Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334ba54e6f046d26ca3a4
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 23/01/2025 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U42C Jugement (N° 22/03646) rendu le 28 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Madame [W] [K] épouse [J] née le 23 Juillet 1984 à [Localité 9] Monsieur [M] [J] né le 29 Janvier 1981 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE La société SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile le 21 juin 2023 DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2017, Mme [W] [K] épouse [J] et M. [M] [J] (ci-après M. et Mme [J]), ont conclu avec la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] un contrat de réservation portant sur une maison de type 4, formant le lot n°1, dans un projet de construction de 32 maisons individuelles à l'angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] à [Localité 6], aux prix fixé de 199 000 euros. La vente (en l'état futur d'achèvement) a été régularisée suivant acte authentique du 2 novembre 2017. Le bien a été livré le 21 juillet 2020. Par acte signifié le 15 mars 2022, M. et Mme [J] ont fait assigner la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner à leur verser notamment la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance subi du fait du retard de livraison de l'immeuble. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : Débouté Mme et M. [J] de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] ; Condamné Mme et Mme [J]; Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 avril 2023 et, statuant à nouveau, de condamner la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] à payer, outre les entiers dépens : la somme de 17 600 euros au titre de dommages et intérêts résultant du trouble de jouissance ; la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que citée, la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] Mme et M. [J] soutiennent au visa des dispositions de l'article L261-11 du code de la construction et de l'habitation que la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] n'a pas livré l'ouvrage dans le délai de livraison, alors qu'il s'agit d'une obligation de résultat. *** Aux termes de l'article 1601-1 du code civil « la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. » Aux termes de l'article L261-11 du code de la construction et de l'habitation « le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser ['] le délai de livraison ['] ». Aux termes de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'acte authentique régularisé le 2 novembre 2017 stipule que « Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaire à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard au cours du 3ème trimestre 2018, sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime. Un procès-verbal de livraison et de remise des clefs a été établi le 21 juillet 2020. Il résulte de ces éléments que la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] en livrant l'immeuble le 21 juillet 2020 a manqué à son obligation contractuelle, soit 22 mois après la date de livraison prévue initialement au cours du 3ème trimestre 2018, soit le 30 septembre 2018. Il sera précisé en outre, que la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] n'ayant pas constitué avocat, ne justifie d'aucun cas de force majeure ou cause légitime pouvant l'exonérer. Le jugement sera infirmé. Sur la réparation du préjudice de jouissance Il est constant qu'en matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices. Bien que les appelants produisent deux quittances de loyer d'un montant de 800 euros mensuels chacune justifiant que le bien est loué, il n'est pas justifié qu'il aurait été effectivement loué à la date de livraison, de sorte qu'il convient de fixer le montant de la réparation de leur préjudice à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera infirmé et la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] sera condamnée au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires La SCCV [Localité 6]-[Adresse 7], succombant, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] à payer à Mme [W] [K] épouse [J] et M. [M] [J] la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] à payer à Mme [W] [K] épouse [J] et M. [M] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCCV [Localité 6]-[Adresse 7] aux entiers dépens. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334ba54e6f046d26ca3a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel