Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334bd54e6f046d26ca3c4
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 2 165 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[B] [V]
C/
S.A.R.L. CABINET [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à :
-Me SCHMITT
C.C.C délivrées le 23/01/25 à :
-Me MOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEPM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00371
APPELANT :
[B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Bénédicte ROSSIGNOL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [V] a été embauché par la société Cabinet [D] à compter du 1er février 2017 dans le cadre d'un contrat de travail VRP multicartes.
Le 14 avril 2020, il a été déclaré inapte.
Le 7 mai 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin suivant.
Le 22 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Constant des irrégularités dans les conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon par requête du 22 juin 2021 aux fins de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de commissions non réglées, remboursement d'une retenue injustifiée dans le solde de tout compte, rappel de congés payés non pris, reliquat d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 février 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 7 mars 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, l'appelant demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté :
- sur la demande de 5 465 euros au titre des commissions impayées,
- sur la demande de 2 172 euros de congés payés restant dus,
- sur la demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* a condamné la société Cabinet [D] à lui verser :
- la somme de 754,12 euros au titre du remboursement de la retenue sur solde tout compte,
- la somme de 52,37 euros nets au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,
* l'a condamné à verser à la société Cabinet [D] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement de son ancien employeur,
- a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a laissé aux parties le charge de leurs dépens,
- condamner la société Cabinet [D] à lui verser les sommes suivantes :
* 7 590 euros bruts au titre des commissions demeurées impayées, outre 759 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 829,12 euros nets au titre du remboursement d'une retenue injustifiée dans le solde de tout compte,
* 2 234,89 euros bruts au titre des 24 jours de congés payés dus,
* 926,38 euros nets au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- condamner la société Cabinet [D] à lui remettre l'ensemble des documents légaux correspondants à la décision à intervenir à savoir : fiche de paie et attestation Pôle Emploi,
- condamner la société Cabinet [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,
- condamner la société Cabinet [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2023, la société Cabinet [D] demande de :
- réformer partiellement le jugement déféré en ce qu'il :
* a jugé que la prescription était acquise concernant la demande forme à titre de rappel de commissions pour la période de janvier 2017 jusqu'au 22 juin 2017,
* l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 754,12 euros au titre du remboursement de la retenue sur le solde de tout compte,
- 52,37 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
* a condamné M. [V] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- déclarer prescrite la demande en paiement des commissions pour l'année 2017,
- débouter M. [V] :
* de sa demande en paiement de la somme de 6.829,12 euros nets au titre de la retenue sur le solde de tout compte,
* de sa demande en paiement de la somme de 926,38 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement,
à titre reconventionnel,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite au dénigrement de son ancien employeur,
pour le surplus, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes :
* au titre des commissions,
* au titre des congés payés,
* à titre de dommages-intérêts
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- le condamner à lui payer la somme de 20 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur les commissions :
Au visa de l'article 7 du contrat de travail prévoyant une rémunération variable au moyen de commissions, M. [V] expose que sur ses bulletins de paye figurait la mention d'une avance sur commission en fonction des marques et une reprise sur commission, sans qu'aucun détail ne soit précisé. Après reconstitution de ses commissions conformément à l'article 7 précité, et en tenant compte à la fois :
- de la prescription de ses demandes qu'il admet concernant les mois de janvier à juin 2017,
- des rares cas où il admet que la commission réclamée n'est pas dûe (contrats [O] de mai 2019, [A] de juin 2019, [K] de juillet 2019, [P] et [I] de juillet 2019, [W] d'août 2019, [J] de novembre 2019, [N] et [L] de janvier 2020),
- du fait que l'employeur reconnait dans ses propres tableaux lui devoir certaines commissions pour des montants supérieurs à ceux qu'il a lui-même calculé dans son tableau récapitulatif (pièce n°10),
il sollicite un rappel de commissions à hauteur de 7 590 euros, outre 759 euros au titre des congés payés afférents.
A l'appui de ses calculs, il produit :
- des fiches mensuelles de février à août 2017, puis de mars 2019 à janvier 2020, reprenant produit par produit les contrats souscrits (avec nom et adresse du client, montant de la cotisation, montant de la commission correspondante) et les reprises de commissions (avec le nom du client et le montant de la commission), le tout avec un total dû (pièce n°11),
- un tableau récapitulant mois par mois, de janvier à août 2017 puis de mars 2019 à janvier 2020, les commissions dues et celles versées client par client, avec le solde à devoir le cas échéant, le tout avec un total mensuel (pièce n°10),
- la majorité des contrats et/ou certificats d'adhésion valablement régularisés pour la période d'avril 2017 à janvier 2020, lesquels démontrent que le rappel de commissions est parfaitement justifié (pièces n°15 à 18, 20 à 23, 25 à 35, 43 à 81, 83, 85 à 104),
- un tableau complémentaire pour les mois de novembre et décembre 2019 et février 2020 ainsi que les contrats afférents (pièces n°36 à 41).
Il ajoute que s'agissant de la prescription alléguée pour les demandes antérieures au 22 juin 2018, l'article L.3245-1 du code du travail dispose que lorsque le contrat est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédent la rupture du contrat. Le contrat de travail du salarié ayant été rompu le 22 juin 2020, la prescription ne saurait être acquise pour les demandes postérieures au 22 juin 2017.
En outre, par deux fois il a du s'adresser au juge des référés (16 juin 2020 et 19 février 2021 - pièces n°105 et 106), ce qui a interrompu le délai de prescription, et ce même s'il ne s'agit pas de l'instance au fond. Le fait que les demandes formulées devant ce juge ne portaient pas sur le paiement de commissions est sans emport puisqu'il s'agissait de récupérer des bulletins de salaire manquants dans le but de déterminer précisément le rappel de commissions. Or même en référé, la demande en Justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241 du code civil). Enfin, si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. Par conséquent, la prescription triennale applicable doit courir à compter du dépôt de la première requête en référé, soit le 16 juin 2020, de sorte qu'il n'est prescrit, ainsi que l'on dit les premiers juges, que pour la période de janvier à juin 2017, raison pour laquelle il est déduit du rappel de commissions la somme de 1 185 euros correspondant à cette période dans le tableau récapitulatif en pièce n°10.
Pour sa part, la société Cabinet [D] oppose en premier lieu que M. [V] a sollicité pour la première fois le paiement de ses commissions dans sa requête au fond du 22 juin 2021, de sorte que ses demandes au titre des commissions antérieures au 22 juin 2018 sont prescrites.
Elle ajoute :
- d'une part qu'une lettre de licenciement n'a jamais interrompu une prescription,
- d'autre part que ses requêtes en référé ne concernaient pas ses demandes afférentes aux commissions (pièce n°19) et que n'étant alors pas encore licencié, il ne pouvait solliciter le paiement d'un rappel de commissions alors que son contrat de travail était toujours en cours,
- la jurisprudence considère que l'interruption de la prescription ne s'étend pas d'une action à une autre, de sorte que sa requête en référé du 16 juin 2020 n'a donc pas pu interrompre la prescription concernant les demandes afférentes aux commissions antérieures au 22 juin 2018.
Sur le fond, elle soutient que :
- pour fonder sa demande de rappel de commissions, M. [V] a établi lui-même un tableau récapitulatif or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ce tableau n'est donc pas une preuve recevable,
- sur cette seule base, il réclame le paiement de la somme de 5 465 euros bruts pour la période de janvier 2017 à janvier 2020, puis la somme de 5 950 euros dans le cadre de ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes et désormais 7 590 euros à hauteur de cour. Cette évolution suffit à démontrer leur caractère incertain et fantaisiste,
- l'article 7 du contrat de travail prévoit que 'La commission ne sera due qu'à condition que le contrat soit parvenu physiquement à la société et n'ait pas été annulé ou résilié pour quelques raisons que ce soit dans un délai d'un mois suivant son envoie de certification d'adhésion ('). La société pourra également retirer la commission en cas où le client ayant souscrit par le VRP n'a pas régularisé les deux premiers mois de cotisations dans ce cas il sera radié par la compagnie'. Concernant les commissions de mars 2019 à janvier 2020, le tableau récapitulatif qu'elle produit, ainsi que les captures d'écran des portefeuilles informatiques des clients (pièces n°12 et n°13), démontrent qu'elle a payé des avances sur commission à hauteur de 3 145 euros qui n'avaient pas lieu d'être ainsi que des commissions sur des contrats inexistants à hauteur de 2 930 euros,
- afin de mettre un terme à toute discussion sur les rappels de commission, elle verse au débat les tableaux récapitulatifs des clients des mois d'avril à août 2017 et de mars 2019 à février 2020 ainsi que les justificatifs des annulations de contrats (pièces n°20 à 102). Il en résulte que M. [V] n'était pas en droit de percevoir les sommes suivantes :
* avril 2017 : 1 270 euros (pièce n°20)
* mai 2017 : 1 960 euros (pièce n°27)
* juin 2017 : 2 400 euros (pièce n°34)
* juillet 2017 : 1 865 euros (pièce n°41)
* août 2017 : 960 euros (pièce n°45)
* mars 2019 : 800 euros (piècen°49)
* avril 2019 : 1 030 euros (pièce n°54)
* mai 2019 : 1 600 euros (pièce n°58)
* juin 2019 : 910 euros (pièce n°60)
* juillet 2019 : 2 035 euros (pièce n°62)
* août 2019 : 1 320 euros (pièce n°72)
* septembre 2019 : 740 euros (pièce n°78)
* octobre 2019 : 1 640 euros (pièce n°82)
* novembre 2019 : 1 170 euros (pièce n°85)
* décembre 2019 : 670 euros (pièce n°89)
* janvier 2020 : 1 280 euros (pièce n°92)
soit 21 650 euros au total, établissant de fait qu'il était payé de manière disproportionnée sur les contrats de type prévoyance obsèques, qu'il a parfois été payé deux fois sur certains contrats (ex : BAREILLE en juin 2017) et que de très nombreux contrats ont été résiliés dans le délai de deux mois à compter de leur signature, ce qui n'ouvrait aucun droit à commission. La société était donc en droit de reprendre les avances sur commissions suite aux impayés et résiliations des contrats,
- M. [V] conteste la force probante des nombreux éléments et documents communiqués. Il prétend ainsi que le contrat MENEY n'a pas pu faire l'objet d'une radiation en janvier 2018 car il a été souscrit en août 2017 (pièce n°48). Or la prise d'effet était fixée au 1er janvier 2018 et s'agissant d'un contrat souscrit auprès du partenaire ASAF/AFPS, il n'a jamais été mis en 'uvre et suivi d'effet de la part de ce partenaire. Il prétend également que la société ne justifie pas des décommissionnements de certains contrats car il est seulement communiqué des fiches informatiques. Cependant, il ne s'agit pas de fiches informatiques émanant de la société mais du site ASAF/AFPS qu'elle ne peut aucunement modifier. Il est ainsi démontré qu'en juillet 2017, le contrat DEBOIBE a été résilié en août 2017 dans le délai de 2 mois (pièce n°107), en octobre 2019 le contrat [G] a été annulé car M. [V] a fait une erreur de tarif (pièces n°102 et 108) et en novembre 2019, le contrat [J] a été annulé avant sa prise d'effet qui était fixée au 15 décembre 2020 (pièce n°88),
- M. [V] a prétendu que la société aurait perdu son partenariat avec ASAF/AFPS.
La preuve contraire est rapportée (pièce n°102),
- M. [V] a également prétendu que les fiches de certains clients ([U], [G], [R] et [J]) ne seraient pas produites. Or la première figure en pièce n°103) et Mme [U] a eu un contrat avec son défunt époux (décédé fin 2021) entre 2017 et 2019. M. [V] l'a bien visitée mais sans lui faire souscrire de contrat puisqu'elle ne peut pas avoir deux mutuelles,
- le salarié se contente de fournir des copies de contrats sans aucun rapport ni suivi.
a) sur la prescription :
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est par ailleurs constant qu'en matière salariale, le jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, soit pour les salariés payés au mois la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la procédure que si M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon d'une demande de rappel de commissions le 22 juin 2021, cette saisine au fond avait été précédée d'une première requête en référé le 16 juin 2020 afin d'obtenir la communication de ses bulletins de paye et des documents de fin de contrat conformes.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en Justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Par ailleurs, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.
En conséquence, étant relevé que le fait qu'un contrat de travail soit en cours n'est aucunement exclusif de la possibilité pour le salarié de demander un rappel de commissions et peu important que sa saisine du 16 juin 2020 ne portait pas sur un rappel de commissions, il se déduit des développements qui précèdent que l'action en rappel de commissions n'est prescrite que pour la période antérieure au 16 juin 2017 et compte tenu de la rupture du contrat de travail le 22 juin 2020, la demande peut porter sur la période du 22 juin 2017 au 22 juin 2020, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur le bien fondé de la demande :
En application de l'article 1353 du code civil, l'employeur qui se dit libéré de l'obligation de paiement de l'entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de cette rémunération.
Par ailleurs, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.
Il ressort des pièces produites que le contrat de travail prévoit en son article 7 une rémunération sur la base de commissions dont le montant était pr(ogressif en fonction du type de contrat et du montant des cotisations. Il est par ailleurs stipulé que 'il est aussi expressément convenu que la commission ne sera due qu'à condition que le contrat soit parvenu physiquement à la société et n'ait pas été annulé ou résilié pour quelques raisons que ce soit dans un délai d'un mois suivant son envoi de certification d'adhésion, ou qu'il y ait eu un abus de faiblesse manifeste, jugé par la société, ce qui entraînera l'annulation de toute éventuelle autre commission associée. La société pourra également retirer la commission en cas où le client ayant souscrit par le VRP n'a pas régularisé les deux premiers mois de cotisations dans ce cas il sera radié par la compagnie'.
De fait, M. [V] ne peut sérieusement soutenir que son contrat de travail 'prévoit une commission à la souscription du contrat' dès lors que des conditions au versement de ses commissions sont explicitement prévues. La cour constate par ailleurs que les tableaux produits par le salarié au soutien de l'affirmation que des commissions dûes ne lui ont pas été versées ou seulement partiellement se bornent à dresser une liste des contrats souscrits et à y joindre des photographies de contrats, dont certaines très difficilement lisibles, sans qu'aucun élément ne soit apporté sur le suivi de ces contrats et plus particulièrement leur éventuelle annulation ou résiliation.
Pour sa part, étant relevé que les éléments concernant la période antérieure au 16 juin 2017 sont sans conséquence sur la solution du litige en raison de la prescription ci-dessus énoncée, la société produit plusieurs tableaux récapitulatifs des contrats sur les périodes de juin à août 2017 et de mars 2019 à février 2020, y associant les fiches clients afférentes (pièces n°34a à 102).
Sur ce point, M. [V] remet en cause la caractère probant des 'fiches informatiques d'une page sur lesquelles figurent des informations sommaires dont l'authenticité n'est pas prouvée' produites par la société. Néanmoins, la preuve est libre en la matière et peut être apportée par tout moyen sous réserve de respecter les principes de légalité et de loyauté, ce qui en l'espèce n'est aucunement discuté, pas plus qu'il n'est allégué que ces documents auraient été falsifiés. La force probante des éléments produits relève donc de l'appréciation du juge.
Il ressort de l'examen de ces pièces qu'elles sont effectivement synthétiques mais contiennent, au moins dans leur énoncé, les éléments utiles à la solution du litige, à savoir le nom du client, la date d'effet du contrat et sa date de 'radiation', peu important que ces fiches émanent ou non du partenaire ASAF/AFPS.
Toutefois, la cour relève avec le salarié que pour un grand nombre de contrats, aucun justificatif de type 'fiche client' n'est produit, de sorte qu'il n'est pas établi que le contrat a effectivement été annulé ou résilié et/ou ce dans les délais prévus par le contrat de travail.
Par ailleurs, lorsque des fiches clients sont produites, nombre d'entre elles ne sont accompagnées d'aucun élément justificatif confirmant la résiliation du contrat ni même que celle-ci a été demandée par le client ni quand. Ensuite, lorsque tel est le cas, la cour constate de nombreuses divergences entre la date des demandes formulées par les clients et la date de résiliation mentionnée sur la fiche client, alors même que pour priver le salarié de sa commission le contrat doit avoir été annulé ou résilié 'dans le délai d'un mois suivant son envoi de certification d'adhésion', notion que l'employeur ne précise pas, ce qui ne permet pas de déterminer qu'il s'agit de la date d'effet retenue sur les fiches client pour calculer le délai dans lequel la résiliation serait intervenue.
Dans ces conditions, la cour considère que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que le salarié a été rempli de l'intégralité de ses droits à commissions et donc qu'il est effectivement libéré de son obligation de paiement de l'entier salaire.
En conséquence, étant observé que M. [V] tient compte dans le décompte détaillé figurant dans ses conclusions à la fois des justificatifs produits par la société établissant que pour certains contrats les commissions ne sont pas dûes, somme qu'il déduit de sa demande, et des propres tableaux de celle-ci dont il ressort que des montants de commissions supérieurs à ce qu'il estimait devoir réclamer lui sont dus, somme que la société ne réclame pas au titre d'un éventuel indû, et peu important que le montant de sa demande à titre de rappel de commissions ait pu évoluer au cours de la procédure, ce dont il justifie par ailleurs, il lui sera alloué la somme de 7 590 euros à titre de rappel de commission sur la période du 22 juin 2017 au 22 juin 2020, outre 759 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur la retenue indue du solde de tout compte :
M. [V] soutient que le solde de tout compte mentionne une retenue par l'employeur de 6 829,12 euros au titre de 'reprises sur commissions' sans autre détail ni explication, pas plus que sur le bulletin de paye afférent (pièces n°8 et 9).
Il ajoute que :
- le solde de tout compte étant réglé en net, l'employeur a abusivement déduit d'un total net une somme brute, tout comme le conseil de prud'hommes qui a déduit des 6 829,12 euros nets la somme de 6 075 euros bruts pour condamner l'employeur à la différence, soit 754,12 euros. Or selon lui, la somme de 6 075 euros bruts de rappels de commissions doit se voir déduire 23% de cotisations, soit un équivalent net de 4 677,75 euros,
- en tout état de cause, c'est toute la retenue qui est indue puisque les décomptes de l'employeur sont erronés, la société procédant péremptoirement et déduisant de nombreuses commissions sans justifier d'une annulation du contrat par le client dans le mois de la souscription,
- la somme de 6 075 euros que l'employeur estimait lui être due à la fin du contrat résulte d'un récapitulatif (pièce adverse n°12) sur lequel certains clients sont mentionnés comme inexistants (Mme [S], M. [G], Mme [R], M. [J]). Or il produit les contrats de ces quatre personnes (pièces n°15 à 18). En tout état de cause, s'agissant de M. [J] le contrat a effectivement été résilié le contrat et donc la commission afférente n'était pas due. Elle a été déduite de son rappel de commissions. S'agissant du contrat de M. [H], la résiliation alléguée n'est aucunement démontrée et concernant le contrat de Mme [U], il justifie de la souscription d'un nouveau contrat à compter du mois de mars 2019, qu'elle a ensuite résilié au mois de décembre 2020 (pièce n°40),
- la société mentionne également dans son tableau récapitulatif un client dénommé [U] J [L] ayant régularisé par son intermédiaire un contrat au mois de mai 2019 mais qui serait, selon l'employeur, inexistant. Or le client se dénomme en réalité Mme [U] [T] et il produit une attestation de cette dernière qui confirme expressément qu'elle a été affiliée au Cabinet [D] de 2019 à 2021 (pièce n°14).
Il sollicite en conséquence la somme de 6 829,12 euros nets.
La société Cabinet [D] oppose que la somme retenue dans le cadre du solde de tout compte est justifiée par les tableaux communiqués en pièces n°12 et 13 et par les fiches correspondant aux contrats ayant fait l'objet de décommissionnement, ce qui correspondant à la somme de 6 829,12 euros.
Elle ajoute que la somme prise en compte par le conseil de prud'hommes (6 075 euros) est en réalité mentionnée dans son tableau récapitulatif comme un minimum et qu'il convient de maintenir la déduction de la somme de 6 829,12 euros qui figure dans le solde de tout compte.
Il ressort des pièces produites que dans le solde de tout compte daté du 22 juin 2020 qu'une somme de 6 829,12 euros est retenue à titre de 'reprises sur commissions'. Ce même montant figure en brut sur la bulletin de paye de juin 2020 comme étant à déduire et dans les deux cas aucun détail ni explication n'est fourni.
Il ressort des développements qui précèdent que les prétentions de M. [V] à titre de rappel de commissions sont fondées faute pour la société de justifier que les contrats correspondants ont été annulés ou résiliés dans les conditions et délais prévus par le contrat de travail.
S'agissant plus spécifiquement des contrats dont l'employeur dresse la liste en pièce n°12 et qui, selon lui, justifient la retenue effectuées sur le solde de tout compte, les extraits de portefeuille que la société produit pour justifier que les commissions ne sont pas dûes sont en réalité de même nature que les fiches clients ci-dessus analysées et elle ne sont corroborées par aucun élément utile, sauf dans 4 cas.
En effet, ainsi que M. [V] l'admet dans ses conclusions, il est démontré que les commissions relatives aux contrats de M. [O] (mai 2019), Mme [P] (juillet 2019), M. [J] (novembre 2019) et M. [L] (janvier 2020) ne sont pas dûes, soit un total de 610 euros.
En conséquence, la demande de M. [V] à ce titre sera accueillie en son principe et il lui sera alloué la somme de 6 219,12 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée de commissions dans le solde de tout compte, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les congés payés :
Tout en admettant que l'article 7 de son contrat de travail prévoit que 'le montant des commissions tel que déterminé ci-dessus inclut le paiement de l'indemnité de congés payés afférente aux commissions', M. [V] soutient être créancier de congés payés car selon lui, s'il est admis qu'un salarié et son employeur puissent convenir que le montant des commissions soit majoré d'une somme forfaitaire destinée à rémunérer les congés payé, cette pratique n'est valable que si elle n'aboutit pas à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ou conventionnelles, soit 1/10ème de la rémunération perçue au cours de la période de référence. Or le contrat de travail n'apporte aucune précision, pas plus les bulletins de paye qui ne font apparaitre que les commissions sans référence à la part de congés payés.
Il ajoute que la société a reconnu qu'il n'avait pas bénéficié de congés payés, raison pour laquelle le compteur de congés payés apparaissant sur les bulletins de paie est devenu créditeur à partir d'octobre 2019 (pièce n°9) et a évolué au fil des mois pour s'établir, au moment de la rupture, à 24 jours (période d'octobre 2019 à juin 2020), jours qui n'ont pas été payés. Il sollicite en conséquence la somme de 2 234,89 euros à ce titre.
La société Cabinet [D] oppose que le statut des VRP est régi par les dispositions des articles L.7311-1 et suivants du code du travail ainsi que par l'accord national interprofessionnel relatif aux VRP du 3 octobre 1975. Dans ce cadre, il est prévu que les parties peuvent convenir que l'indemnisation des congés payés se fasse, non par le versement d'une indemnité de congés payés, mais par une intégration aux commissions, sous réserve que cette inclusion soit prévue dès l'embauche et fixée par écrit, ce qui est le cas de M. [V] et c'est par erreur que son dernier bulletin de paye de juin 2020 fait mention de 24 jours de congés payés. D'ailleurs dès le 30 juillet 2020, elle lui a demandé de régulariser cette erreur (pièce n°14) et M. [V] n'a jamais contesté avoir reçu ce courrier jusqu'à la présente procédure d'appel.
Elle ajoute que le salarié a déjà soulevé cette demande en référé et qu'elle a été jugée contestable (pièce n°10), décision dont il n'a pas interjeté appel.
Il est constant que l'indemnisation des congés payés peut être incluse dans la rémunération du salarié à la condition que cette inclusion résulte d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail (article 7 in fine) que 'le montant des commissions tel que déterminé ci-dessus inclut le paiement de l'indemnité de congés payés afférente aux commissions', sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés.
Dans ces conditions, peu important d'une part que le juge des référés a jugé cette demande contestable et d'autre part que l'employeur ait ou non réclamé le remboursement de cette somme dès le mois de juillet 2020, la cour considère que cette clause contractuelle n'est ni transparente ni compréhensible et ne peut donc être opposée au salarié.
Au surplus, la mise en oeuvre de cette clause est en tout état de cause douteuse dans la mesure où la cour constate avec le salarié qu'en octobre 2019 et janvier 2020, une indemnité de congés payés lui a été versée en plus du paiement de sa rémunération.
M. [V] est donc bien fondé à réclamer le paiement de la somme de 2 234,89 euros à ce titre correspondant au 24 jours de congés payés acquis à la date de la rupture., le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur le solde d'indemnité de licenciement
M. [V] soutient qu'en tenant compte du rappel de commissions, du remboursement de la retenue indûe sur le solde de tout compte et du paiement des congés payés acquis au jour de la rupture, soit 16 654,01 euros, il est fondé à réclamer un reliquaut d'indemnité de licenciement à hauteur de 926,38 euros pour une ancienneté de 2 ans et 8 mois, déduction faite des périodes d'arrêt maladie.
La société Cabinet [D] conclut au rejet de sa demande en raison du rejet des demandes sur lesquelles il fonde le reliquat demandé.
Il ressort toutefois des développements qui précèdent que les demandes de M. [V] à titre de rappel de commissions non payées ou indument reprises et à titre de rappel de congés payés sont fondées. En conséquence, la sommes allouée (16 654,01 euros) doit être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement. Il lui sera donc alloué la somme de 926,38 euros à titre de reliquat, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
V - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [V] sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant du fait d'avoir été injustement privé de commissions, du paiement de ses congés payés, de l'intégralité de son solde de tout compte et de l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement, estimant avoir perdu la chance de disposer d'un meilleur train de vie.
Il ajoute que 'la Cour ne pourra pas objecter qu'en l'absence de preuve de ce préjudice, il n'est pas indemnisable. En effet, il est connu de tout un chacun que le revenu perçu chaque mois permet de dépenser et de profiter des joies, loisirs, cultures de la vie quotidienne. Sans revenu suffisant, ces joies ne sont pas permises'.
La société Cabinet [D] oppose qu'elle n'a commis aucun manquement et que cette demande est une nouvelle fois fictive et abusive, d'autant plus compte tenu du comportement de M. [V] qui a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 16 juin 2020, n'a pas hésité à changer totalement ses demandes le jour de l'audience, et a lui-même été déloyal dans l'exécution de son contrat de travail. Elle ajoute qu'il ne démontre aucune souffrance particulière ni aucun loisir dont il aurait pu être privé.
En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est par ailleurs constant que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sauf à démontrer l'absence de toute probabilité de réalisation de l'événement attendu et que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire dans la mesure où le dommage consécutif à une perte de chance correspond à une fraction du préjudice subi, déterminée en mesurant la chance perdue.
En l'espèce, 'M. [V] invoque à ce titre la perte d'une chance de disposer d'un 'meilleur train de vie' pour 'dépenser' et 'profiter des joies, loisirs, cultures de la vie quotidienne'. Sur ce point, nonobstant le fait qu'il ne précise pas les activités de loisirs et culturelles dont il aurait été privé du fait du non paiement des sommes ci-dessus allouées, il est patent qu'en ne percevant pas la totalité de la rémunération qui lui était due, il a perdu une chance de bénéficier d'un train de vie plus favorable.
Dans ces conditions, tenant néanmoins compte du montant limité des sommes dont il a été privé mensuellement au regard de sa rémunération, il lui sera alloué la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VI - Sur la demande reconventionnelle de la société cabinet [D] :
Rappelant que si le salarié jouit, dans l'entreprise et hors de celle-ci, de sa liberté d'expression, c'est à la condition de respecter ses obligations de discrétion et de loyauté lui imposant, même après son départ, de ne pas nuire ni porter atteinte à l'image de son ancienne entreprise et de ne pas dénigrer ou diffamer son ex-employeur, la société Cabinet [D] expose que M. [V] n'a pas hésité à saisir le conseil de prud'hommes en référé alors même que la procédure de licenciement était en cours, a multiplié les procédures mais plus encore dénigré son ancien employeur auprès de ses clients, ce qui ressort des attestations de clients (pièces n°15, 16, 104) et de salariés (pièces n°17 et 18) ainsi que de courriers adressés par certains clients (pièce n°25).
Elle sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [V] oppose que :
- il conteste les propos qui lui sont prêtés par les clients et soutient que l'attestation de M. [F] est un faux, ce que celui-ci confirme en pièce n°107. Quant à l'attestation attribuée à Mme [X], elle comporte trois signatures différentes,
- Mmes [E] et [Z] sont soumises à un lien de subordination avec la société, donc leurs témoignages ne sont pas probants et surtout ils ne sont corroborés par aucun élément, alors que Mme [M], chez qui les faits auraient eu lieu, témoigne que ces dernières 'ont voulu faire un rachat de sa garantie obsèques pour faire un nouveau contrat en prétextant que ça allait lui faire gagner de l'argent' (pièce n°19),
- l'attestation attribuée à Mme [C] du 5 juillet 2022 doit être écartée dès lors qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (absence de pièce d'identité). En tout état de cause, le propos prêté est faux,
- la société ne justifie d'aucun préjudice.
En premier lieu, la cour rappelle que les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité et que le rejet d'une attestation ne saurait être prononcé qu'autant que l'irrégularité alléguée consacrerait, dans le cas d'espèce, l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à l'intimé, ce que M. [V] n'allègue ni ne démontre. Le signataire de l'attestation querellée étant identifié comme le lieu de son domicile, l'absence d'une pièce d'identité n'autorise pas à considérer qu'elle n'offre aucune garantie et ne permet pas de se forger une conviction sur la réalité et sincérité des faits dont il est attesté.
De même, le fait que Mmes [E] et [Z] soient toujours salariées de la société, et donc soumises à un lien de subordination, n'est à lui seul aucunement de nature à remettre en cause l'authenticité de leurs déclarations, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contredites par la cliente concernée qui parle d'autre chose dans son atttestation. Quant à l'attestation attribuée à Mme [X], les prétendues différences de signatures entre l'attestation et la pièce d'identité ne sont pas avérées.
En revanche, l'attestation que l'employeur attribue à M. [F] est contestée par l'intéressé lui-même qui évoque une usurpation d'identité. Ces deux attestations se contredisant, il ne sera tenu compte ni de l'une ni de l'autre.
Sur le fond, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'abus est caractérisé par l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, sans quoi le salarié ne peut être ni sanctionné ni licencié au motif de l'usage de sa liberté d'expression.
Néanmoins, il ressort des pièces produites par l'employeur que le dénigrement qu'il reproche à son salarié date, s'agissant des faits des 16 février et 5 juillet 2022, d'une période postérieure à la rupture du contrat de travail, de sorte que le débat sur le droit du salarié a jouir de sa liberté d'expression dans et en dehors de l'entreprise est sans objet les concernant.
S'agissant du fait du 6 avril 2021, si l'attestation de Mme [X] rapporte qu'à cette date M. [V] aurait été insultant à l'égard de la société et de son gérant, les termes dans lesquels cet incident est rapporté sont généraux et imprécis, ce qui ne permet pas de déterminer si les propos imputés au salarié sont effectivement injurieux, diffamatoires ou excessifs, et donc constitutifs d'un abus.
En revanche, s'agissant des faits postérieurs à la rupture, le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image d'une entreprise ou d'un produit, désignés ou identifiables, afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles, peu important qu'ils aient une base exacte, diffusés afin de toucher ses clients.
En l'espèce, il ressort des attestations de Mmes [C], [E] et [Z] que M. [V] a déclaré à une cliente de son ancien employeur qu'il visitait dans le cadre de sa nouvelle activité que 'M. [D] je vais le mettre en prison'. En outre devant deux salariées de la société et un client, il a invectivé M. [D] et sa société dans les termes suivants 'c'est un escroc, arnaqueur, c'est une merde', 'il vendrait sa mère pour de l'argent', ce qui incontestablement porte atteinte à l'image de celle-ci et de son gérant.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, la société Cabinet [D] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice matériel ou d'image résultant du comportement de son ancien salarié. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
VII - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré qui a ordonné la remise des documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées sera confirmé et précisé en ce que la condamnation porte sur un bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi,
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La société Cabinet [D] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
La demande de la société Cabinet [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
La société Cabinet [D] succombant, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 20 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [B] [V] et de la société Cabinet [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, le précisant et y ajoutant
CONDAMNE la société Cabinet [D] à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
*7 590 euros à titre de rappel de commission sur la période du 22 juin 2017 au 22 juin 2020, outre 759 euros au titre des congés payés afférents,
*6 219,12 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée de commissions dans le solde de tout compte,
*2 234,89 euros à titre de rappel de congés payés,
*926,38 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Cabinet [D] pour dénigrement,
PRECISE que la condamnation de la société Cabinet [D] a remettre à M. [B] [V] 'les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées' porte sur un bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi,
REJETTE la demande de la société Cabinet [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Cabinet [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 7 du contrat de travail prévoyant unarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 7 du contrat de travail prévoit quearticle L.3245-1 du code du travail dispose que lorsquarticle L.3245-1 du code du travail dispose que larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 2241 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679334bd54e6f046d26ca3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel