Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793332f32b173f45a7c8e0d
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 824 671 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03986
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 20/00049)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Grenoble
en date du 17 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION [O] TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.R.L. TRANSPORTS YOANN ET LOIC [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [U] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 par la société à responsabilité limitée (SARL) Société d'exploitation [O] transports en qualité de chauffeur poids lourds. Il a démissionné de son emploi avec effet au 31 octobre 2017 et reçu ses documents de fin de contrat.
Par contrat de travail en date du 11 décembre 2017, il a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Transports Yoann et Loïc [O] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur poids lourds.
Par courrier en date du 8 juillet 2019, M. [U] a démissionné de son poste et son contrat de travail a pris fin le 17 juillet 2019.
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'égard de ses deux employeurs successifs.
Les conseillers ont dressé le 15 mars 2022 un procès-verbal de partage de voix, avec un renvoi devant le juge départiteur.
M. [U] a demandé à la juridiction de :
condamner la société [O] transports à lui verser :
- la somme dc 13498,52 euros à titre de rappels de salaires, outre 1349,85 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1806,00 eurso à titre de rappels de compensation obligatoire en repos, outre 180,60 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner la société Transports Yoann et Loïc [O] à lui verser :
- la somme de 3912,46 euros à titre de rappels de salaires, outre 391,24 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1050,00 euros à titre de rappels de compensation obligatoire en repos, outre 105,00 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 10000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 17001,76 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- la somme de 5667,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 566,72 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1062,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 17000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés [O] Transports et Transports Yoann et Loïc [O] ont demandé au conseil de prud'hommes de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à leur verser la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de 1'instance.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a :
- dit que l'action en paiement de M. [U] contre la société [O] transports n'est pas prescrite,
- constaté que M. [U] relève du statut de conducteur grand routier,
- débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire tant contre la société [O] transports que contre la société Transports Yoann et Loïc [O],
- débouté M. [U] de sa demande de rappel compensation obligatoire en repos tant contre la société [O] transports que contre la société Transports Yoann et Loïc [O],
- débouté M. [U] de sa demande indemnitaire pour travail dissimule contre la société Transports Yoann et Loïc [O],
- débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [O] transports et la société Transports Yoann et Loïc [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 19 octobre 2022 aux sociétés Transports Yoann et Loïc [O] et [O] transports et revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé' concernant M. [U].
Par déclaration en date du 07 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [U] s'en est remis à des conclusions transmises le 15 avril 2024 et demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2022 en ce qu'il a :
CONSTATE que M. [U] relève du statut de conducteur grand routier,
CONSTATE que l'intégralité des demandes de rappel de salaire de M. [U] étaient parfaitement recevables car non prescrites.
REFORMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2022 pour le surplus et statuant à nouveau,
CONSTATER que M. [U] a bénéficié de deux relations contractuelles successives, et DIRE ET JUGER s'agissant de ces deux relations que :
- Les sociétés [O] transports et Transports Yoann et Loïc [O] n'ont pas rémunéré toutes les heures effectuées par M. [U],
- Les sociétés [O] transports et Transports Yoann et Loïc [O] se sont rendues coupables de travail dissimulé,
- Les sociétés [O] transports et Transports Yoann et Loïc [O] ont manqué à leur obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail,
En conséquence, et compte tenu des règles de prescription applicables :
Pour la relation contractuelle avec la société [O] transports, du 2 mars 2015 au 31 octobre 2017 :
CONDAMNER la société [O] transports à verser à M. [U] à titre principal, la somme de 11836,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1183,64 euros brut de congés payés afférents, et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 2713,14 euros outre 271,31 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
CONDAMNER la société [O] transports à verser à M. [U], à titre principal, la somme de 1 506,09 euros brut, outre la somme de 150,61 euros brut de congés payés afférents pour les compensations obligatoires en repos trimestriels, et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 558,50 euros brut, outre 55,85 euros brut au titre des congés payés afférents, pour les compensations obligatoires en repos trimestriels.
CONDAMNER la société [O] transports à verser à M. [U], à titre principal, la somme de 5 733,92 euros brut à titre de rappel de salaire compte tenu du dépassement du contingent d'heures supplémentaires outre la somme de 573,39 euros brut de congés payés afférents, et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 783,14 euros brut outre 78,31 euros brut de congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Pour la relation contractuelle avec la société Transports Yoann et Loïc [O], du 11 décembre 2017 au 17 juillet 2019 :
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] à titre principal, la somme de 5 045,54 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 504,55 euros brut de congés payés afférents, et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 1 626,87 euros outre 162,69 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées et non rémunérées.
CONDAMNER la société Transport Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U], à titre principal la somme de 1 039,50 brut au titre des congés payés afférents, pour les compensations obligatoires en repos trimestriels outre la somme de 103,95 euros brut de congés payés afférents et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 577,50 euros brut outre 57,75 euros brut au titre des congés payés afférents, pour les compensations obligatoires en repos trimestriels.
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U], à titre principal, la somme de 2 220,90 euros brut au titre du rappel de salaire compte tenu du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, outre la somme de 222,09 euros brut de congés payés afférents, et en tout état de cause, sans même réintégrer les heures injustement qualifiées de repos, la somme de 739,86 euros brut outre 73,99 euros de congés payés afférents au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de :
- 18 246,71 euros (à titre principal en réintégrant les heures supplémentaires non rémunérées)
- 17 001,76 euros nets (à titre subsidiaire sans réintégrer les heures supplémentaires non rémunérées) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de 10 000 euros net à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONSTATER que la démission de M. [U] le 08 juillet 2019 est justifiée par les manquements de la société Transports Yoann et Loïc [O] à ses obligations contractuelles,
DIRE ET JUGER que la démission de M. [U] du 8 juillet 2019 doit être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de la société Transports Yoann et Loïc [O],
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de :
- 1 140,42 euros net à titre principal en réintégrant les heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 062,61 euros net à titre subsidiaire sans réintégrer les heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'indemnité de licenciement.
CONDAMNER la société Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de :
- 6 082,24 euros brut à titre principal, en réintégrant les heures supplémentaires non rémunérées outre 608,22 euros bruts à titre de congés payés afférents.
- 5 667,25 euros brut à titre subsidiaire, sans réintégrer les heures supplémentaires non rémunérées outre 566,72 euros brut à titre de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la société Transport Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de :
- 18 246,71 euros net à titre principal, en réintégrant les heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 17 001,76 euros net à titre subsidiaire, sans réintégrer les heures supplémentaires non rémunérées au titre de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER chacune des sociétés [O] transports et Transports Yoann et Loïc [O] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés société d'exploitation [O] transports et Transports Yoann et Loïc [O] s'en sont remises à des conclusions du 27 juillet 2023 et du 19 septembre 2024, dont la recevabilité de ces dernières est discutée par la partie adverse, et entendent voir :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 octobre 2022 ;
Vu l'article L.3121-14 du code du travail et suivants ;
Vu les articles L.3121-28 du code du travail et suivants ;
Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et suivants ;
Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ;
Vu les articles D. 3312-45 du code des transports et suivants ;
Vu la jurisprudence applicable au litige ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONFIRMER la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble du 17 octobre 2022, sauf en ce qu'elle a jugé non prescrites les demandes formées à l'encontre de la société d'exploitation [O] transports
En conséquence,
JUGER prescrites l'intégralité des demandes de M. [U] à l'encontre de la société d'exploitation [O] transports,
DEBOUTER M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant à l'encontre de la société d'exploitation [O] transports qu'à l'encontre de la société transports Yoann et Loïc [O] comme injustes et mal fondées,
CONDAMNER M. [U] à payer tant à la société d'exploitation [O] transports qu'à la société Transports Yoann et Loïc [O], la somme de 3000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions en date du 03 octobre 2024, M. [U] a demandé à la cour d'appel de :
Vu les principes du contradictoire et de la loyauté des débats ainsi que les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture fixée au 13 juin 2024,
Vu les conclusions et pièces notifiées par la société Transports Yoann et Loïc [O] et la société d'exploitation [O] transports le 19 septembre 2024,
REJETER des débats les pièces numérotées 19 à 26 et conclusions N°2 D'INTIMES AVEC APPEL INCIDENT notifiées à M. [U] par la société Transports Yoann et Loïc [O] et la société d'exploitation [O] transports le 19 septembre 2024.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de la société Transports Yoann et Loïc [O] et de la société d'exploitation [O] transports notifiées le 19 septembre 2024 et des pièces n°19 à 26 :
Au visa des articles 15, 16 et 912 du code de procédure civile, selon avis de fixation en date du 13 juin 2024, il a été mis en 'uvre par le conseiller de la mise en état un calendrier de procédure après demande d'avis aux parties qui n'ont formulé aucune observation.
Celui-ci prévoyait que les conclusions devaient être transmises au greffe au plus tard 14 jours calendaires avant la date annoncée de clôture au 26 septembre 2024.
