrétaire de l'intimée a, par erreur, établi un devis au nom du concluant au lieu de le faire au nom de la Sarl LM Plomberie ; que dans la mesure où les travaux étaient urgents, il a alors été oralement convenu avec l'intimée que le devis serait refait au nom de la société LM Plomberie ; que sous cette réserve, le concluant a donné son feu vert à la réalisation desdits travaux; cependant, que l'intimée a été à ce point débordée qu'elle n'a jamais refait ce devis au bon nom ; 6. - en tout état de cause, que l'intimée n'a livré aucun travaux conforme chez le client final, de sorte qu'aucune somme n'est due. Prétentions et moyens de la société Menuiserie Alu des Alpes : 7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du code civil, de l'article D 441-5 du code de commerce : - de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ; - de condamner par provision l'appelant à lui payer la somme de 19.628,57 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 ; - de condamner par provision l'appelant à lui régler la somme de 1.619,36 euros correspondant aux pénalités de retard contractuelles de 8,25 % du montant dû, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - de condamner l'appelant par provision à régler la somme de 40 euros correspondant à l'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement ; - de condamner l'appelant à régler la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.500 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais de greffe de première instance, et les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Saunier Vautrin Luiset, avocats. Elle énonce : 8. - qu'elle a été sollicitée par le concluant, lequel a accepté le devis de 19.628,57 euros le 18 avril 2023 ; qu'elle a fourni et posé les menuiseries et portes et établi sa facture correspondant au montant du devis ; qu'un paiement de 15.000 euros a été reçu par chèque, mais émis sur le compte d'une société dont l'appelant est le gérant, chèque qui s'est avéré être sans provision ; 9. - que ces travaux ont bien été commandés par l'appelant, et non par la société LM Plomberie, avec son adresse personnelle, de sorte qu'il n'y a pas eu d'erreur, d'autant que ces travaux ne correspondaient pas à l'activité de la société LM Plomberie ; que l'appelant n'a noté aucune réserve sur le devis concernant son identité ; que la société LM Plomberie se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 21 mars 2023, de sorte qu'il n'était pas possible qu'un devis soit établi à son nom ; 10. - que la preuve de la bonne exécution de ces travaux est attestée par la remise du chèque de 15.000 euros, mais impayé faute de provision ; 11. - que le devis et la facture mentionnent une pénalité de retard de 8,25 % ainsi que l'existence de l'indemnité prévue à l'article D441-5 du code de commerce. ***** 12. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 13. La cour constate que selon l'extrait Kbis de la société LM Plomberie du 15 avril 2024, société dont l'appelant est le gérant, l'objet social de cette société est tous travaux de plomberie, chauffage, installation, dépannage, maintenance et entretien. Son siège social est situé à l'adresse de l'appelant. Elle n'est plus en liquidation judiciaire. 14. Le devis accepté le 18 avril 2023 est au nom de monsieur [T], et aucune mention ne fait état de la société LM Plomberie. Son objet est la fourniture et la pose d'une menuiserie en aluminium, et de portes accordéon. L'adresse du chantier est celle du domicile de monsieur [T]. La facture émise le 22 juin 2023 est également au nom de l'appelant seul. 15. L'argumentation de l'appelant concernant une commande effectuée pour le compte de la société LM Plomberie, dans le cadre de travaux de sous-traitance, ne repose sur aucune pièce. Il en est de même concernant son affirmation relative à un accord concernant une modification du devis, suite à une erreur de l'intimée. Les travaux en cause n'ont pas concerné l'une des activités faisant partie de l'objet social de la société LM Plomberie. Il n'est enfin pas contesté que l'appelant a remis un chèque personnel en paiement, lequel a été rejeté faute de provision. La remise de ce chèque justifie la bonne exécution du contrat. 16. La cour retient ainsi qu'aucun élément ne permet de constater que le véritable débiteur est la société LM Plomberie, alors que les travaux ont été commandés par l'appelant en son propre nom. En conséquence, l'intimée justifie bien d'une créance non sérieusement contestable à l'encontre de monsieur [T], et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 17. Succombant en son appel, monsieur [T] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne [N] [T] à payer à la société Menuiserie Alu des Alpes la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [N] [T] aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de la Scp Saunier Vautrin Luiset, avocat ; Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6793332a32b173f45a7c8dc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel