Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334bb54e6f046d26ca3ac
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 770 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 23/01/2025 N° de MINUTE : 25/70 N° RG 23/00238 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDE Jugement (N° 22/00569) rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] APPELANTE SA Diac prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été délivrée le 20 mars 2023 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2018, M. [I] [V] a souscrit auprès de la SA Diac un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Dacia d'une valeur de 18'050 euros, moyennant le versement de 61 loyers à compter du 15 mai 2018 et un prix final de vente de 6 841,62 euros. Le véhicule a été livré le 17 mai 2018. Plusieurs loyers étant demeurés impayés, le loueur s'est prévalu de la déchéance du terme du contrat le 29 octobre 2020, aucune régularisation n'étant intervenue après mise en demeure préalable envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2020 d'avoir à payer les loyers échus et impayés sous huit jours. Le véhicule a été restitué le 14 décembre 2020 par M. [I] [V] et a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 7 700 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022, la société Diac a fait assigner M. [I] [V] en paiement du solde du contrat de location avec option d'achat. Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a : - déclaré le contrat souscrit entre la société Diac et M. [I] [V] le 28 avril 2018 valablement formé, - déchu la société Diac de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [I] [V] s'agissant du contrat souscrit le 28 avril 2018, - condamné M. [I] [V] à payer à la société Diac la somme de 1 528,75 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 avril 2018, - dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [I] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que les mensualités seront exigibles le cinq de chaque mois sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, à compter du mois suivant la signification du présent jugement, - rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues dans le délai fixé par la présente décision, - débouté la société Diac de ses prétentions plus amples ou contraires, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [V] aux dépens. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 janvier 2023, la société Diac a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré le contrat souscrit entre la société Diac et M. [I] [V] le 28 avril 2018 valablement formé, et condamné ce dernier aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, l'appelante demande à la cour de : 'Vu les articles L.311-3 et suivants du code de la consommation, vu les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, - infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'elle a : - déchu la société Diac de son droit aux intérêts à l'encontre de M. [I] [V] s'agissant du contrat souscrit le 28 avril 2018, - condamné M. [I] [V] à payer à la société Diac la somme de 1 528,75 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 avril 2018, - dit que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, - sursis à l'exécution des poursuites et autorisé M. [I] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 60 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - débouté la société Diac de ses prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - condamner M. [I] [V] à payer à la société Diac la somme de 6 006,32 euros, augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 7 juillet 2022, date du décompte jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme, et augmentée des intérêts courus et à courir calculer au taux légal sur le surplus, - condamner M. [I] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2023 à personne, l'intimé n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 30 octobre 2024. MOTIFS La société Diac demande la réformation du jugement 'en ce que le juge des contentieux de la protection a estimé que la société Diac n'apportait pas la preuve de la signature électronique et par voie de conséquence, de la validité de son contrat au regard des dispositions du code de la consommation, et par la même, a déchu la société Diac de son droit aux intérêts'. Elle fait valoir qu'elle produit les justificatifs de ce que M. [I] [V] a bien signé électroniquement le contrat litigieux. A titre liminaire, la cour constate que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Diac n'a pas été déchue de son droit aux intérêts pour défaut de preuve d'une signature électronique sécurisée, mais à raison de ce que d'une part, elle n'avait pas produit certains documents nécessaires à sa demande, que le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s'agissant du haut d'un 'b' au bas d'un 'g' est d'une hauteur de 2.5 mm, et que d'autre part, l'attestation de formation versée aux débats du 7 juillet 2022 a été délivrée par la société Diac, qui n'est pas un organisme de formation indépendant. Par ailleurs, si le premier juge a relevé que la société Diac ne justifiait pas de la signature électronique sécurisée de M. [I] [V], il a néanmoins constaté qu'il résultait des éléments du dossier que ce dernier avait commencé à exécuter le contrat, qu'il avait adressé au prêteur sa carte nationale d'identité, des bulletins de salaires, une facture d'énergie, qu'il avait signé le procès-verbal de livraison du véhicule, de telle manière qu'il pouvait être affirmé avec certitude qu'il était bien le souscripteur du contrat litigieux, ce contrat étant valablement formé. *** Sur la signature électronique L'article 1366 du code civil dispose 'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.' L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose 'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement énonce les exigences relatives à une signature électronique avancées. L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 dispose: 'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et, d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.' En l'espèce, l'appelante verse aux débats l'exemplaire papier du contrat litigieux qui comporte la signature '[V]' et les mentions suivantes, : - 'signé électroniquement par M. [I] [V]', le 28/04/2018 à 10:01:37 ; 1 CORCI-DIACFR 18276429V-20180428100058- U774JPZ83XMVR777 et La banque verse également l'enveloppe de preuve service DocuSign contenant le fichier de preuve et ses références, qui précise que 'ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du (ou des) documents du type 'service de signature en Face à Face Diac' par le(s) signataire(s) désigné(s) ci-après : M. [I] [V] ([Courriel 8]) a signé le 28 avril 2018 à 10 : 01 : 37 - référence de la transaction 18276429V-20180428100058 -U774JPZ83XMVR777 ', le fichier de preuve en question, ainsi que le certificat de conformité au règlement européen 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques, délivrée à Docusign. Ces éléments suffisent à rapporter la preuve que M. [I] [V] est effectivement le signataire par voie électronique du contrat de location litigieux et c'est donc à tort que le premier juge a relevé que la société Diac ne justifiait pas de la signature électronique sécurisé de ce dernier. Toutefois, cette preuve ainsi rapportée, qui est une condition de validité du contrat, n'a pas pour conséquence de faire obstacle à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts prévue par les articles L.341-2 à L.341- 8 du code de la consommation. Dès lors, il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il a déchu la société Diac de son droit aux intérêts au motif que l'appelante rapporte la preuve de la validité de la signature électronique de M. [I] [V]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il est encore rappelé que le premier juge a déchu la société Diac de son droit aux intérêts au motif d'une part, que le recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères inférieurs au corps huit, et que d'autre part, l'attestation de formation versées aux débats du 7 juillet 2022 a été délivrée par la société Diac, qui n'est pas un organisme de formation indépendant, et a jugé que, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des dispositions de l'article L.1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, de sorte que la condamnation ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Or, la cour constate que l'appelante ne développe strictement aucun moyen aux fins de voir réformer le jugement sur ces points, ne contestant nullement les motifs et l'étendue de déchéance des intérêts contractuels ainsi prononcée. Elle ne conteste pas davantage la suppression des intérêts légaux. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déchu la société Diac de son droit aux intérêts contractuels, condamné M. [I] [V] à payer à la société Diac la somme de 1 528,75 euros au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 28 avril 2018 et dit que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal. La société Diac ne contestant pas davantage les dispositions du jugement relatives aux délais de paiement accordés à M. [I] [V], elles seront confirmées. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [I] [V], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1366 du code civil disposearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1231-6 du code civil et L.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334bb54e6f046d26ca3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel