Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 6793333132b173f45a7c8e2d
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 23/01/2025 N° de MINUTE : 25/56 N° RG 24/02398 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR4M Jugement (N° 23/01812) rendu le 25 Avril 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 4] APPELANTE SAS Hanssens société par actions simplifiée au capital de 55.000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n°888 447 505, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE SAS Société D2A Debevre Distribution, société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 058 697 [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Fatma-Zohra Abdellatif, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Selon 132 bons de commande signés entre le 24 novembre 2022 et le 1er mars 2023, la SAS Hanssens a fait l'acquisition auprès de la SAS D2A Debevre distribution (la société 2DA) de divers matériels et accessoires de ventilation aéraulique pour un montant total de 151 184,50 euros, des factures ayant été établies en conséquence. Sur requête de la société D2A, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras a, par ordonnance du 10 octobre 2023, autorisé cette société à procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par la société Hanssens entre les mains de la banque CIC Nord Ouest, en garantie du recouvrement de sa créance provisoirement évaluée à 151 184,50 euros. Suivant procès-verbal du 26 octobre 2023, la société D2A a fait procéder à la saisie conservatoire, à concurrence de 151 184,50 euros, des comptes de la société Hanssens ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest. Par acte du 2 novembre 2023, la société D2A a fait dénoncer cette saisie conservatoire à la société Hanssens. Par acte du même jour, la société D2A a fait assigner la société Hanssens devant le tribunal de commerce de Douai en paiement de la somme de 151 184,50 euros, outre intérêts. Par acte du 30 novembre 2023, la société Hanssens a fait assigner la société D2A devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester la saisie conservatoire. Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le juge de l'exécution a : - débouté la société Hanssens de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 octobre 2023 par Maître [U] [J], commissaire de justice à [Localité 6], pour le compte de la société Debevre distribution ; - condamné la société Hanssens à verser à la société Debevre distribution la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné la société Hanssens à supporter la charge des entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 mai 2024, la société Hanssens a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Douai a : - débouté la société Hanssens de sa demande de reconnaissance de créance de la société D2A à son égard d'un montant de 142 175,15 euros ; - condamné la société Hanssens à payer à la société D2A la somme de 151 184,50 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023 ; - débouté la société D2A de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné la société Hanssens à payer à la société D2A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Hanssens aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, la société Hanssens demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 décembre 2024, la société D2A demande à la cour de : - prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société Hanssens de son appel à l'encontre du jugement du 25 avril 2024 du juge de l'exécution d'[Localité 4] ; - condamner la société Hanssens à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Hanssens à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Le présent arrêt est rendu en application des articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la société Hanssens demande à la cour de constater son désistement d'appel. Ce désistement est sans réserves et l'intimée n'a formé préalablement ni appel incident ni demande incidente. Il convient, en conséquence, de constater que le désistement d'appel de la société Hanssens est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il y a lieu de condamner la société Hanssens à payer au titre des frais irrépétibles que la société D2A a été contrainte d'exposer en appel, la somme de 3 000 euros. Les dépens seront mis à la charge de l'appelante, à défaut de convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS Constate que le désistement d'appel de la société Hanssens est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Condamne la société Hanssens à régler à la société D2A Debevre distribution la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Met les dépens d'appel à la charge de l'appelante. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Sylvie COLLIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6793333132b173f45a7c8e2d
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