Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332c32b173f45a7c8de7
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02418
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4D4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 16 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [11] représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 4],
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [X], salariée de la société [11] en qualité de chef d'équipe d'aide de ménage, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même faisait état de ' lombalgie aiguë et prescrivait un repos de 10 jours.
Le même jour, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' Mme [I] [X] aurait ressenti une douleur au dos en portant un seau d'eau dans les escaliers.
Par courrier en date du 11 janvier 2021, la [7] a notifié aux parties la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 14 octobre 2020.
Par courrier du 25 janvier 2021, la [7] va informer la société [11] du refus de prise en charge des lésions déclarées le 24 octobre 2020.
En revanche, elle va notifier à l'employeur par courrier du 4 février 2021, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une nouvelle lésion établie par le certificat médical du 30 janvier 2021 en lien avec l'accident du travail du 14 octobre 2020.
Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2020 au 19 mai 2021, date de la guérison retenue par le médecin conseil.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2021, la société [11] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident.
Suite au rejet implicite de la commission, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 avril 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Lors de sa séance du 11 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Débouté la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- Déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [I] [X], survenu le 14 octobre 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- Dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 29 juin 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle la [9] a été dispense de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [11] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 8 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société,
Avant-dire droit;
- Ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
Se faire remettre le dossier médical de Mme [I] [X] par la [6] ou son service médical ;
Retracer l'évolution des lésions de Mme [I] [X], de ses soins et hospitalisations ;
Dire si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 14 octobre 2020 ;
Déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
Déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
Dans l'affirmative, dire si l'accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
Fixer le cas échéant la date à laquelle l'état de santé de Mme [I] [X] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 14 octobre 2020 doit être considéré comme consolidé.
Convoquer les parties à une réunion contradictoire,
Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
Ordonner la transmission du dossier médical de Mme [I] [X] au Dr [N], médecin consultant de la société [11],
- Juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [6],
- À l'issue, juger ces arrêts inopposables à la société [11].
La société explique que Mme [I] [X] s'est uniquement plainte de douleurs au dos alors qu'elle soulevait un seau. A ce titre, elle rappelle que la salariée avait déjà été victime d'un accident du travail similaire et que la douleur ressentie le 14 octobre 2020 peut être en lien avec un état antérieur. Elle souligne que tous les certificats médicaux de prolongation ont été rédigés par un médecin traitant, à l'exception d'un seul certificat médical rédigé par un médecin psychiatre.
Or, elle relève que la salariée a demandé la prise en charge d'une lésion de type stress, dépression que la caisse va refuser de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 14 octobre 2020. Elle estime qu'à compter de cette date les certificats médicaux de prolongations seront, au moins partiellement, justifiés par cette pathologie qui n'était pas prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, elle indique que son médecin consultant a souligné le caractère disproportionné des arrêts par rapport à la pathologie initiale, ce qui est, selon elle à l'origine d'une difficulté d'ordre médical.
A ce titre, elle conteste la présomption d'imputabilité qui lui est opposée par la caisse, en soulignant que l'expertise ou la consultation à l'audience, est un moyen mis à sa disposition pour renverser cette présomption.
La [7], dispensée de comparution, par ses conclusions d'intimée, déposées le 1er octobre 2024 demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter la société [11] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- Déclarer opposable à la société [11] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de son accident du travail du 14 octobre 2020,
- Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
La [6] expose que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à l'assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
Elle souligne que Mme [I] [X] a été prise en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d'imputabilité au travail s'étend donc pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison. Elle relève également que les lésions présentaient un caractère de gravité nécessitant un suivi rhumatologique.
A ce titre, elle précise que deux nouvelles lésions lui ont été transmises, l'une relative à une dépression mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 24 octobre 2020 qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge, l'autre relative à un hypersignal STIR sacre-gauche (révélé par [12]) que le médecin conseil a relié à l'accident du travail et qui a fait l'objet d'une prise en charge. Elle souligne que la lésion initiale a toujours été mentionnée sur la totalité des certificats médicaux de prolongation et que la seule mention d'une nouvelle lésion, qui plus est non prise en charge par la caisse, ne saurait faire obstacle à la présomption d'imputabilité.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, à savoir que l'origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que le rapport du Dr [N] ne démontre ni l'existence d'un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu'une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité au travail s'applique donc non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
2. Au cas présent, Mme [I] [X], exerçant les fonctions de chef d'équipe d'aide de ménage au sein de la SAS [11], a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2020 reconnu d'origine professionnelle par la [7] le 11 janvier 2021.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2020 au 19 mai 2021, date de guérison retenue par le médecin conseil.
3. La SAS [11] sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée et, de nouveau, que soit ordonnée, avant dire droit, une expertise médicale puisqu'elle prétend que la caisse primaire n'établit aucun lien de causalité direct et certain entre la pathologie déclarée et ces arrêts de travail.
4. Il résulte, cependant, des pièces versées aux débats par la [7] que, suivant un certificat médical initial dressé le jour de l'accident par le centre hospitalier de [Localité 13], Mme [I] [X] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2020 en raison d'une lombalgie aiguë, que cet arrêt initial faisant état d'une lésion concordante avec la nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration d'accident du travail (' douleur au dos ) a fait l'objet de prolongations successives jusqu'à ce que la guérison de l'assurée soit fixée par le médecin conseil à la date du 19 mai 2021 (pièces [8] n°2, n°4, n°5).
5. En l'espèce, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, tous les arrêts de travail successifs délivrés à Mme [I] [X] jusqu'à la date de guérison et qui font, en outre, tous référence à la lésion initiale, sont présumés imputables à l'accident du travail du 14 octobre 2020.
6. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer bien que l'employeur relève que d'autres pathologies ont été mentionnées sur les certificats de prolongation des 24 octobre 2020 et 30 janvier 2021 puisque la première nouvelle lésion, une dépression a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire, par décision du 25 janvier 2021 et que, s'agissant de la seconde, un hyper signal STIR sacré-gauche au niveau de la partie basse de l'interligne sacro-iliaque à l'IRM, celle-ci a été reconnue comme étant en lien avec l'accident du travail litigieux et donc prise en charge par décision du 4 février 2021.
7. Pour tenter de renverser cette présomption simple d'imputabilité et justifier sa demande d'expertise, la SAS [11] appelante relève le caractère bénin de la lésion initiale au motif que Mme [I] [X] n'a été ni transportée aux urgences ni hospitalisée ainsi que l'absence de consultation chez un spécialiste (à l'exception du psychiatre) ou encore de prescription de séances de kinésithérapie.
8. Toutefois, l'absence de gravité particulière ainsi alléguée au seul constat d'un premier arrêt de travail de 10 jours ou de l'absence de suivi par un spécialiste ne suffisent pas à établir un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
9. Doit être rejetée comme étant aussi insuffisante la simple hypothèse émise par l'employeur selon laquelle la douleur ' peut être en lien avec un état pathologique antérieur, évoquant un précédent accident du travail touchant le dos, subi par la salariée et dont il a fait état dans son courrier de réserves en ces termes : ' Mme [I] [X] a déjà déclaré deux accidents du travail liés à des problèmes de dos dont le dernier en date du 16 juin 2020 pour lequel elle s'est vue refuser la prise en charge (pièce [11] n°6).
10. La SAS [11] ne satisfait pas non plus à son obligation probatoire lorsqu'elle se réfère au barème [5] et observe que la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [I] [X] est manifestement disproportionnée (plus de 7 mois, 218 jours) dans la mesure où, selon la Haute Autorité de Santé, pour une lombalgie ou une sciatique, la durée de référence maximale est de 35 jours d'arrêts de travail, lorsque le salarié effectue un travail physique lourd et porte des charges de plus de 25 kg (pièce [11] n° 10).
Or il ne s'agit ici que de données indicatives d'ordre général ne tenant pas compte de l'état particulier d'un patient. Comme le précise la [7], la lecture des certificats médicaux de prolongation permet de dire que Mme [I] [X] a souffert de lombalgies fortes et a fait l'objet d'un suivi rhumatologique.
11. L'appelante s'appuie également sur l'avis du 2 février 2022 du docteur [N], médecin mandaté par ses soins lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable afin de recevoir l'entier dossier médical de Mme [I] [X] puis copie du rapport de ladite commission (pièce [11] n°11).
12. Toutefois, il ressort de cet avis que si le docteur [N] estime en définitive que ' la durée imputable de l'arrêt de travail pour cette lombalgie est du 14 octobre 2020 au 30 janvier 2021. Au-delà de cette période, la prise en charge médicale est en rapport exclusif avec un état pathologique indépendant , aucune pièce médicale émanant de l'employeur ne vient étayer ces simples suppositions.
13. Ainsi, le consultant médical ne fait que constater que la lésion initiale consiste en une lombalgie aiguë sans radiculalgie aux membres inférieurs puis s'étonne de la survenance d'un stress post-traumatique eu égard aux circonstances de l'accident du travail. Il suppose, ce qui ne ressort que de son appréciation subjective à partir de l'analyse des différents certificats médicaux, que ' la patiente doit être connue pour être porteuse de lombalgie chronique mais cela n'est pas non plus corroboré et ne fait finalement que reprendre l'hypothèse émise par la SAS [11] évoquée précédemment dans son courrier de réserves se rapportant à l'accident du travail litigieux.
14. Le docteur [N] constate enfin et sans plus d'explications ' un état antérieur dégénératif indépendant à type de pathologie inflammatoire sacro-iliaque nécessitant un suivi rhumatologique . Il fait ainsi référence au certificat médical de prolongation du 30 janvier 2021 mentionnant toujours les lombalgies et une nouvelle lésion que la caisse primaire a certes décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle mais après avoir eu l'avis favorable du médecin-conseil, ce dernier la déclarant imputable à l'accident du travail du 14 octobre 2020.
15. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il s'avère que la SAS [11] échoue à rapporter la preuve ou un commencement de preuve d'une cause étrangère exclusive à l'origine des lésions ou d'un état pathologique antérieur révélé avant l'accident du travail comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges.
16. En application des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise de la SAS [11] sera rejetée comme elle l'avait déjà été en première instance.
17. Dans ces conditions, tous les arrêts de travail prescrits à Mme [I] [X] de son accident du travail à la date de sa guérison étant présumés imputables à cet événement, ils sont par conséquent opposables à la SAS [11].
La décision déférée mérite confirmation dans toutes ses dispositions et la SAS [11] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG 22/00373 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2023.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332c32b173f45a7c8de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel