Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c854e6f046d26ca458
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02052 N° Portalis DBVC-V-B7H-HIST Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 26 Juillet 2023 - RG n° 19/00482 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 23 JANVIER 2025 APPELANTE : S.A.S. [8] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie ROINE, substitué par Me CHEVALIER, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : [5] [Adresse 2] [Localité 4] Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [5] (la [9]). FAITS et PROCEDURE Le 3 septembre 2018, M. [C], salarié de la société [8] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un burn-out. Après avis favorable du [7], la [9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle suivant décision du 7 juin 2019. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] le 8 août 2019. Par requête du 6 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission. Suivant jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de grande instance de Coutances devenu tribunal judiciaire, a : - déclaré recevable le recours de la société - déclaré inopposable à la société, la décision du 7 juin 2019 de la [9] de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle - débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné la [9] aux dépens. Selon déclaration du 22 août 2023, la société a fait appel du jugement en ce qu'il l'a 'implicitement déboutée' de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [C] et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions reçues au greffe le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - juger que c'est à tort que le caractère professionnel du burn-out de M. [C] a été reconnu par la [9] le 7 juin 2019 en conséquence, - annuler la décision de la [9] du 7 juin 2019 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [C] - condamner la [9] à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles - condamner la [9] à payer les dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'expertise. La [9] a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit. Selon conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, la [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré - condamner la société à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, à l'audience, la cour a mis dans les débats le fait que la société semblait uniquement contester la motivation du jugement qui a fait droit à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La société a répondu qu'elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a implicitement déboutée de sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la société, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour d'appel n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués'. Dans le cas présent, la déclaration d'appel est rédigée comme suit : 'j'ai l'honneur de vous informer que ma cliente, la société [8] interjette appel du jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances notifié le 31 juillet 2023, dont vous trouverez ci-joint une copie, et ce pour les motifs exposés en première instance, lesquels seront repris devant la cour. en ce qu'il a implicitement débouté la société [8] de sa demande de contestation du caractère professionnel de la maladie dont est atteint Monsieur [C] (décision de la [9] du 7 juin 2019) et l'a expressément déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Ainsi, la société demande l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, la société ne demande pas que soit infirmé le chef du jugement lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie puisque ce chef du jugement fait droit à sa demande. La contestation de la société porte uniquement sur la motivation du tribunal qui pour faire droit à sa demande d'inopposabilité, s'est fondé sur une irrégularité de forme, sans examiner la contestation du caractère professionnel de la maladie. La question de l'étendue de la saisine de la cour a été mise dans les débats à l'audience, la société ayant confirmé qu'elle demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait implicitement rejeté le moyen tiré de sa contestation du caractère professionnel de la maladie. Compte tenu de ces observations, il convient de constater que la cour est uniquement saisie d'une demande d'infirmation du jugement relative aux frais irrépétibles de première instance. Sur ce point, c'est par une juste appréciation tirée de l'équité que le tribunal a rejeté la demande d'indemnité de la société au titre des frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. Il est équitable de la condamner à payer à la [9] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que la cour d'appel est uniquement saisie par la société [8] de la critique du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne la société [8] à payer les dépens d'appel ; Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société [8] à payer à la [5] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679334c854e6f046d26ca458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel