Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332d32b173f45a7c8def
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C6 N° RG 23/02325 N° Portalis DBVM-V-B7H-L32A N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025 Appel d'une décision (N° RG 22/00120) rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 21 juin 2023 APPELANTE : S.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Etablissement Public [8] prise en la personne de sa directrice en exercice demeurant en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 février 2020, la SARL [6] a fait l'objet d'un contrôle de la part des services de la police nationale au cours duquel Monsieur [Y] [I] a été contrôlé en situation de travail alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ce dernier a été déclaré par la SARL [5] le même jour à compter du 27 février 2020. Le 18 août 2021, l'[9] a adressé à la société [6] une lettre d'observations lui notifiant les chefs de redressement suivants : 1. Travail dissimulé avec verbalisation (minoration des heures de travail ' taxation forfaitaire) : 7.261,36 euros outre 1.815,34 euros de majorations de redressement ; 2. Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé :20.914 euros. En l'absence d'observation du cotisant pendant la période contradictoire, l'[9] a adressé à cette dernière, le 27 octobre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 32.375 euros correspondant à 28.175 euros de cotisations, 1.815 euros de majorations de redressement et 2.385 euros de majorations de retard. Aucun règlement n'étant intervenu, l'[9] a fait signifier à la société [6] une contrainte du 28 février 2022 de régler la somme de 32.375 euros. La SARL [6] a formé une opposition à contrainte le 12 mars 2022. Par jugement en date du13 avril 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a : - Déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par la société [6], - Débouté la société [6] de son opposition à la contrainte du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 et de l'intégralité de ses demandes, - Validé la contrainte en date du 28 février 2022 signifiée le 2 mars 2022 pour son entier montant de 32.375 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement et des majorations de retard pour les années 2019 et 2020, - Condamné en tant que de besoin la société [6] au paiement de cette somme à l'URSSAF [7], sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - Rappelé que la contrainte ainsi délivrée a acquis tous les effets d'un jugement et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire, - Débouté l'URSSAF [7] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société [6] aux dépens. Le 21 juin 2023, la SARL [6] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 janvier 2025. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, déposées le 18 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement et annuler la contrainte du 28 févier 2022, - condamner l'URSSAF à verser à la SARL [6] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'URSSAF aux dépens. La SARL [6] soutient que la mise en demeure du 28 octobre 2021 est irrégulière, le pli ayant été avisé « non réclamé », sans que la date d'envoi et l'année de réception ne soit lisible et sans qu'apparaisse la signature de son destinataire. Elle indique ne pas avoir eu connaissance de celle-ci ce qui lui a causé grief puisqu'elle n'a pu contester le redressement envisagé devant la commission de recours amiable. Elle estime que la mise en demeure ne lui ayant pas été signifiée correctement, elle est irrégulière et que la contrainte qui a suivi est nulle. Par ailleurs, la SARL [6] relève que lors de l'enquête pénale, son gérant a indiqué que M. [Y] [I] ne travaillait que depuis un jour, ce qui a d'ailleurs été repris dans la prévention pénale qui lui a été reprochée et a donné lieu à une composition pénale. Elle conteste les déclarations de ce dernier qui avait indiqué travailler pour la SARL [6] depuis 2019, en soulignant que M. [Y] [I] pensait pouvoir obtenir ainsi un titre de séjour. Elle précise que ces déclarations ne sont corroborées par aucun témoin et que les investigations de l'URSSAF ont montré que depuis 2019, elle avait bien déclaré les 21 personnes qui ont travaillé pour elle. Elle affirme donc que M. [Y] [I] n'a travaillé qu'une journée pour elle, et que bien qu'elle ait tardé à le déclarer, cette seule journée de travail non déclaré ne saurait justifier un tel redressement dont elle demande l'annulation. L'[9], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, déposées le 23 octobre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 13 avril 2023, Y ajoutant, - Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société [6] à régler à l'[9] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société [6] aux entiers dépens d'instance. L'[9] expose que contrairement à ce que soutient la société [6] la mise en demeure lui a bien été présentée le 28 octobre 2021, comme en attestent les références postales du pli et la date du courrier, mais qu'elle ne l'a pas retirée. De ce fait, elle estime que la mise en demeure ne présente aucune irrégularité et que la contrainte qui a suivi est parfaitement valable. Sur le fond, elle indique que l'enquête de police a mis en évidence que M. [Y] [I] travaillait pour la société [6] depuis un an à la date du contrôle et que la déclaration préalable à l'embauche n'a été réalisée que le 28 février 2020 à 10h15 alors que le contrôle avait eu lieu le même jour à 7h. Elle précise qu'elle a établi son redressement sur la base des déclarations du salarié et relève que l'employeur ne conteste pas le principe du rappel des cotisations mais son chiffrage. A ce titre, elle rappelle que par application de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, il ne lui appartient pas de démontrer la durée exacte du travail mais que cette preuve repose sur le cotisant. Or, elle souligne que la société [6] ne l'a pas mise en mesure de déterminer le montant des revenus versés à M. [Y] [I] et qu'elle n'a versé aucun élément à ce titre pendant la période contradictoire. Enfin, elle indique que suite au constat de travail dissimulé, l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions pratiquées s'impose dans la limite des plafonds légaux et dans le respect des réductions proportionnelles. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la régularité de la mise en demeure : 1. L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans ses disposition applicables au présent litige, dispose que : « toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Par ailleurs, l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise que « l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article "L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » 2. En l'espèce, la société [6] reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir délivré régulièrement la mise en demeure, ce qui ne lui aurait pas permis de contester celle-ci. 3. L'URSSAF produit, cependant, la mise en demeure datée du 27 octobre 2021 sur laquelle apparaît le code barre numéroté 2C 108 193 5501 7 qui est également celui figurant sur la preuve de distribution jointe à cette dernière (pièce 2 de l'intimée). De plus, si le cachet de la Poste est difficilement lisible dans la mesure où il a été apposé sur une zone hachurée, la date de présentation est clairement indiquée au 28 octobre. La société [5] considère que rien ne permet de déterminer l'année à laquelle le pli a été présenté. Toutefois, l'URSSAF produit également la preuve de distribution où la mention « pli avisé et non réclamé » apparaît ainsi que le tampon de la Poste du 15 novembre 2021. Au regard de la date de la mise en demeure (27 octobre 2021) et de la date de retour du courrier à l'organisme (15 novembre 2021), le courrier a nécessairement été distribué le 28 octobre 2021. Dès lors, l'URSSAF justifie parfaitement de l'envoi de la mise en demeure, la société [5] ayant fait le choix de ne pas aller retirer le pli dont elle avait été régulièrement informée de l'envoi. Le moyen sera donc écarté. Sur le redressement : 4. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. De plus, il résulte des disposition combinées des article L. 242-1 et L. 136-11 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1, à savoir, sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Ces cotisations sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. 5. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation en date du 18 août 2021 (pièce 1 de l'intimée) que lors du contrôle organisé par la police nationale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le 28 février 2020, à 7 heures, M. [I] [Y] travaillait pour le compte de la société [5] depuis une année. 6. L'employeur ne conteste pas la situation de travail dissimulé mais relève que M. [I] [Y] a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 28 février 2020 pour une embauche au 27 février 2020. L'infraction de travail dissimulé concernant M. [I] [Y] est donc établie et la société [6] a d'ailleurs fait l'objet d'une composition pénale (pièce 1 de l'appelante). 7. Sur la base des déclarations de M. [I] [Y], l'URSSAF a retenu, au final une période travail dissimulé du mois de juillet 2019 au 27 février 2020. 8. La société [5] critique la période retenue pour le calcul du redressement en estimant que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un temps de travail supérieur à la journée du 27 février 2020, pour laquelle elle a été pénalement poursuivie. 9. L'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale précise, cependant, : I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses pour justifier des rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé, doivent donc, pour être probants, être produits par l'employeur lors des opérations de contrôle. 10. Or, en l'espèce, la société [6] n'a jamais produit aucun élément permettant de déterminer la période pendant laquelle M. [I] [Y] est intervenu au sein de son entreprise et les montants versés à ce dernier en échange de ses prestations de travail. 11. Dès lors, en l'absence de tout élément comptable et de toute observation, pendant la période contradictoire, c'est à bon droit que l'URSSAF a retenu la période de juillet 2019 à février 2020 à partir des déclarations du salarié pour calculer le montant du redressement relatif au travail dissimulé, qui sera donc confirmé. 12. Enfin, en ce qui concerne l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé et les majorations et pénalité de retard, cette dernière n'étant que la conséquence des chefs de redressement relatif au travail dissimulé, elle sera également confirmée. 13. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera intégralement confirmé. La société [6] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à l'URSSAF [7] la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 22/00120 rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence Y ajoutant, Condamne la SARL [6] aux dépens d'appel. Condamne la SARL [6] à verser la somme de 2 000 € à l'URSSAF [7] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précisarticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle L. 8221-5 du code du travail dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332d32b173f45a7c8def
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel