Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334c954e6f046d26ca46e
- Date
- 23 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01446
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 11 Mai 2023 RG n° 22/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANT :
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. IDEAL AGENCY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Estimant avoir été salariée de la SARL Ideal Agency du 22 février au 31 mars 2021, Mme [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux le 24 janvier 2022, pour voir condamner cette société à lui verser son salaire sur cette période, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts : pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, pour voir dire que la rupture du contrat s'anlyse en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et voir la SARL Ideal Agency condamnée à lui verser des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes.
Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [F], appelante, communiquées et déposées le 17 août 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SARL Ideal Agency condamnée à lui verser 3 171,89€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 14 134,80€ d'indemnité pour travail dissimulé, 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, à voir qualifier la rupture du contrat de licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir la SARL Ideal Agency condamnée à lui verser : 4 711,60€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse), 4 711€ de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires de la rupture, voir dire que les intérêts sur ces sommes produiront intérêts un mois après notification de la décision, tendant à voir la SARL Ideal Agency condamnée, sous astreinte, à lui remettre une attestation 'Pôle Emploi', un certificat de travail et des bulletins de paie et à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'absence de constitution de la SARL Ideal Agency, intimée
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, Mme [F] produit copie d'un courriel (cote 1) dont la date n'est pas lisible émanant d'un certain [M] [H] dont l'adresse mail n'est pas lisible et dont les passages lisibles sont les suivants : (') [G], félicitations pour avoir décroché le poste d'agent artistique ainsi que booker au sein de notre agence (') Tu trouveras ci-joint les informations dont tu as besoin'.
Elle produit un autre mail qu'elle indique être du 22 février 2021 et qui émanerait d'un certain [C] [R] [T] -sans que ces informations ne soient lisibles sur le document produit- qui serait, selon son bordereau de communication, le 'co-fondateur de l'entreprise' et dont le seul mot lisible est 'welcome'. Dans un autre mail daté du 21 février 2021 '[M] [H]' lui écrit : 'une agence de Pologne nous a envoyé quelques filles' suit une adresse mail illisible.
La pièce 4 est un échange SMS entre Mme [F] et un interlocuteur inconnu sur lequel ne figure aucune date et dans lequel cet interlocuteur écrit : 'c'est bon notre expert comptable va gérer ton contrat de A à Z'. Cet échange est repris dans la pièce 7 et paraît avoir eu lieu le 4 mars 2021 avec '[M]'.
La pièce 5 que Mme [F] intitule 'casting virtuel' comporte des captures d'écran pour la plupart illisibles et non datées où des mannequins proposent leurs services sans que le nom de l'agence à qui ces propositions sont adressées ne soit mentionné.
Les pièces 6 et 7 sont des échanges de SMS entre Mme [F] et '[M]' à propos de mannequins, le 5 mars , '[M]' réclame son 'identité' en couleur et sa carte vitale. Les deux interlocuteurs échangent à propos d'un numéro de licence provisoire, chacun estimant que c'est à l'autre de l'obtenir. Le 6 mars, [M] réclame l'envoi du 'contrat mère' et d'un listing,
La pièce 8 comporte en première page deux captures d'écran illisibles et, sur les pages suivantes, un contrat en blanc entre la SARL Ideal Agency désignée comme 'agence mère' et une agence mandataire. Il s'agirait, selon le bordereau de communication de pièces, d'un contrat que Mme [F] aurait adressé à M. [H].
La pièce 9 comporte des captures d'écran illisibles et ce qui est présenté comme la retranscription et la traduction de ces échanges, qui seraient intervenus à des dates non précisées entre Mme [F] et d'autres agences de modèles.
Les pièces 17, 18 et 19 reprennent des messages figurant déjà dans des pièces précédentes.
La pièce 20 correspond à un échange SMS entre Mme [F] et '[M]' du 14 mars. Mme [F] indique attendre son 'contrat' et sa 'paye de février', '[M]' évoque, quant à lui, d'autres sujets et indique avoir des doutes sur la confiance qu'il peut accorder à Mme [F].
Un échange entre les deux mêmes interlocuteurs figure sur la pièce 21, '[M]' se plaint de la présence de concurrents sur la page Insta de Mme [F] et fait état de sa défiance à son égard, Mme [F], quant à elle, lui reproche son comportement. Dans l'échange SMS du 15 mars (pièce 22) '[M]' reproche à Mme [F] d'être venue l'espionner et la menace de poursuites. Dans les échanges SMS de la pièce 24 (pour certains illisibles) '[M]' et Mme [F] se menacent réciproquement de poursuites.
Les pièces 13 à 16 sont des attestations de mannequins ou photographe ayant travaillé avec '[M]' ou avec une société Idéal Model Management ou avec la SARL Ideal Agency et qui se plaignent de la manière dont ils ont été traités.
L'ensemble de ces éléments établit l'existence de contacts entre Mme [F] et un certain [M] [H], censé être le gérant de la SARL Ideal Agency sans toutefois que Mme [F] ne fournisse un Kbis en attestant. Ces deux personnes ont évoqué la conclusion d'un contrat sans que sa nature ne soit précisée. '[M]' mentionne certes un 'poste' d'agent artistique ou booker et Mme [F] 'sa paye de février', mais ce sont les seuls termes dans l'ensemble des échanges pouvant se référer à un contrat de travail, sachant que, de principe, un agent artistique exerce une profession commerciale soumise à licence et à inscription au registre du commerce. Il existe donc une incertitude sur le type de contrat que les parties envisageaient de conclure.
Mme [F] semble avoir fait quelques démarches (contacts de mannequins ou d'agences) et en avoir fait part à '[M]', toutefois ce dernier a également fait part à Mme [F] de renseignements obtenus sur des agences ou des mannequins. L'existence d'une prestation de travail effective n'est donc pas établie.
Les échanges évoqués ne prévoient pas le versement d'une contrepartie par la SARL Ideal Agency et Mme [F] seule évoque une 'paye' pour le mois de février à un moment où les échanges se dégradent entre les deux interlocuteurs.
Le ton des échanges entre les deux interlocuteurs ne traduisent pas une relation de subordination entre eux.
En conséquence, aucun des éléments caractérisant un contrat de travail n'est établi, il n'est pas même démontré que Mme [F] qui a communiqué avec un certain '[M] [H]' aurait ainsi été en contact avec le gérant de la SARL Ideal Agency ou avec une personne ayant la capacité d'engager la société.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement sera confirmé.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement
- Condamne Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679334c954e6f046d26ca46e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel