Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334bb54e6f046d26ca3b0
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 305 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
' République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 23/01/2025 N° de MINUTE : 25/69 N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNK Jugement (N° 22/000420) rendu le 30 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] APPELANTE SA Financo, venant aux droits de MY MONEY BANK, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2023 par acte remis à domicile DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2017, M. [K] [N] a souscrit auprès de la SA My money bank, aux droits de laquelle vient la SA Financo, un crédit affecté à l'achat d'un véhicule BMW X3 d'un montant de 19'779 euros, remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,80 %. Se prévalant de la déchéance du terme du contrat de crédit, la société Financo a assigné M. [N] en paiement par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2022. Suivant jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - déclaré recevable l'action en paiement de la SA Financo, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo, - condamné M. [N] à payer à la SA Financo la somme de 13'057 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 octobre 2021, - rejeté la demande de restitution du véhicule de la SA Financo, - rejeté la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA Financo, - condamné M. [N] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 2 janvier 2023, la société Financo a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et condamné M. [N] aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 1023, l'appelante demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 novembre 2022 en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Financo, - condamné M. [N] à payer à la SA Financo la somme de 13'057 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 octobre 2021, - rejeté la demande de restitution du véhicule de la SA Financo, - rejeté la demande de paiement de frais irrépétibles de la SA Financo, statuant à nouveau, vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l'article 9 du code de procédure civile, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - constater, dire et juger que M. [N] a expressément reconnu avoir pris connaissance et conservé un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance facultative conformément aux dispositions prévue à l'article L.312-29 du code de la consommation préalablement à la souscription définitive de l'offre de crédit, - constater, dire et juger que la société Financo verse aux débats la copie de la notice d'information remise à M. [N], - par conséquent, condamner M. [N] à payer à la société Financo venant aux droits de la société My money bank la somme en principal de 18'255,68 euros, se décomposant comme suit : - capital à échoir : 16'828,26 euros, - indemnité légale de 8 % : 1 346,26 euros, - intérêts contentieux arrêtés au 31 octobre 2021 : 3,52 euros, - échéances impayées : 77,64 euros, - intérêts de retard au taux de 4,80 % l'an couru et à courir à compter du 28 octobre 2021: mémoire, - constater, dire et juger que la société Financo verse aux débats un document intitulé : 'stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de My money bank (prêteur) signé le 14 décembre 2017 par M. [N] et annexé à l'offre de contrat de crédit affecté litigieux, - par conséquent, condamner M. [N] à restituer à la société Financo le véhicule BMW X3 s Drive 18d 143 ch Business ([Immatriculation 7]) aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques dont le montant viendra en déduction de la créance, - condamner M. [N] à payer à la société Financo venant aux droits de la société My money bank la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Financo a signifié sa déclaration d'appel à M. [N] par acte de commissaire de justice du 21 février 2023 et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, remis à domicile. L'intimé n'a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Financo pour l'exposé de ses moyens. La clôture de l'affaire a été rendue le 30 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens. Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société Financo fait valoir que le premier juge l'a déchue à tort de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'aucune disposition légale ou réglementaire du code de la consommation n'impose au prêteur de demander à l'emprunteur de parapher la notice d'assurance facultative, ni de détenir un exemplaire de ladite notice annexé à l'offre et remise à l'emprunteur ; que ce dernier a signé une mention par laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'assurance comportant des extraits des conditions générales de l'assurance, qu'il a également signé un document intitulé 'assurances facultatives emprunteur et perte financière'et a reconnu être resté en possession de la notice d'assurance jointe à l'offre, ce qui suffit à établir la remise de ladite notice. Selon L.341-4 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-29 du même code dispose que ' Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.' L'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient donc au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a remis à l'emprunteur un notice d'assurance, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, ainsi que l'exige l'article L. 312-29 du code de la consommation. En l'espèce, il résulte de la pièce n° 3 intitulée 'assurances facultatives emprunteur et perte financière' signé par M. [N] le 17 décembre 2019, qu'il a adhéré à l'assurance groupe facultative 'Aléas de la vie Confort'. Il a déclaré accepter l'offre en apposant sa signature sous la mention préimprimée du contrat de crédit ainsi libellée :' après avoir pris connaissance des conditions de la présente offre et de la notice d'assurance comportant les extraits des conditions générales de l'assurance (...). Sur la fiche d'adhésion à l'assurance intitulée 'assurances facultatives emprunteur et perte financière', l'emprunteur a également reconnu être en possession de la notice d'information jointe à l'offre. Toutefois, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit ou du bulletin d'adhésion à l'assurance, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'information relative à l'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Or, si la banque produit le bulletin d'adhésion à l'assurance 'Aléas de la vie confort', le bulletin d'adhésion à la garantie 'Auto VN ou garantie 'Auto VO facultative' qui concerne le véhicule, et la fiche d'information relative au contrat d'assurance collective dommages panne mécanique et d'assistance pour le véhicule, elle ne produit nullement, contrairement à ce qu'elle soutient, la notice d'information relative à l'assurance facultative décès-PTIA 'Aléas de la vie confort'souscrite le 14 décembre 2017, paraphée et signée par l'emprunteur. La société Financo ne produit dès lors aucun élément complémentaire susceptible de corroborer utilement les clauses incluses à l'offre de crédit et au bulletin d'adhésion à l'assurance 'Aléas de la vie confort'. La banque ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du respect de ses obligations précontractuelles, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat. Bien qu'ayant relevé appel de la dispositions du jugement ayant écarté la majoration de l'intérêt légal, la banque ne développe aucun moyen à l'effet de contester cette disposition. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. M. [N] sera donc condamné à payer à la société Financo la somme de 13 057 euros augmentée des intérêts légaux non majorés. Ces intérêts courront à compter du 29 octobre 2021, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure, et non à compter du 28 juillet 2021. Sur la restitution du véhicule Selon l'article 1103 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' La société Financo verse en cause d'appel un documents signé le 14 décembre 2017 par M. [N], la société Financo et la société Okazéo, vendeur du véhicule, intitulé 'stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de My money Bank, prêteur'aux termes duquel il est précisé que : - d'une part, 'Le Vendeur et l'Acheteur (Emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur. Le transfert de propriété à l'Acheteur (Emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci (...)' - et d'autre part, 'Afin de garantir le respect des obligations de l'Acheteur (Emprunteur) au titre du contrat de crédit affecté, et conformément dispositions de l'article 1346-2 alinéa 1du code civil, l'Acheteur (Emprunteur) subroge le Prêteur dans les droits et actions du Vendeur, qui l'accepte, au titre de la présente clause de réserve de propriété et ce jusqu'à complet paiement des sommes dues par l'Acheteur (Emprunteur) au Prêteur (...).' En vertu de ces stipulations, la société Financo est subrogée dans les droits du vendeur, bénéficie de la clause de réserve de propriété stipulée au profit du vendeur, et est donc parfaitement fondée, compte tenu de l'impayé, à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté. Réformant le jugement, M. [N] sera donc condamné à restituer à la société Financo le véhicule BMW X3 sDrive 18d 143 ch Business ([Immatriculation 7]) aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, dont le montant venant en déduction de la créance de la banque. Sur les demandes accessoires Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [N], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne M. [N] à restituer à la SA Financo le véhicule BMW X3 sDrive 18d 143 ch Business immatriculé [Immatriculation 7] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques ; Dit qu'en cas de vente, le montant du véhicule BMW X3 sDrive 18d 143 ch Business immatriculé [Immatriculation 7] viendra en déduction de la créance de la société Financo à l'encontre de M. [N] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-29 du code de la consommation.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais le rarticle 1353 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334bb54e6f046d26ca3b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel