Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332b32b173f45a7c8dcd
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 90 264 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01699 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHR7 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ALPAZUR AVOCATS la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une ordonnance (N° RG 21/01187) rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 10] en date du 17 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 30 avril 2024 APPELANTES : S.A.S. NEXT FINANCIAL PARTNERS au capital social de 6.000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 822 275 053. représentée par son liquidateur, Maître [R] [U] ' [Adresse 11], exerçant au sein de la SELARL MJ SYNERGIE, conférée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 5 janvier 2022 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société susnommée. [Adresse 5] [Localité 7] S.C.I. LE FORT DES TROIS TETES inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 824 345 714, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] S.C.I. FONCIERE BRIANCONNAISE inscrite au RCS de St Etienne sous le numéro 824250435, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] représentées par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, INTIMÉE : COMMUNE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et plaidant par Me Xavier BOULLOT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BOULLOT en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure Le Fort des Trois Têtes est une construction militaire conçue par [Localité 14], s'étalant sur 41 hectares et surplombant la ville de [Localité 8]. Il est la propriété du ministère des Armées et donc de l'Etat. Il a été classé et inscrit au titre des monuments historiques par arrêté du 8 juin 1988 et inscrit au patrimoine de l'Unesco en 2008. Il a bénéficié de travaux de sauvetage et de restauration entre 2010 et 2018 avec l'objectif de le préserver et de favoriser l'intérêt d'un opérateur pour un programme de reconversion. La société Next Financial Partners est une société qui intervient en matière de conseil et d'accompagnement dans le domaine de l'investissement, de la stratégie patrimoniale et de l'optimisation fiscale, au bénéfice du patrimoine des particuliers et des entreprises. Elle vise notamment à proposer à ses clients un dispositif d'investissement et de défiscalisation par la réhabilitation de Monuments Historiques de France, ce régime permettant une déduction sans limitation des revenus fonciers, puis du revenu global imposable, des charges foncières engagées pour l'entretien, la restauration et la réhabilitation d'un monument historique. Elle s'est rapprochée de la commune de [Localité 8] en 2016 et lui a présenté un projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes avec création d'un pôle touristique comprenant un hôtel, des restaurants, des boutiques de luxe, un centre des congrès et 33 logements. Cette acquisition devait se faire avec démembrement de propriété, la Sci Le Fort des Trois Têtes acquérant l'usufruit temporaire d'une durée de 17 ans des bâtiments affectés à l'habitation et la Sci Foncière Briançonnaise acquérant la nue-propriété. Par courrier du 23 décembre 2016, la commune de [Localité 8] a indiqué à la société Next Financial Partners qu'elle souhaitait accompagner son projet et favoriser sa réussite notamment au travers de la viabilisation du site. Suivant délibération du 1er août 2017, le conseil municipal a décidé de valider le principe de l'engagement d'acquérir l'emprise du Fort des Trois Têtes par la commune pour l'euro symbolique. La société Next Financial Partners a obtenu le 18 octobre 2017 un agrément fiscal en vue de l'opération de restauration du Fort des Trois Têtes situé à [Localité 8]. Par courrier du 6 novembre 2017, la commune de [Localité 8] faisait état auprès du Ministère de la Défense de son souhait d'acquérir le Fort des Trois Têtes en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement. Par arrêté du 16 septembre 2019, la Sci Le Fort des Trois Têtes a obtenu de la commune de Briançon un permis de construire pour les travaux de restauration et de restructuration du Fort des Trois Têtes. La société Next Financial Partners est entrée en contact avec des bureaux d'études et architectes qui ont facturé des prestations. La commune de [Localité 8] sollicitait auprès de la société Next Financial Partners des garanties notamment sur les travaux de viabilisation du site, sur la prise en charge de la dépollution pyrotechnique du site, sur la liaison par cable et sur le parking. Par courrier du 26 mai 2020, la commune de [Localité 8] rappelait à la société Next Financial Partners ses demandes de garanties sur les points précités et indiquait que le projet ne pouvait être conclu en l'état. Par courrier du 29 juin 2020, la commune indiquait à la société Next Financial Partners que sans réponses satisfaisantes à ses demandes, elle considérera le dossier comme définitivement clos. Par courrier du 17 juin 2021, la société Next Financial Partners mettait en demeure la commune de [Localité 8] de finaliser la vente du Fort des Trois Têtes à son profit sous 30 jours et à défaut de respecter son engagement, de l'indemniser à hauteur de 35.843.234 euros. Par requête du 24 octobre 2021, la société Next Financial Partners a saisi le tribunal administratif de Marseille aux fins d'annuler la décision implicite de rejet du maire de Briançon de faire droit à sa demande indemnitaire émise le 17 juin 2021 et réceptionnée le 24 juin 2021, de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 6.677.500 euros au titre du préjudice lié au manque à gagner raisonnablement attendu du projet et à titre subsidiaire de la condamner à lui payer la somme de 8.989.902,64 euros au titre des frais exposés pendant la négociation. Par acte du 9 décembre 2021, la société Next Financial Partners a assigné la commune de Briançon devant le tribunal judiciaire de Gap afin d'obtenir une indemnisation de 8.989.902,64 euros pour rupture abusive des pourparlers. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Next Financial Partners et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur. Par conclusions d'incident remises les 9 mai 2022 et 14 mars 2023, la commune de Briançon a sollicité le sursis à statuer en raison d'une action pénale en cours à l'encontre de la société Next Financial Partners ou de son gérant et subsidiairement a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Gap au profit de la juridiction administrative et plus subsidiairement a demandé le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue par la juridiction administrative outre 20.000 euros pour procédure abusive et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 avril 2024, le juge de la mise en état a : - jugé le tribunal judiciaire de Gap matériellement incompétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - jugé la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de [Localité 8] irrecevable, - condamné la société Next Financial Partners représenté par son liquidateur aux dépens, - rejeté les autres demandes. Par déclaration du 30 avril 2024, la société Next Financial Partners, la Sci Le Fort des Trois Têtes et la Sci Foncière Briançonnaise ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a jugé le tribunal judiciaire de Gap matériellement incompétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon, a renvoyé la société Next Financial Partners à mieux se pourvoir et a condamné la société Next Financial Partners aux dépens. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 31 octobre 2024. Prétentions et moyens de la société Next Financial Partners représentée par son liquidateur Me [U] de la Selarl MJ Synergie, de la Sci Le Fort des Trois Têtes et de la Sci Foncière Briançonnaise Dans leurs conclusions remises le 16 octobre 2024, elles demandent à la cour de : - réformer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le tribunal judiciaire de Gap matériellement incompétent pour connaitre de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon et qu'elle l'a renvoyée à mieux se pourvoir, la condamnant aux dépens, Statuant de nouveau : - déclarer le tribunal judiciaire de Gap matériellement compétent pour connaitre de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon, Y ajoutant : - condamner la commune de [Localité 8] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Next Financial Partners aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me Wierzbinski, avocat sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir que : - le litige opposant une société à une commune qui ne tend pas à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal et a pour objet la responsabilité extra contractuelle de la commune, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, en raison de la rupture des pourparlers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire (T. Confl 24 avril 2006 n°06-03.500), - si le juge de la mise en état a retenu pour écarter la compétence du juge judiciaire que le Fort des Trois Têtes ne faisant pas encore partie du patrimoine de la commune de [Localité 8], celle-ci ne s'est pas engagée dans une relation contractuelle relative à son domaine privé, il convient de relever que le bien avait vocation à faire partie, à la date de la vente, du domaine privé de la commune de [Localité 8], - les engagements, lettres d'intention et de confiance caractérisent à elles-seules l'engagement précontratuel de la commune de [Localité 8] à l'égard de la société Next Financial Partners, - le projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes n'a fait l'objet d'aucun appel d'offres ou mise en concurrence, la société Next Financial Partners étant seule à discuter de la réhabilitation du Fort des Trois Têtes avec la commune de [Localité 8] et les différentes administrations décentralisées, - l'inscription du projet d'aménagement du Fort des Trois Têtes dans le Scot du Briançonnais faisait référence au partenariat public-privé de valorisation touristique et du développement économique du Briançonnais entre la commune de [Localité 8] et la société Next Financial Partners, la déclaration de projet pour mise en compatibilité du PLU avec enquête publique démontrait le caractère d'intérêt général du projet et cette collaboration entre la commune de [Localité 8] et la société Next Financial Partners, - les autorisations délivrées et les preuves matérielles produites ne laissent pas de place au doute quant à l'existence de l'engagement contractuel de la commune de [Localité 8] au profit de la société Next Financial Partners, - la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige découlant de l'engagement de la responsabilité civile de la commune s'agissant de la rupture des pourparlers. Elles ajoutent que : - un contrat est un contrat administratif lorsqu'il y a une personne publique au contrat et qu'il porte sur l'exécution d'une mission de service public ou contient des clauses exorbitantes du droit commun, - en l'espèce, les discussions entre la commune de [Localité 8] et la société Next Financial Partners portaient sur la mise en place, en dehors de tout appel d'offres, d'un projet à but lucratif portant sur l'exploitation d'hôtels de luxe, de boutiques, d'un centre d'affaire, de logements et d'un centre de congrès qui ne constitue pas une mission de service public, - aucune personne publique ne devait être présente dans la propriété ou la gestion de la Sci Le Fort des Trois Têtes, - l'acte aurait exempt de toute clause exhorbitante du droit commun et ne saurait être qualifié de contrat administratif. Prétentions et moyens de la commune de [Localité 8] Dans ses conclusions remises le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap, - condamner les appelantes in solidum à payer à la commune de [Localité 8] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamnations prononcées à ce titre contre la société Next Financial Partners devant être inscrites au passif de sa liquidation. Elle fait observer que : - le 24 octobre 2021, soit avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire, la société Next Financial Partners a introduit devant le tribunal administratif de Marseille une action indemnitaire visant à obtenir le remboursement de la somme de 8.989.902,64 euros au titre des frais engagés pendant la négociation, - elle a donc engagé deux contentieux ayant le même objet devant deux ordres juridictionnels différents, en saisissant d'abord la juridiction administrative, ce qui témoigne de ses interrogations sur la question de la compétence mais également de la réponse qu'elle privilégie, - le tribunal administratif s'est déjà prononcé en rejetant la requête de la société Next Financial Partners, se déclarant de facto compétent, - devant la cour d'appel administrative, la société Next Financial Partners forme des demandes similaires à celles présentées devant le tribunal judiciaire de Gap, - pour persister dans leur appel malgré la décision du tribunal administratif, les appelantes se fondent sur une décision de la cour d'appel administrative de Lyon décidant que le juge judiciaire est compétent pout statuer sur un litige portant sur la rupture abusive des pourparlers entre une commune et une société privée dont l'objet est la vente d'immeubles de la collectivité dès lors que ces derniers ont vocation à faire partie, à la date de la vente, du domaine privé de la commune, - cet arrêt qui n'a pas été rendu par le Conseil d'Etat ne correspond pas aux faits de l'espèce en l'absence de la caractérisation d'un quelconque contrat ou pré-contrat portant sur le domaine privé, ainsi aucun contrat de cession n'a été formalisé dans le présent litige, la commune de [Localité 8] a refusé de prendre le moindre engagement, - le cas d'espèce porte sur un acte de gestion du domaine public de l'Etat impliquant l'exercice du pouvoir de puissance publique, - il appartient au seul juge administratif de connaître de la légalité des actes de gestion du domaine public ainsi que des actions en responsabilité qui mettent en cause la gestion du domaine public, - le Fort des Trois Têtes appartient encore au Ministère des Armées, c'est-à-dire au domaine public de l'Etat, et n'a pas fait l'objet d'un déclassement du domaine public, - dès lors, le juge judiciaire n'est pas compétent, - dans une décision du 5 mars 2012, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de son domaine privé, - le seul fait que le projet de réhabilitation du Fort des Trois Têtes n'a pas fait l'objet d'un appel d'offres ou d'une mise en concurrence ne permet pas d'en déduire la compétence du juge judiciaire, il existe ainsi de nombreux actes administratifs non soumis au code de la commande publique, - en présence d'actes ayant trait à la valorisation du patrimoine et par conséquent, à l'intérêt général, la compétence du juge administratif est établie. A titre liminaire, elle relève que l'ensemble des échanges entre la commune de [Localité 8] et la société Next Financial Partners sont fondés sur une hypothèse qui ne s'est jamais réalisée puisque le Fort des Trois Têtes appartient toujours au domaine public de l'Etat, que ces échanges constituent des actes de gestion courante de la commune dans le cadre de la valorisation de son patrimoine historique et ne peuvent être qualifiés de précontrat, qu'à supposer l'acquisition par la commune du Fort des Trois Têtes, elle n'avait aucune obligation de le rétrocéder, qu'en tout état de cause, l'acte par lequel la commune refuse de céder son domaine privé à un tiers ressort de la compétence du juge administratif, qu'à supposer l'existence d'une faute délictuelle, elle serait intervenue dans le cadre de la gestion du domaine public de l'Etat qu'elle abrite et à l'évidence, le juge judiciaire est incompétent. Elle souligne que : - la nature publique ou privée du contrat conclu entre la commune de [Localité 8] et la société Next Financial Partners importe peu, seule la nature des actes fondant la responsabilité supposée de la commune doit être prise en compte, - elle a entendu valoriser un patrimoine exceptionnel en bénéficiant d'un dispositif exhorbitant de droit commun lui permettant de racheter le Fort à l'armée pour un euro symbolique, - les actes accomplis relèvent de la gestion publique de la commune, - elle a toujours exigé des garanties quant à la réalisation du projet et a refusé de signer un quelconque engagement avant que les garanties ne lui soient apportées, - aucun engagement contractuel ne saurait ainsi être caractérisé. Elle ajoute que : - la cession envisagée était un pur acte de gestion publique relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, - elle aurait impliqué des clauses exhorbitantes du droit commun et sa soumission à un régime particulier, - en effet, l'achat du Fort à l'Armée pour un euro symbolique pour le revendre à un promoteur dans le cadre du dispositif inscrit dans la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 implique un montage qui ne relève pas du droit commun mais de l'exercice de prérogatives de puissance publique découlant de la loi précitée, - le litige porte sur un terrain qui serait entré dans le domaine privé de la commune dans le cadre d'une exception de droit commun dans le but de servir l'intérêt général visant à valoriser le patrimoine militaire désaffecté, - la cession envisagée était subordonnée à la réalisation d'une liaison cablée et d'un parking, ces éléments relevant sans aucun doute de la gestion publique, - le projet revêtait un caractère éminemment public. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Le caractère purement patrimonial de la gestion du domaine privé, conséquence logique de la non-application de la domanialité publique qui fait disparaître la charge de l'affectation, conduit à conférer une nature judiciaire par principe au contentieux qu'elle est susceptible de susciter. Selon la décision du Tribunal des conflits, 24 avril 2006, 06-03500, le litige, qui ne tend pas à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal mais qui a pour objet la responsabilité extracontractuelle de la commune, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, en raison de la rupture de pourparlers qui n'avaient pas trait à l'exercice d'une mission de service public sur le domaine privé, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, indépendamment du caractère administratif ou civil du contrat envisagé. Par ailleurs, les appelantes se prévalent d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de [Localité 12] (4ème chambre 04 juillet 2013, [Numéro identifiant 3]) qui en présence d'une demande indemnitaire devant être regardée comme formée sur un fondement contractuel en présence d'un contrat passé pour sa négociation, a considéré que le contrat en cause, conclu par la commune avec une société privée, intervient dans le cadre d'un processus tendant à la vente d'immeubles de la collectivité ayant vocation à faire partie, à la date de cette vente, de son domaine privé et qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune de [Localité 13] à raison du non-respect de ce contrat qui est un contrat de droit privé. Même si cet arrêt a été rendu sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour ayant caractérisé l'existence d'un contrat passé pour la négociation alors qu'en l'espèce, les appelantes agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour rupture abusive des pourparlers, il n'en demeure pas moins que dans les deux cas, les négociations concernent une vente devant porter sur le domaine privé. L'action engagée par les sociétés Next Financial Partners, Le Fort des Trois Têtes et Foncière Briançonnaise ne vise pas à l'annulation des délibérations prises par le conseil municipal. Elle tend à l'allocation de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de pourparlers ayant trait à une vente d'immeubles ayant vocation à faire partie du domaine privé de la commune de [Localité 8] à la date de la vente. En effet, si lors des pourparlers, l'ensemble immobilier était la propriété du domaine public de l'Etat et l'est encore à ce jour, il était prévu que la commune de [Localité 8] acquiert le Fort des Trois Têtes afin que celui-ci fasse partie de son domaine privé et puisse faire l'objet d'une cession. Comme relevé précédemment, les pourparlers avaient donc trait à un contrat qui devait porter sur une cession d'une partie du domaine privé de la commune. Par ailleurs, il ressort du projet présenté par les appelantes que celui-ci visait à la réhabilitation du Fort des Trois Têtes avec création d'un pôle touristique comprenant un hôtel, des restaurants, des boutiques de luxe, un centre des congrès et 33 logements. La rupture de pourparlers ne portait donc pas sur un projet ayant trait à l'exercice d'une mission de service public sur le domaine privé. En conséquence, la jurisprudence du Tribunal des conflits, 24 avril 2006, 06-03500, est parfaitement applicable à l'espèce. Dans cette décision, le tribunal a considéré que la responsabilité extracontractuelle de la commune, encourue à l'occasion de la gestion de son domaine privé, en raison de la rupture de pourparlers, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, indépendamment du caractère administratif ou civil du contrat envisagé. En conséquence, il est indifférent que le contrat envisagé puisse comporter des clauses exhorbitantes du droit commun. En tout état de cause, le fait que le terrain concerné puisse entrer dans le domaine privé de la commune en vertu d'un dispositif relevant de l'article 67 de la loi n°2008-1425 n'établit pas que le contrat envisagé devait contenir nécessairement des clauses exhorbitantes de droit commun. De même, si dans le cadre des pourparlers, il était envisagé la réalisation d'une liaison cablée ou la création d'un parking, la commune de [Localité 8] indique seulement que les contrats conclus en ce sens auraient été administratifs sans caractériser l'existence de clauses exhorbitantes du droit commun. Par ailleurs, la compétence administrative ne peut découler comme le soutient la commune de [Localité 8] de la nécessité d'apprécier la faute qu'elle aurait commise dans la gestion du domaine public de l'Etat alors qu'au regard de la demande des sociétés Next Financial Partners, Le Fort des Trois Têtes et Foncière Briançonnaise, il s'agit d'apprécier si la commune a rompu abusivement des pourparlers concernant une vente d'immeubles ayant vocation à faire partie de son domaine privé à la date de la vente. De même, il ne s'agit pas en l'espèce de connaître de la contestation d'un acte administratif par lequel la commune de [Localité 8] refuserait aux appelants d'engager une relation contractuelle, contentieux relevant effectivement de la juridiction administrative. La référence à la décision rendue par le Tribunal des conflits le 5 mars 2012 ([M] c. [Adresse 9] Caumont) considérant que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle dont objet est la valorisation ou la protection du domaine privé est donc inopérante. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a jugé le tribunal judiciaire de Gap matériellement incompétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon, a renvoyé la société Next Financial Partners à mieux se pourvoir et a condamné la société Next Financial Partners aux dépens Le tribunal judiciaire de Gap doit être déclaré matériellement compétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon. La commune de [Localité 8] qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. En équité, les parties seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour, c'est-à-dire en ce qu'elle a : - jugé le tribunal judiciaire de Gap matériellement incompétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon, - renvoyé la société Next Financial Partners à mieux se pourvoir, - condamné la société Next Financial Partners aux dépens. Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare le tribunal judiciaire de Gap matériellement compétent pour connaître de l'action introduite par la société Next Financial Partners à l'encontre de la commune de Briançon. Condamne la commune de [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Wierzbinski. Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6793332b32b173f45a7c8dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel