Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c054e6f046d26ca3e6
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 050 290 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 33/2025 Copie exécutoire aux avocats Le 23 janvier 2025 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02405 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFA Décision déférée à la cour : 13 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : Madame [O] [W] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-0004622 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A.S. GEDIS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Nathalie HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 novembre 2021, Mme [O] [W] a signé avec la SAS Gedis un contrat de location de courte durée portant sur un véhicule automobile de marque Renault type Captur. Arguant de ce que ce véhicule avait été accidenté le 17 décembre 2021, soit la veille de sa restitution, la société Gedis, le 15 février 2023, a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'indemnisation du préjudice subi. Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal a : condamné Mme [W] à payer à la société Gedis la somme de 10 502,90 euros ; débouté la société Gedis de ses autres demandes au titre des frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule ; condamné Mme [W] à payer à la société Gedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance. Se fondant sur les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil, le tribunal a fait droit partiellement à la demande de la société Gedis au motif qu'il résultait du rapport d'expert mandaté par son assureur daté du 24 mars 2022 et de l'article 4.1 du contrat de location qu'elle produisait aux débats que Mme [W], qui avait la garde du véhicule durant le contrat de location et à laquelle il incombait d'indemniser le loueur en cas de dégradation, avait manqué à son obligation contractuelle de bonne foi en procédant à des déclarations mensongères puisque le rapport d'expertise démontrait que les dégradations du véhicule provenaient non pas d'un choc avec un véhicule tiers mais d'un choc du véhicule en mouvement avec un objet de type corps abrasif, mobilier urbain, mur, muret. Il a, par ailleurs, relevé que le rapport d'expertise confirmait que l'accident avait bien eu lieu durant la période de location, soit le 17 décembre 2021, comme l'avait déclaré Mme [W], et que l'évaluation du préjudice pour la réparation du véhicule avait été faite par l'expert pour un montant total de 10 501,93 euros. Il a alors condamné Mme [W] à indemniser la société Gedis de ce seul préjudice, les autres n'étant pas justifiés. Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 16 juin 2023. Le 2 juillet 2024 a été prononcée l'ordonnance de clôture. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, Mme [W] demande à la cour de : déclarer l'appel bien fondé ; en conséquence, infirmer la décision entreprise ; débouter la SAS Gedis de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, y compris de son appel incident ; la condamner aux dépens d'appel. Mme [W] soutient que : le contrat de location a été prolongé du 20 décembre au 20 janvier 2022 conformément à l'annexe 2, à la seule initiative de son fils, elle-même n'étant en mesure de se déplacer à cette date puisqu'elle souffrait du Covid, c'est également son fils qui a établi le constat amiable, de sorte qu'il est vraisemblable que ce soit lui qui conduisait le véhicule lors de l'accident, comme en atteste leur échange par SMS, la signature qui est apposée sur la facture du 18 décembre 2021 relative au règlement du coût de la location du véhicule n'est pas identique à celle figurant sur le contrat de location, ni sur l'accusé de réception signé par elle (annexe 6 des pièces adverses), l'intimée ne produit toujours aucune pièce à l'appui de ses demandes en paiement des sommes de : 2 640 euros au titre de frais de gardiennage, coût particulièrement élevé et ne pouvant s'expliquer que par la négligence de la société Gedis dans la mise en oeuvre des réparations, 144 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule à l'agence de location. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2023, la société Gedis demande à la cour de : sur l'appel principal : déclarer les prétentions de Mme [W] mal fondées ; en conséquence : débouter Mme [W] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 avril 2023 dans la limite de l'appel incident ; sur appel incident infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 avril 2023 en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes au titre des frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule à l'agence de location ; statuant à nouveau dans cette limite, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 640 euros au titre des frais de gardiennage ainsi qu'une somme de 144 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule à l'agence de location, soit un montant total de 2 784 euros ; en tout état de cause : condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. La société Gedis fait valoir que : le fait que le véhicule ait été accidenté durant la période de location est indéniable puisque Mme [W] l'en a informée et lui a présenté un constat amiable en date du 17 décembre 2021 lors de la restitution du véhicule intervenue le lendemain, Mme [W] n'est pas de bonne foi puisqu'elle a déclaré l'accident du véhicule comme sinistre alors que l'expert mandaté par son assureur qui a chiffré le montant des réparations à hauteur de 10 502,90 euros a relevé la présence d'incohérences entre la déclaration de sinistre et les dommages présents sur le véhicule, indiquant qu'ils sont « consécutifs à un choc important contre corps fixe, incompatible avec le constat amiable avec un véhicule tiers daté du 17 décembre 2021 », en application des dispositions de l'article 4.1 « Conditions générales du contrat de location », Mme [W] avait la garde juridique du véhicule durant toute la période de location et doit répondre de toute dégradation du véhicule et l'indemniser de l'ensemble des dégâts causés ainsi que des frais d'immobilisation, au regard des dispositions des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Mme [W] a manqué à ses obligations contractuelles en rendant un véhicule accidenté et en effectuant un constat amiable reposant sur des fausses déclarations, les fautes de celle-ci clairement démontrées lui ayant causé un préjudice lié au fait que son véhicule de location n'est plus apte à la circulation et nécessite des réparations importantes, l'échange de l'appelante avec, selon elle, son fils et l'exemple de la signature de Mme [W], apposé sur une feuille volante au-dessus de laquelle il est mentionné « [W] [O] » n'ont pas de valeur probante puisque, d'une part, rien ne permet d'identifier formellement l'auteur de cet échange incompréhensible lequel n'a pas été émis par SMS, et, d'autre part, le document sur lequel la signature a été apposée ne permet pas de certifier de l'authenticité de la signature de Mme [W], il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que la signature apposée sur la facture du 18 décembre 2021 n'est pas identique à celle figurant sur le contrat de location, ni à celle figurant sur l'accusé de réception signé par Mme [W], ces signatures se ressemblant, les frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule à l'agence qui relèvent de l'article 4.1 du contrat de location sont justifiés dans leurs montants et sont liés aux manquements contractuels de Mme [W]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle Aux termes des dispositions combinées des articles 1104 et 1217 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes des dispositions de l'article 4.1 des conditions générales du contrat de location lesquelles ne sont pas produites aux débats mais sont reproduites par la société Gedis dans ses conclusions sans être contestées, le locataire reconnaît avoir la garde juridique du véhicule à compter de sa mise à disposition, et ce jusqu'à la remise au loueur des clefs et des documents afférents au véhicule lors du retour de celui-ci, accompagnée de la signature de « l'état descriptif » de restitution. Il est précisé qu'à compter de la mise à disposition du véhicule, le locataire est donc entièrement responsable du véhicule, ainsi que des conséquences pouvant résulter de son utilisation. [...] Le locataire est seul responsable de l'ensemble des conséquences qui résulteraient du non-respect des conditions d'utilisation du véhicule. Il répond de toute négligence, perte et/ou dégradation fautive quant aux dispositions légales et réglementaires et s'engage à indemniser le loueur de l'ensemble des dégâts et des frais d'immobilisation [']. Il en résulte que durant le contrat de location du véhicule en cause, et quel que soit le conducteur du véhicule loué, Mme [W] en avait la garde juridique, y compris le 17 décembre 2021, date non contestée de l'accident lequel a eu lieu avant le renouvellement du contrat, de sorte qu'il importe peu de déterminer l'identité de la personne qui a renouvelé le contrat de location et de celle qui a signé la facture du 18 décembre 2021. En outre, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le rapport d'expertise du 24 mars 2022 démontrait que les dégradations présentes sur le véhicule provenaient non pas d'un choc avec un véhicule tiers, comme l'avait déclaré Mme [W], mais d'un choc du véhicule en mouvement heurtant un objet de type corps abrasif, de sorte que celle-ci avait commis une faute en manquant à son obligation contractuelle générale de bonne foi pour avoir dénaturé les faits. Le lien de causalité entre les manquements de l'appelante et le préjudice de la société Gedis est également établi, dès lors qu'il est incontestable que le véhicule en cause n'est plus autorisé à rouler et nécessite des réparations suite à l'accident du 17 décembre 2021. Il incombe donc à Mme [W] d'indemniser le loueur des dégradations et des frais d'immobilisation du véhicule. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] à payer à la société Gedis la somme de 10 502,90 euros en réparation de son préjudice. Au surplus, considérant que l'article 4.1 du contrat de location spécifie que le locataire est seul responsable des conséquences liées à l'utilisation du véhicule et que la société Gedis justifie, d'une part, des frais de gardiennage pour un montant de 2 640 euros, par la production aux débats d'un devis de la société Garage Rietsch arrêté au 8 juillet 2022, lequel fait état d'un gardiennage pris en compte à partir du 1er décembre 2021 et précise que la facture définitive sera établie au jour de l'enlèvement du véhicule, et, d'autre part, du montant sollicité au titre des frais de rapatriement par la production d'une facture du même garage en date du 17 août 2022 pour un montant total de 144 euros, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a débouté la société Gedis de ses demandes au titre des frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule et de condamner Mme [W] à payer à la société Gedis la somme de 2 640 euros au titre des frais de gardiennage et la somme de 144 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule à l'agence de location. Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs. Mme [W] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Gedis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré : INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 avril 2023 en ce qu'il a débouté la SAS Gedis de ses demandes au titre des frais de gardiennage et de rapatriement du véhicule ; LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ; statuant à nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant : CONDAMNE Mme [O] [W] à payer à la SAS Gedis : la somme de 2 640 euros (deux mille six cent quarante euros) au titre des frais de gardiennage, la somme de 144 euros (cent quarante-quatre euros) au titre des frais de rapatriement du véhicule à l'agence de location, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Mme [O] [W] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334c054e6f046d26ca3e6
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