Alors que l'appelant avait communiqué ses ultimes conclusions le 15 avril 2024, les intimées ont attendu le 19 septembre 2024, soit quelques jours avant la clôture et au-delà du délai fixé par le calendrier de procédure pour communiquer des conclusions au fond n°2 avec de nouvelles pièces n°18 à 26 de nature à empêcher à la partie adverse de répondre utilement et contradictoirement et ce, sans faire valoir auprès du conseiller de la mise en état le moindre motif légitime pour déroger au calendrier de procédure, y compris lorsque Me Fournier a sollicité un report de clôture qui a été refusé eu égard à l'absence de toute justification permettant de déroger au calendrier fixé.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°2 des sociétés Transports Yohann et Loïc [O] et société d'exploitation [O] transports ainsi que les pièces n°18 à 26, nouvellement communiquées à l'appui d'après le bordereau annexé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire :
L'article L 3245-1 du code du travail énonce que :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire le 21 janvier 2020.
Le premier contrat de travail régularisé avec la société d'exploitation [O] transports a été rompu le 31 octobre 2020 de sorte qu'il a saisi le conseil de prud'hommes avant l'expiration du délai triennale de prescription, étant rappelé que la saisine est interruptive de prescription par application de l'article 2241 du code civil, et que M. [U] pouvait dès lors solliciter des rappels de salaire pour les trois années avant cette rupture du contrat de travail, soit à tout le moins depuis le 2 mars 2015.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en paiement de M. [U] contre la société Société d'exploitation [O] transports n'est pas prescrite, sauf à préciser en paiement de salaires et à ajouter, qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes salariales.
Sur le statut conducteur grand routier :
Les premiers juges ont constaté que M. [U] relevait du statut conducteur grand routier ; disposition du jugement dont ce dernier demande la confirmation. Les sociétés intimées n'ont formé appel incident qu'au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée des salaires.
Il s'ensuit au visa combiné des articles 542 et 562 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est pas utilement saisie par l'une ou l'autre des parties d'une critique au titre de la disposition litigieuse de sorte que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré à ce titre et que la disposition du jugement ayant constaté que M. [U] relève du statut de grand routier est définitive.
Sur les rappels d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Les temps consacrés par le chauffeur routier à des opérations de chargement/déchargement sont constitutives de temps de travail effectif et sont souverainement qualifiés ainsi au vu des éléments fournis.
(Soc., 11 avril 2018, pourvoi n° 16-25.186 ; Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.322)
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
Le décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises prévoit notamment pour la période antérieure au 1er janvier 2017 :
Article 1 :
Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Article 4 :
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
Article 5 :
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE
DUREE DE TEMPS
de service maximale
hebdomadaire
sur une semaine isolée
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
sur trois mois ou sur quatre mois après accord
Personnel roulant marchandises
"grands routiers" ou
"longue distance"
56 heures
Transports effectués
exclusivement avec des véhicules
de plus de 3,5 tonnes
durant la période considérée
53 heures ou 689 heures
par trimestre ou 918 heures
par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures
par trimestre ou 830 heures
par quadrimestre
Autres personnels roulants
marchandises, à l'exception
des conducteurs de messagerie
et des convoyeurs de fonds
52 heures
Transports effectués
exclusivement avec des véhicules
de plus de 3,5 tonnes
durant la période considérée
50 heures ou 650 heures
par trimestre ou 866 heures
par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures
par trimestre ou 830 heures
par quadrimestre
Conducteurs de messagerie
et convoyeurs de fonds
48 heures
44 heures ou 572 heures par trimestre
ou 762 heures par quadrimestre
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que donne le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
Article 10 :
(')
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
L'article D 3312-41 du code des transports dans sa version applicable au 1er janvier 2017 énonce que :
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
L'article D 3312-45 du même code prévoit que :
La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
L'article R 3312-47 du code des transports prévoit que :
Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. La convention ou accord collectif étendu, ou la convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement fixant le taux de majoration des heures supplémentaires mentionné au 1° du I de l'article L. 3121-33 du code du travail, sont régis par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2253-3 de ce même code.
Par décision nos 410659, 410660 du 28 novembre 2018 le Conseil d'Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2018:410659.20181128 a annulé le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 (NOR : DEVK1527797D) en tant qu'il insère au sein du code des transports la deuxième phrase de l'article R. 3312-47.
Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 28 novembre 2018 contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, l'annulation ne prendra effet qu'au terme d'un délai de neuf mois à compter de cette date et les effets antérieurs à cette annulation sont réputés définitifs.
L'article R 3312-50 du code du travail prévoit notamment que :
La durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE
DUREE DE TEMPS
DE SERVICE MAXIMALE
HEBDOMADAIRE
SUR UNE SEMAINE ISOLÉE
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
SUR TROIS MOIS OU SUR QUATRE MOIS APRÈS ACCORD
Personnel roulant marchandises " grands routiers " ou " longue distance "
56 heures
Transports exécutés
exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée
53 heures ou 689 heures par trimestre ou 918 heures par quadrimestre (*)
Autres transports
48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail fixée par le a de l'article 3 de la directive 2002/15/ CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
L'article D 3212-24 du code des transports impose que :
Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont assuré dans le mois considéré des services en double équipage, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 prévu à l'article D. 3312-26.
L'article D 3312-63 du code du travail prévoit que :
Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
L'article 7 du règlement CE n°561/85 du 15 mars 2006 impose que :
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.
En l'espèce, M. [U] verse aux débats en pièces n°12, 12 bis, 12 ter et 12 quater un décompte suffisamment précis sur la période du 02 mars 2015 au 31 octobre 2017 des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées et qui ne lui ont pas, selon lui, été rémunérées par la société d'exploitation [O] transports avec le détail pour chaque semaine et un cumul annuel.
Il fait de même sur la période du 11 décembre 2017 au 30 juin 2019 à l'égard de la société Transports Yoann et Loïc [O].
Les deux employeurs successifs et M. [U] s'accordent en réalité pour considérer que les rapports d'activité issus du chronotachygraphe et produits aux débats sont exacts, sous la seule réserve des temps de travail autres que la conduite et corrélativement des temps de repos dont M. [U] affirme qu'ils sont erronés aux motifs qu'ils intègrent des temps de chargement/déchargement au cours desquels il était à la disposition de ses employeurs sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Il convient dès lors de trancher ce point au préalable afin d'analyser la demande d'heures supplémentaires et plus précisément de déterminer si M. [U] s'était ou non vu confier pour tâches le chargement/déchargement des marchandises qu'il avait à livrer.
M. [U] verse aux débats l'attestation de M. [V] ancien conducteur qui a ainsi témoigné : « Notre employeur M. [O] [L] nous payait qu'une heure de travail par jour en sachant qu'on faisait 10 heures de volant par jour et 2 à 3 heures de chargement et déchargement par jour. On était obligés de se mettre en coupure pour ne pas se retrouver en inégalité par rapport à la législation. Les salaires étaient toujours les mêmes et ne bougeaient pas que l'on fasse des heures ou pas. ».
Il se prévaut également de l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la présente cour d'appel sous le numéro RG 22/00245 ayant opposé M. [X] à la société d'exploitation [O] transports qui a fait droit à la demande d'heures supplémentaires en relevant que le salarié communiquait deux attestations d'anciens collègues pour établir que l'employeur leur demandait d'enregistrer les temps de chargement et déchargement en période de repos alors que ces périodes pendant lesquelles ils travaillaient à charger ou décharger constituaient du temps de travail effectif.
Il met également en avant l'incohérence et l'invraisemblance de ses relevés d'activités en prenant pour exemple les 18 et 20 août 2015 dont il s'évince que dans le premier cas, il a conduit de 5h05 à 16h51 et comptabilisé en sus seulement 10 minutes de travail autre que la conduite correspondant à des temps de chargement/déchargement largement sous-évalués et en réalité pris en compte dans le temps de pause de 1h37 et dans le second cas, avoir conduit de 5h42 à 19h04 avec 29 minutes de travail autre correspondant à du chargement/déchargement là encore sous-estimé puisque pris en compte dans le temps de repos de 3h37.
Il décrit de manière précise en page n°21 de ses conclusions son activité journalière type avec 2 chargements/déchargements de transport de déchets (bois, gravas et vrac industriel).
De son côté, les employeurs avancent que M. [U] est effectivement l'un des salariés ayant attesté dans le dossier concernant M. [X] et que M. [V] était l'autre salarié.
Pour autant, les deux sociétés considèrent bien à la lecture de leurs conclusions que le salarié avait comme il le soutient pour mission de procéder au chargement/déchargement des marchandises transportées puisqu'elles indiquent en page n°16 § 1 de leurs conclusions d'appel :
« Il en résulte donc que Monsieur [U] ne saurait se contenter d'affirmer que l'ensemble de ses temps de repos constitue des temps de chargement et déchargement alors même que ceux-ci figurent dans les rapports d'activités' ».
Les sociétés employeur versent aux débats les attestations d'anciens salariés, MM. [D], [I], [C], [B], [A], [F], [S], [H], [E] et [K], dont aucune n'est conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, s'agissant notamment de la mention relative au faux témoignage, mais celles-ci s'avèrent très générale et aucune ne traite précisément de la question de l'enregistrement en temps de travail effectif des missions de chargement/déchargement des marchandises.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. [U] s'était bien vu confier par ses employeurs successifs des missions de chargement/déchargement des marchandises en sus de la conduite de sorte que ces temps devaient être comptabilisés en temps de travail effectif.
Or, les employeurs successifs par les seules attestations susvisées de salariés et les rapports d'activité ne justifient pas par un procédé fiable des heures effectivement réalisées par M. [U] puisque les relevés d'activité distinguant notamment les heures de repos et de travail ne sont certes que le reflet des manipulations du chronotachygraphe par le seul salarié mais que ce dernier affirme qu'il lui était demandé par ses employeurs successifs d'enregistrer la majorité de ses temps de chargement/déchargement comme étant des périodes de repos et non comme du temps de travail effectif et que les rapports d'activité versés aux débats par les deux parties ne donnent que des indications de volume d'heures de travail et de repos mais pas celles des horaires précis de prise de pause et des opérations de chargement et de déchargement, empêchant à la juridiction de vérifier l'exactitude et la vraisemblance des durées enregistrées, étant rappelé que la preuve de la prise effective des pauses légales par le salarié incombe aux seuls employeurs successifs de celui-ci et ne saurait s'appuyer sur ces seuls rapports d'activité.
S'agissant des éléments fournis par le salarié, celui-ci verse aux débats l'attestation précitée de M. [V], les relevés d'activité dont il a pointé certaines anomalies et dont l'analyse révèle que les temps de travail varient de quelques dizaines de minute à 3, 4 voire de l'ordre de 5 heures par jour, avec un accroissement progressif et non expliqué par les parties de ces durées au fil du temps.
De son côté, les employeurs successifs produisent les attestations d'anciens salariés susvisées mais dont aucune ne traite précisément de la comptabilisation des temps de pause et des activités de chargement/déchargement.
Ils invoquent de manière inopérante l'absence de toute réclamation au cours de la relation de travail dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité de la demande et qu'il apparait qu'en l'espèce M. [U] a dû préalablement au litige solliciter de ses employeurs successifs la production des rapports d'activités afin de pouvoir formuler clairement une demande concernant les modalités de comptabilisation des temps de chargement/déchargement, les deux sociétés ne justifiant pas de surcroît avoir satisfait à leur obligation de communication avec le bulletin de paie de l'ensemble des informations visées par l'article 10 paragraphe 6 du décret précité de 1983 puis ensuite à l'article D 3312-63 du code des transports et notamment, de la durée des temps de service autres que la conduite.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties mais également de ceux non fournis par les employeurs successifs qui n'ont consenti devant le bureau d'orientation et de conciliation qu'à transmettre les relevés d'activités de mars 2015 à octobre 2017 alors que M. [U] avait réclamé vainement par l'intermédiaire de son conseil par deux courriers des 25 et 27 novembre 2019 en application de l'article D 3312-61 du code des transports la communication des feuilles d'enregistrement et une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans sa carte de conducteur, étant également observé que les employeurs successifs auraient pu utilement produire les lettres de voiture de nature à fournir des informations précises et utiles sur les heures de prise en charge et de livraison ainsi que sur la nature et la quantité des marchandises transportées, il est considéré que des temps de travail effectif correspondant à des tâches de chargement et de déchargement ont été comptabilisés en réalité en temps de pause et n'ont dès lors pas été payés.
Les sociétés intimées critiquent les calculs effectués par le salarié alors que ceux-ci ne font que tirer les conséquences de la comptabilisation à tort de temps de chargement/déchargement en temps de repos et qu'elles ne proposent aucun calcul alternatif.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société d'exploitation [O] transports à payer à M. [U] la somme de 11836,35 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1183,64 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 02 mars 2015 au 31 octobre 2017.
Il y a lieu également de condamner la société Transports Yoann et Loïc [O] à payer à M. [U] la somme de 5045,54 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 504,55 euros brut au titre des congés payés afférents, pour la période du 11 décembre 2017 à fin juin 2019.
Sur les prétArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 212-1 du code du travail et compte tenu desarticle L. 212-4 du code du travail selon lesquelles larticle L. 212-4 du code du travail les heures de temparticle 2241 du code civilarticle L. 212-4 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6793332f32b173f45a7c8e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel