Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332d32b173f45a7c8ded
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02361
N° Portalis DBVM-V-B7H-L35O
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 18/00081)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 16]
en date du 16 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 juin 2023
APPELANTE :
Madame [K] [U]
née le 08 Août 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
[13] dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [F] [Z] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [U], caissière au sein de la société [Adresse 9] depuis 1992, a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, le 13 décembre 2016, de ' troubles phobiques avec anxiété depuis le 8 décembre 2014, sur le fondement d'un certificat médical initial du 7 novembre 2016 mentionnant des ' troubles phobiques avec anxiété généralisée prise en charge par [10] .
Après une enquête administrative et un colloque médico-administratif du 12 mai 2017 estimant un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, le dossier a été transmis au [11] ([14]) de [Localité 17], qui a conclu au rejet de la demande de reconnaissance par un avis du 3 octobre 2017.
La [13] a notifié un refus de prise en charge par courrier du 6 octobre 2017, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus par délibération du 27 novembre 2017 à la suite d'une contestation de l'assurée.
À la suite d'une requête du 24 janvier 2018 de Mme [U] contre la [13], un jugement du 22 octobre 2020 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré le recours recevable, débouté Mme [U] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, et désigné avant dire droit un second [14] en réservant les dépens.
Le [15] a rendu son avis le 20 juin 2022 en retenant que la maladie n'avait pas été directement causée par le travail habituel de l'assurée.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2022 (N° RG 18/81) a :
- Dit que la maladie de Mme [U] constatée par un certificat médical initial du 7 novembre 2016 n'est pas d'origine professionnelle,
- Débouté Mme [U] de ses demandes,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 30 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [U] demande :
- La réformation du jugement,
- Que soit ordonnée la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- La condamnation de la [12] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral,
- La condamnation de la [12] aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions du 21 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [13] demande :
- La confirmation du jugement,
- Le débouté des demandes de Mme [U],
- Le constat du respect des dispositions légales et d'un refus de prise en charge à bon droit.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - En application de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 :
' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(')
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
2. - En l'espèce, Mme [U] fait valoir que les deux [14] auraient commis une erreur d'appréciation lors de l'analyse des éléments produits à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle fait d'abord état de conditions de travail difficiles auxquelles elle aurait été confrontée et de leur dégradation, d'une épitrochléite de l'avant-bras gauche en 2004 qui a été reconnue comme une maladie professionnelle, qui a occasionné un taux d'incapacité permanente de 5 %, une reconnaissance en invalidité de catégorie 1, à la suite de laquelle son employeur n'aurait pas adapté son poste, ce qui aurait causé une augmentation de ses douleurs avec un impact important sur son état de santé psychologique, outre une impossibilité de prendre ses pauses. Elle ajoute avoir été l'objet d'humiliations et de rabaissements de la part de ses collègues de travail, se trouvant isolée, pressurisée, stigmatisée, sa détresse et ses alertes étant restées sans réponse au point qu'elle a été placée en arrêt de travail le 8 décembre 2014. Mme [U] précise enfin que sa grave dépression a eu d'importantes conséquences dans sa vie quotidienne, lui a laissé des séquelles importantes, en sachant que son employeur aurait augmenté son mal-être à la suite d'un retard de paiement de ses indemnités journalières et que son silence lors de l'enquête administrative de la caisse démontrerait la véracité de ses propos.
Toutefois, il convient de constater que Mme [U] n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité d'une absence d'adaptation de son poste à sa maladie professionnelle au bras gauche, de l'impact de cette pathologie sur sa santé psychologique, ou des faits allégués au sujet de ses collègues de travail.
Par ailleurs, si l'employeur n'a pas répondu aux sollicitations de l'enquêteur de la [12], il n'est pas resté silencieux puisqu'il a adressé à la caisse primaire une lettre de réserve du 28 décembre 2016 relevant que la pathologie de sa salariée était hors tableau de maladie professionnelle et qu'elle occupait un poste d'assistante de caisse, avec un environnement identique à celui de ses collègues et sans modification prévue.
3 . - Mme [U] se prévaut également de la médecine du travail qui aurait relevé une corrélation entre sa pathologie et ses conditions de travail lors de son avis d'inaptitude et dans des courriers.
Toutefois, aucun document ne vient confirmer que la médecine du travail aurait confirmé un lien de causalité entre le trouble anxio-dépressif et les conditions de travail, puisque les documents produits ne font qu'attester que Mme [U] ne devait pas continuer à travailler à son poste, mais sans se prononcer sur l'origine de la maladie ayant causé l'inaptitude. Ainsi l'avis d'inaptitude du 23 août 2017 de la docteur [J] [G], mentionne : ' Inapte à la reprise du poste de travail. Inapte à tous postes dans l'entreprise. Impossibilité de proposer un reclassement professionnel sans risque grave pour la santé de la salariée .
Par ailleurs, le courrier du 3 novembre 2017 de cette médecin du travail ne fait que rapporter les propos de Mme [U], sans confirmation, lorsqu'il mentionne : ' Son état de santé m'a paru précaire. L'état physique et psychique me paraissait dénoter d'une grande souffrance. ' Sa souffrance, me dit-elle, a augmenté au fur et à mesure des années, avec son exposition quotidienne au contact des clients, en caisse . A chaque visite médicale Madame [U] m'a indiqué que son état de santé ' anxio-dépressif, sa détresse psychique et ses troubles phobiques ont été aggravés, voire déclenchés par son travail à [Adresse 8] . Il ne s'agit donc pas d'une prise de position confirmant les propos de la patiente, repris entre guillemets. Il en va de même de deux autres certificats de cette médecin en date des 16 novembre 2016 et 30 août 2017.
4. - Mme [U] se prévaut du suivi régulier dont elle a été l'objet, mais aucun des certificats médicaux versés au débat ne vient confirmer ou corroborer un lien de causalité entre son travail et sa pathologie. Le docteur [I] [S] [M] n'évoque pas ce sujet dans un courrier du 31 juillet 2017 qui atteste d'un suivi en [10], ni la docteur [E] [C] dans ses certificats des 14 novembre 2016 et 28 juillet 2017 qui se limitent à constater une impossibilité de reprise de travail dans l'entreprise où elle était embauchée ou pour toute activité professionnelle. Les nombreux arrêts de travail et les protocoles de soins ne fournissent pas davantage d'élément sur le lien de causalité objet du présent litige.
5. - Mme [U] fait valoir que les [14] ont retenu des éléments d'antériorité qui sont infondés et ne ressortent d'aucun des éléments produits, l'appelante évoquant seulement le suicide de son père intervenu en 1979.
Toutefois, il ressort des pièces versées au débat par l'appelante elle-même qu'il existe bien une antériorité, qu'elle a évoquée elle-même dans un courrier du 27 décembre 2016 adressé à l'enquêteur de la [12], en faisant référence de manière générale à ' de nombreuses années d'épreuves de tout ordre , sans les rattacher expressément au travail.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente prévisible pour un passage devant un [14], en date du 13 avril 2017, note quant à lui au titre des antécédents médicaux de Mme [U], d'une part, le suicide de son père lorsqu'elle avait 12 ans, mais surtout, d'autre part, un ' syndrome anxiodépressif en 2006 avec suivi au [10] ayant justifié une mise en invalidité catégorie 1 . L'examen clinique mentionne les troubles décrits par Mme [U] depuis le 8 décembre 2014 et reliés à des difficultés avec ses collègues et ses supérieurs, mais le médecin-conseil de la caisse rapporte une ' évolution lentement favorable .
La conclusion souligne :
' 1) Mme [U] présente des troubles anxiodépressifs caractérisés (trouble affectif monopolaire) avec un aspect familial où son père et une partie de sa fratrie présentent des troubles similaires voire grave (suicide du père en 1979).
2) Symptomatologie anxiodépressive et préexistante au contexte professionnel, donc on ne peut pas retenir celui-ci comme responsable de la genèse des troubles. La mauvaise considération de sa pathologie et de sa décompensation par la hiérarchie a causé une aggravation de ses troubles avec une apparition de troubles phobiques.
3) Il existe des facteurs personnels et extraprofessionnels qui sont à l'origine de la genèse de ses troubles mais la décompensation actuelle sous forme de trouble phobique s'est aggravée dans son contexte professionnel sans que celui-ci ait participé de manière prépondérante à la genèse de ses troubles.
La patiente ne peut plus travailler au même endroit, cela lui rappellerait des mauvais souvenirs.
Un rapport médical de révision d'invalidité du 24 octobre 2017 ayant fondé un passage en catégorie 2 pour des troubles dépressifs récurrents, fait également référence, au titre des antécédents, à des ' troubles dépressifs récurrents et persistants .
Le service médical de la caisse primaire a donc réuni des éléments sur une antériorité au travail des troubles dont souffre Mme [U], contrairement à ce que soutient celle-ci, et il lui appartenait de prouver en réplique, non seulement un lien de causalité direct entre ses troubles phobiques avec anxiété et son travail, mais également un lien de causalité essentiel, en application des dispositions de l'article L. 461-1 rappelées ci-dessus, ce qu'elle ne fait pas en l'état.
6. - Il convient de souligner que les pièces que Mme [U] apporte ne vont pas davantage dans le sens de ses allégations concernant ses supérieurs puisque :
- La fiche médicale de la médecine du travail ne fait état d'aucune relation de cause à effet entre ses troubles phobiques et son anxiété et son travail, et, au contraire, en 2003, il est noté qu'elle n'avait presque plus mal à sa main gauche en raison d'un poste aménagé ;
- Lors de son courrier du 27 décembre 2016 et lors de son audition par l'enquêteur, elle rapporte que son ancien directeur était soucieux de son état de santé et faisait preuve d'humanité, l'encourageant à se faire soigner, tandis que sa supérieure hiérarchique lui avait demandé ce qu'elle pouvait faire, voulant éviter d'appeler les pompiers par égard pour Mme [U].
7. - C'est donc à juste titre que les deux [14] ont retenu une absence d'exposition significative à des contraintes psychosociales dans le cadre des activités professionnelles et en présence de facteurs de risque extraprofessionnels de la maladie ayant participé à la genèse de la pathologie, et par conséquent l'absence de preuve suffisante d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée.
8. - Mme [U] se réfère enfin à un rapport rendu par le ministère du Travail et préconisant que les [14] fassent appel à des sapiteurs, notamment dans le domaine de la psychiatrie, et elle relève que les comités s'en sont dispensé et ont donc manqué de compétence pour statuer sur son dossier.
Sur ce point, la [12] réplique que les deux comités ont donné des avis précis, motivés, concordants, manifestant un diagnostic de professionnels de la médecine du travail en la personne d'un médecin-conseil régional, d'un médecin inspecteur régional et d'un professeur des universités praticien hospitalier, à la suite de l'avis du médecin du travail consulté.
Aucun élément ne permet de douter de la compétence professionnelle des médecins ayant composé les deux comités régionaux, ni démontrer que l'affection déclarée nécessitait spécialement l'intervention d'un sapiteur.
9. - Compte tenu de l'ensemble de ces constatations, le jugement sera intégralement confirmé.
10. - Mme [U] formule une nouvelle demande en appel afin de voir indemniser ses préjudices financiers et moraux à la suite des délais et des erreurs commises par la caisse : sa contestation étant rejetée et le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels étant jugé bien-fondé, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
11. - Mme [U] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2022 (N° RG 18/81),
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale dans sarticle 700 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332d32b173f45a7c8ded
Données disponibles
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