Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cb54e6f046d26ca494
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 240 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Magalie PROVOST - Me Gilda LIMONDIN Expédition TJ LE : 23 JANVIER 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 N° RG 24/00340 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUJ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Décembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [E] [V] épouse [F] née le 16 Mars 1951 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 05/04/2024 II - S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 7] N° SIRET : 450 275 490 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - E.U.R.L. [W] exerçant sous l'enseigne HOPTIM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 2] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/05/2024, 03/07/2024 et 25/11/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses INTIMÉE IV - S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité d'administrateur judiciaire de la société EURL [W] exerçant sous l'enseigne HOPTIM HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 2] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 28/05/2024, 04/07/2024 et 25/11/2024 remis à personne habilitée INTIMÉE *************** COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. TESSIER- FLOHIC Président de Chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT ************** ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Le 8 janvier 2020, Mme [E] [F] a signé un bon de commande émis par l'EURL [W], exerçant sous l'enseigne Hoptim Habitat Plus, pour la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique dans son habitation, située [Adresse 5], moyennant un prix de 19.000 euros TTC. En parallèle, Mme [F] et son époux, M. [C] [F], ont signé une offre de crédit affecté pour financer cette opération auprès de la société Domofinance, d'un montant de 19.000 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 2,92 % l'an, après une phase de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds. L'attestation de livraison a été signée le 29 janvier 2020. Les fonds ont été débloqués le 5 février 2020. Le 13 mai 2022, Mme [F] a obtenu de M. [O] [H] un rapport d'expertise mathématique et financière sur investissement. M. et Mme [F] ont remboursé le crédit souscrit par anticipation, le 4 juillet 2022. Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 25 novembre 2022, Mme [F] a fait assigner l'EURL [W] et la SA Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes, prononcer la nullité du bon de commande, ordonner à la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], la reprise intégrale du matériel dans les deux mois suivant la signification du jugement, les frais de reprise des matériels vendus demeurant à la charge de l'EURL [W], Mme [F] pouvant à défaut en disposer à sa guise, prononcer la nullité du contrat de prêt affecté, condamner la SA Domofinance à rembourser à Mme [F] la somme de 20.695,68 euros se décomposant en 4.730,18 euros au titre des échéances payées jusqu'au remboursement et 15.695,50 euros au titre du capital remboursé, condamner la SA Domofinance à réparer le préjudice financier subi par Mme [F] par le paiement d'une somme de 15.000 euros tous préjudices confondus, condamner solidairement l'EURL [W] et la SA Domofinance au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En réplique, la SA Domofinance a demandé au juge des contentieux de la protection de : rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [F], subsidiairement, en cas d'annulation des contrats, rejeter les demandes de Mme [F] visant à voir condamner la SA Domofinance au paiement de dommages et intérêts dès lors qu'elle n'avait pas commis une faute et que Mme [F] ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice ni d'un lien de causalité à l'égard du prêteur, constater que le prêt avait d'ores et déjà été remboursé intégralement par anticipation et, par conséquent, de juger que le prêteur conserverait le bénéfice du capital prêté ainsi remboursé et devrait rembourser à Mme [F] les intérêts et frais versés après justification de sa part de la restitution au Trésor public des crédits d'impôt perçus, avec rejet de toutes autres demandes, fins et prétentions de Mme [F], condamner l'EURL [W] à porter et payer à la SA Domofinance la somme de 19.000 euros correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie, outre des dommages intérêts à hauteur de 3.197,60 euros et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'EURL [W] à hauteur de 22.197,60 euros à titre chirographaire, à titre infiniment subsidiaire, condamner l'EURL [W] à payer la somme de 22.197,60 euros correspondant au montant total du crédit à titre de dommages-intérêts et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'EURL [W] à hauteur de cette somme à titre chirographaire, en tout état de cause, condamner la partie succombant à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, écarter l'exécution provisoire, à tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure Reinhard, avocat de la SA Domofinance, à titre infiniment subsidiaire, ordonner à Mme [F] ou tout autre partie créancière la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Suivant assignation du 13 mars 2023, Mme [F] a mis en cause la SAS Les Mandataires, en la personne de Me [Z] [M], mandataire judiciaire dans la procédure de redressement judiciaire de l'EURL [W] ouverte par jugement du tribunal de commerce de Marseille. L'EURL [W], prise en la personne de son mandataire judiciaire, n'a pas comparu devant le juge ni ne s'est fait représenter. La SAS Les Mandataires a indiqué par courrier reçu au greffe le 9 mai 2023 que la liquidation judiciaire de l'EURL [W] avait été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 9 mars précédent et que faute de trésorerie, elle ne pourrait constituer avocat ni se présenter à l'audience. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a : débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de droit ; condamné Mme [F] aux entiers dépens. Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la seule pièce versée par Mme [F] aux débats afin d'établir les man'uvres et mensonges imputés à l'EURL [W] quant à la rentabilité et l'autofinancement de l'opération était une lettre rédigée par ses soins à l'intention du tribunal, qui ne pouvait suffire à rapporter la preuve de l'existence du dol allégué, que les mentions portées sur le bon de commande étaient suffisamment détaillées pour qu'il soit considéré que l'EURL [W] avait respecté les dispositions légales concernant les caractéristiques essentielles et le prix des équipements vendus, ainsi que le délai de livraison, et qu'aucune nullité du contrat de vente ni, partant, du contrat de prêt affecté n'était ainsi encourue. Mme [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [F] demande à la Cour de : IN LIMINE LITIS : ' DIRE que les prétentions nouvelles soulevées par la SA Domofinance dans ses conclusions d'intimé notifiées le 26 novembre 2024 constituent une fin de non-recevoir, SUR LE FOND : DECLARER recevable et bien fondée Mme [F] en son appel, y faire droit ; INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens, l'a condamnée, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer 1.000 € à la SA Domofinance ; STATUANT À NOUVEAU : A titre principal : PRONONCER la nullité du contrat principal de vente conclu entre Mme [F] et la société [W] en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; Subsidiairement : PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [F] et la société [W] sur le fondement du dol ; EN CONSÉQUENCE : CONDAMNER la SAS Les Mandataires ' prise en la personne de Maître [Z] [M] ' es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [F], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; DIRE ET JUGER que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mme [F] pourrait en disposer à sa guise ; PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Mme [F] et la SA Domofinance ; DIRE ET JUGER que la SA Domofinance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ; DIRE ET JUGER que la SA Domofinance a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre Mme [F] et la société [W] ; En conséquence : CONDAMNER la SA Domofinance au paiement de la somme de 22.222,61 € correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l'arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement. CONDAMNER la SA Domofinance à verser à Mme [F] la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; En tout état de cause : DEBOUTER la SA Domofinance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS Les Mandataires ' prise en la personne de Maître [Z] [M] ' es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] et la SA Domofinance à payer à Mme [F], la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS Les Mandataires ' prise en la personne de Maître [Z] [M] ' es qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] et la SA Domofinance aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Domofinance demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 6 décembre 2023, par le Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation des contrats DEBOUTER Mme [F] de ses demandes visant à voir la SA Domofinance condamnée au paiement de dommages et dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute DEBOUTER Mme [F] de ses demandes visant à voir la SA Domofinance condamnée au paiement de dommages et dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ainsi que d'un lien de causalité à l'égard du prêteur ; CONSTATER que le contrat de crédit a d'ores et déjà été remboursé intégralement par anticipation ; PAR CONSEQUENT, JUGER que la SA Domofinance conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation ; JUGER que la SA Domofinance devra rembourser à Mme [F] les intérêts et frais versés (à l'exclusion du capital prêté) après justification, après justification de sa part de la restitution au trésor Public des crédits d'impôt perçus ; DEBOUTER Mme [F] de toute autre demande, fin ou prétention ; PLUS SUBSIDIAIREMENT ORDONNER à Mme [F] de tenir à disposition de la société EURL [W], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; FIXER le préjudice de Mme [F] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 19.000 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT FIXER la créance de la SA Domofinance, au passif du redressement judiciaire de la société EURL [W], à hauteur de 22.197,60 €, à titre chirographaire ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER délai à porter et payer à la SA Domofinance une indemnité de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes de la SA Domofinance : L'article 564 du code de procédure civile pose pour principe qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, Mme [F] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA Domofinance en ses dernières écritures, tendant à voir : ORDONNER à Mme [F] de tenir à disposition de la société EURL [W], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; FIXER le préjudice de Mme [F] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 19.000 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute, qui ne figuraient pas aux conclusions antérieurement communiquées par l'intimée. Il y a lieu toutefois de considérer que ces demandes, formulées à titre subsidiaire, constituent l'accessoire et la conséquence de l'éventuelle annulation des contrats de vente et de crédit sollicitée par Mme [F] dans le cadre de la présente instance. Elles seront donc jugées recevables. Sur les demandes principales présentées par Mme [F] : L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Sur la demande en nullité du contrat de vente Aux termes de l'article L221-5 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. L'article L111-1 du même code prévoit qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. L'article L221-9 du même code impose au professionnel de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L242-1 du même code énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'article L221-18 du même code précise en ses deux premiers alinéas que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. En l'espèce, l'examen de la copie du contrat de prestation de services n°6517 « Pack transition énergétique » conclu le 8 janvier 2020 entre Mme [F] et l'EURL [W] laisse apparaître, bien que les mentions manuscrites y figurant soient difficilement lisibles, les caractéristiques essentielles des biens et services vendus, à savoir : une pompe à chaleur air/eau de marque Atlantic comportant une unité intérieure (dont le poids, les dimensions et le coefficient de performance - COP minimum sont indiqués en marge) et un module intérieur (dont le poids et les dimensions sont également précisés en marge), nécessitant un courant monophasé, d'une puissance de 16 KW, fonctionnant en moyenne et haute température et présentant un coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur à 3,4, un chauffe-eau thermodynamique de marque Thermor d'un volume de 200 litres, des prestations de formation utilisateur, essai et mise en service de l'installation pour la première, et un forfait installation/mise en service/formation à l'utilisation pour le second, le prix hors taxes et toutes taxes comprises de chacun de ces équipements et des prestations d'installation, chaque somme étant expressément distinguée. Dès lors, il doit être estimé que le bon de commande litigieux mentionne bien les caractéristiques essentielles des équipements en cause et leur prix. Le bon de commande précise également que l'installation des biens acquis interviendra « au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ». Mme [F] avait ainsi connaissance d'une date d'installation et de mise en fonctionnement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ne pouvant se situer au-delà du 8 mai 2020, la date de livraison étant par nature antérieure ou simultanée aux opérations d'installation. Le premier juge a à cet égard observé, avec pertinence, que l'installation de tels équipements ne donnait pas lieu à des travaux d'une complexité justifiant un calendrier précis et détaillé des travaux à réaliser, contrairement aux opérations nécessaires à l'installation et à la mise en service de panneaux photovoltaïques qui imposent notamment leur raccordement auprès d'ERDF et un passage du consuel. Par ailleurs, le tableau d'amortissement du crédit affecté prévoit une première échéance au 5 août 2020. Mme [F] avait donc connaissance, dès la signature du contrat, de la date à laquelle son obligation de remboursement prendrait effet, et de son caractère nécessairement postérieur à la date d'installation du matériel convenue. Mme [F] soutient encore que l'absence de mention dans le bon de commande du montant du financement, du taux nominal, du TEG, du nombre et du montant des mensualités, du coût total du crédit et du nom du prêteur contrevient aux dispositions protectrices édictées en faveur du consommateur et constitue une cause de nullité du contrat de vente. Il sera néanmoins rappelé qu'à l'occasion de l'examen d'une situation comparable, la Cour de cassation a estimé qu'ayant constaté que les acquéreurs avaient accepté, au moment de la conclusion du contrat de vente, une offre de crédit qui, annexée au contrat, comportait toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, s'agissant des modalités de paiement de l'installation, notamment le montant du capital emprunté et des mensualités, ainsi que le coût total du crédit, la cour d'appel en avait exactement déduit que le vendeur avait satisfait à son obligation légale d'information, de sorte que la nullité du contrat de vente n'avait pas lieu d'être prononcée (Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n° 22-10.560). En l'espèce, Mme [F] ne conteste pas avoir souscrit avec son époux le contrat de crédit affecté, qui mentionne l'intermédiation de l'EURL [W] en sa qualité de vendeur ou prestataire de services. Cette offre comporte l'ensemble des mentions dont Mme [F] déplore l'absence dans le bon de commande. Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que dès lors que ces mentions figurent bien dans l'offre de crédit, le contrat de vente n'encourt aucune nullité de ce chef. Le même raisonnement est applicable aux mentions relatives à l'assureur garant du remboursement du contrat de crédit et aux garanties offertes par le contrat d'assurance, qui sont annexées à l'offre de crédit. Contrairement à ce qu'affirme Mme [F], le bon de commande mentionne bien la possibilité pour le consommateur de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, ainsi que celle de recourir à un médiateur territorialement compétent en cas de litige. Ces facultés, ainsi que les coordonnées des médiateurs compétents sont indiquées dans l'offre de crédit. Le manquement aux dispositions de l'article L111-4 du code de la consommation relatif à l'information sur la disponibilité des pièces détachées allégué par Mme [F] n'est pas prescrit à peine de nullité du contrat. En revanche, le bon de rétractation annexé aux conditions générales de vente, qui vise les article L221-18 à L221-29 du code de la consommation, indique que sa faculté de rétractation doit être exercée par le consommateur client « au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande à EURL [W] », en contradiction avec les dispositions de l'article L221-18 précitées qui prévoient que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien et, pour les contrats conclus hors établissement, à compter de la conclusion du contrat, le consommateur disposant de ce fait d'une option entre ces deux possibilités. L'information délivrée par l'EURL [W] à Mme [F] s'avère ainsi erronée sur ce point. La nullité du contrat de vente conclu entre l'EURL [W] et Mme [F] est de ce fait encourue. La SA Domofinance souligne, à juste titre, que cette nullité venant sanctionner la violation des articles L111-1 du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation par la volonté des parties à l'acte. Elle soutient que la nullité invoquée par Mme [F] peut être couverte par l'exécution par celle-ci du contrat. Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. Il est constant que dès lors que le vendeur et la banque ne rapportent pas la preuve de ce que les acquéreurs ont eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et ont eu l'intention de le réparer et que leur volonté de confirmer l'acte nul ne peut résulter de la signature de documents concomitants à la commande, aucun acte ultérieur ne révélant leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause, le contrat de vente doit être annulé (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 15 juin 2022, n° 21-11.747). La confirmation d'un acte nul ne peut s'effectuer qu'à la double condition de la connaissance du vice et de l'intention de le réparer. Il n'est pas soutenu que Mme [F] ait fourni à sa cocontractante un acte de confirmation écrit par lequel elle aurait expressément entendu confirmer le bon de commande, tout en ayant connaissance des vices dont il était affecté. La SA Domofinance entend tirer argument de l'absence de contestation par Mme [F] des caractéristiques ou des délais de livraison des matériels commandés. Cet élément ne saurait toutefois être considéré comme un acte positif démontrant la volonté de Mme [F] de procéder à la confirmation sans équivoque du contrat entaché de nullité, ni sa connaissance certaine des vices affectant cet acte. Aucun élément produit aux débats ne vient établir que Mme [F] ait eu connaissance des vices affectant le contrat la liant à l'EURL [W] avant que son conseil ne les ait mis en évidence, ni a fortiori qu'elle ait entendu réparer lesdits vices et procéder à la confirmation de l'acte nul en cause. Les dispositions protectrices du code de la consommation étant d'ordre public, une exécution irréprochable par le consommateur de ses obligations contractuelles dans l'ignorance des irrégularités affectant le contrat ne saurait couvrir la nullité reprochée. Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la nullité du bon de commande signé le 8 janvier 2020 par Mme [F] et l'EURL [W]. Sur la nullité du contrat de crédit affecté L'article L312-55 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. En l'espèce, l'annulation du contrat de vente d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique conclu entre Mme [F] et l'EURL [W] entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance. Sur les conséquences de l'annulation des contrats L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion. Entre l'EURL [W] et Mme [F] Il y a lieu de condamner la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, en prévenant l'appelante 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel. Faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les conditions ainsi fixées, Mme [F] pourra en disposer à sa guise. Il ne sera par ailleurs pas fait droit aux demandes présentées par la SA Domofinance tendant à voir ordonner à Mme [F] de tenir à disposition de la société EURL [W], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, elle pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver et fixer le préjudice de Mme [F] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 19.000 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute. En effet, une société placée en liquidation judiciaire depuis 22 mois ne dispose plus des moyens nécessaires à la dépose et à la récupération d'équipements tels que ceux qui faisaient l'objet du contrat de vente annulé. Le mandataire liquidateur a au demeurant fait savoir dès la première instance que l'EURL [W] n'y serait pas représentée faute de trésorerie. Cette insuffisance caractérise ainsi de plus fort l'absence de possibilité concrète pour le mandataire liquidateur de procéder à la reprise des matériels vendus. Entre Mme [F] et la SA Domofinance Il est constant que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066). Il est par ailleurs admis que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290 ; Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951). S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer d'une telle faute, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Retenant que dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et d'autre part, que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EURL [W] ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 mars 2023. L'anomalie affectant le bon de commande, et plus précisément le bordereau de rétractation annexé aux conditions générales de vente, décrite ci-dessus présente un caractère flagrant, et peut être décelée aisément à la simple lecture de celui-ci, a fortiori par un professionnel du crédit affecté tel que la SA Domofinance. Cette irrégularité aurait dû conduire la SA Domofinance, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l'opération qu'elle sera amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis. La cour retiendra dès lors la commission d'une faute lors du déblocage des fonds par la SA Domofinance - qui s'est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération issue d'un contrat de vente nul, dans le cadre duquel le droit du consommateur à une information complète et détaillée quant à sa faculté de rétractation n'a pas été respecté. La mise en liquidation judiciaire de l'EURL [W] permet en outre d'établir, conformément à la jurisprudence précitée, l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par l'organisme de crédit. Il sera en conséquence retenu que Mme [F] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de l'EURL [W] placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'est plus propriétaire en raison de l'annulation du contrat de vente. Les dommages et intérêts devant être alloués à l'appelante au titre de ce préjudice correspondent aux sommes versées par Mme [F] entre les mains de la SA Domofinance, à savoir le montant du capital remboursé par anticipation le 4 juillet 2022 augmenté de celui des échéances mensuelles réglées avant cette date en exécution du prêt souscrit, soit une somme globale de 20.796,91 euros au vu du décompte produit par l'intimée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Il convient enfin de rejeter la demande subsidiaire de la SA Domofinance tendant à voir fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'EURL [W] à hauteur de 22.197,60 euros, à titre chirographaire. Elle ne dispose en effet d'aucun titre matérialisant une telle créance. En outre, sa condamnation au paiement à Mme [F] de la somme de 20.796,61 euros résulte de son propre comportement fautif, et non d'une forme quelconque de subrogation lui permettant de réclamer paiement de ce montant à la société venderesse liquidée. Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [F] Mme [F] soutient avoir subi un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter avec l'EURL [W], du fait des fautes commises par la banque. Toutefois, dès lors que la SA Domofinance a été ci-dessus condamnée à restituer à Mme [F] l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté, il ne saurait être estimé que l'appelante subisse encore quelque préjudice que ce soit. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SA Domofinance et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], qui succombent, à verser à Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner in solidum la SA Domofinance et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], parties succombantes, à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DECLARE recevables les demandes subsidiaires présentées par la SA Domofinance tendant à voir : ORDONNER à Mme [E] [V] épouse [F] de tenir à disposition de la société EURL [W], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ; FIXER le préjudice de Mme [E] [V] épouse [F] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 19.000 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut elle ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute, Au fond, INFIRME le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [E] [V] épouse [F] et l'EURL [W] ; DIT que l'annulation du contrat de vente entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [E] [V] épouse [F] auprès de la SA Domofinance ; CONDAMNE la SA Domofinance à verser à Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 20.796,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [E] [V] épouse [F], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, en prévenant Mme [E] [V] épouse [F] 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; DIT que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les conditions ainsi fixées, Mme [E] [V] épouse [F] pourra en disposer à sa guise ; DEBOUTE Mme [E] [V] épouse [F] de sa demande indemnitaire pour perte de chance ; DEBOUTE la SA Domofinance de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la SA Domofinance et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], à verser à Mme [E] [V] épouse [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la SA Domofinance et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Me [Z] [M] et ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [W], aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L221-5 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 564 du code de procédure civile pose pourarticle L. 321-3 du code de commercearticle L111-4 du code de la consommation relatif à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cb54e6f046d26ca494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel