Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 679334cc54e6f046d26ca4a2
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 6 602 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP ROUAUD & ASSOCIES - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN Expédition TJ LE : 23 JANVIER 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 23 JANVIER 2025 N° RG 23/00813 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSPJ Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 5] N° SIRET : 431 252 121 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2023 II - M. [H] [X] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (38) [Adresse 8] [Localité 4] - M. [J] [X] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4] Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS 23 JANVIER 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ M et Mme [X] ont souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE deux contrats de crédits : - Le 19 juin 2006, prêt n°806003244735 d'un montant de 16.332,00 € . - Le 08 juillet 2006 (et non 2005), prêt n°806003783146 d'un montant de 66.020,00 € À compter du 7 décembre 2017, M et Mme [X] ont cessé de rembourser les échéances du second prêt n°806003244735 et à compter du 16 mai 2018, ils ont cessé de rembourser les échéances du premier prêt n°806003783146. Le 6 juin 2019, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure M et Mme [X] de payer les sommes de 5.800,15 € au titre du solde du prêt n°806003244735 et 76.927,20 € au titre du solde du prêt n° 806003783146 et le 5 août 2019, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts M et Mme [X] n'ont procédé à aucun règlement. Le 6 août 2019, la SA SOCIÉTÉ GENERALE a actionné la délégation de créance consentie sur un contrat d'assurance-vie souscrit par M [X] auprès de la société CARDIF ASSURANCES, sollicitant le règlement d'une somme de 28.854,98 €, qui sera versée par cette dernière. Par actes d'huissier de justice en date du 1er octobre 2019, la SA SOCIETE GENERALE a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nevers d'une demande en paiement des sommes restant dues. Par acte sous seing privé en date du 3 août 2020 déposé au rang des minutes de l'Office notarial de Maître [E] [S], la SA SOCIETE GENERALE a cédé les créances détenues à l'encontre de M et Mme [X] au Fonds commun de titrisation (FCT) CASTANEA représenté par sa société de gestion la SAS EQUITIS GESTION. La SAS EQUITIS GESTION a confié à la société MCS et ASSOCIES le suivi et le recouvrement des créances du fonds. La cession intervenue a dûment été signifiée à M et Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2020. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les deux prêts et a ordonné la réouverture des débats en invitant le FCT Castanea à produire l'historique complet des règlements depuis la souscription de chacun des contrats de prêt. Par jugement du 29 juillet 2022, le même tribunal a ordonné une réouverture des débats en invitant M et Mme [X] à produire un courrier de Cardif Assurances attestant du versement de la somme de 28.854,98 €. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal a condamné solidairement M et Mme [X] à payer au FCT CASTANEA représenté par la SAS MCS ET ASSOCIES les sommes de : - 46.268,97 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,10% à compter du 28 août 2019 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°806003783146, - 5.813,46 € avec intérêt au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 août 2019 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt n°80600324473. -1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [X] ont interjeté appel limité du jugement du 1er février 2023. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des causes du jugement et a rejeté la demande de jonction des appels interjetés à l'encontre des jugements du 11 mai 2022 et 1er février 2023. Par déclaration d'appel du 7 août 2023, le Fonds commun de titrisation CASTANEA, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, aujourd'hui dénommée SA IQ EQ MANAGEMENT, et pour recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, a interjeté appel du jugement du 11 mai 2022 ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts et n'ayant pas fait l'objet d'une signification. Par ordonnance d'incident du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M et Mme [X] d'un incident tendant à voir juger irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile les demandes du Fonds commun de titrisation CASTANEA, au motif qu'il ne justifierait pas de son existence ni de sa capacité à agir, a dit que le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS Associés, avait qualité à agir et a débouté M et Mme [X] de leur incident. Dans de nouvelles conclusions d'incident signifiées le 2 novembre 2024, M et Mme [X] ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel. A la suite d'un message électronique du conseil du Fonds commun de titrisation soulevant le principe de concentration des moyens prévu à l'article 914 alinéa 3 du code de procédure civile qui impose de soulever en même temps tous les moyens d'irrecevabilité, M et Mme [X] se sont désistés de leur incident par conclusions signifiées le 28 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions n°3 signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, le Fonds commun de titrisation CASTANEA demande à la cour de : Vu les articles 561, 562 et 902 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur lors de la signature des contrats, Déclarer le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS Associés recevable et bien fondé en son appel, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le prêt n°806003783146 et le prêt n°806003244735 ; Statuant à nouveau, Dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts; Condamner M et Mme [X] à payer à la société MCS Associés une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner aux dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2024, M et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement du 11 mai 2022 ainsi que la condamnation du fonds commun de titrisation Castanea à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, appel a été interjeté par le Fonds commun de titrisation Castanea le 7 août 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 11 mai 2022 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du Fonds commun de titrisation Castanea, pour les deux contrats en cause. Est donc seule en litige la question de la déchéance du droit aux intérêts. Le Fonds commun de titrisation Castanea conteste le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au motif que le premier juge a appliqué les dispositions nouvelles du code de la consommation alors que les contrats de prêts ont été conclus en 2006 et sont régis par les dispositions anciennes des articles L.312-1 et suivants du code la consommation. Selon l' article L311-3 dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2011 ( issu de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 36) : 'Sont exclus du champ d'application du présent chapitre (il s'agit du chapitre 1er intitulé ' crédit à la consommation') : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s'il s'agit de crédits hypothécaires ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ; 4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A la souscription ou à l'achat de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Ce montant était de 21 500 €. Le contrat 'Prêt immobilier évolutif' d'un montant de 16 332 € ayant pour objet l'acquisition d'une maison a été accepté par les époux [X] le 19 juin 2006. Le contrat 'Optis fixe' portant sur un montant de 66 020 € ayant pour objet la réalisation de travaux, a été accepté par les époux [X] le 8 juillet 2006 (et non 2005). Ce contrat destiné à financer des travaux est supérieur au montant de 21 500 € et se trouve donc exclu du champ d'application des dispositions relatives aux contrats de crédit à la consommation. Ainsi, les deux opérations de crédit qui ont été conclues, l'une en vue de l'acquisition d'un immeuble et l'autre en vu du financement de travaux, étaient soumises au Chapitre II intitulé 'Crédit Immobilier' sous les articles L. 312- 1 et suivants du code de la consommation. C'est ainsi que les conditions générales des deux contrats intitulés 'offre de prêt Habitat' mentionnent qu'ils sont soumis aux 'articles L.312-1 et suivants du code de la consommation (ancienne loi du 13 juillet 1979)', dispositions qui concernent les prêts immobiliers. L'article L.312-2 alors en vigueur précisait son champ d'application quant aux prêts destinés au financement de l'acquisition de biens immobiliers ou de travaux relatifs à ces mêmes biens. Aux termes de l'article L312-33 en vigueur à la date de conclusion des contrats en cause, 'Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros. Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros. La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.' Concernant le prêt du 19 juin 2006, M et Mme [X] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de leur solvabilité. Or, cette vérification ne figure pas parmi les obligations du prêteur dont le non respect pourrait entraîner la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 sus énoncé alors en vigueur, de sorte que c'est à tort que le premier juge l'a prononcée pour ce contrat. Concernant le prêt du 8 juillet 2006, M et Mme [X] soutiennent de manière nouvelle en appel que l'offre de crédit ne leur a pas été envoyée par voie postale, ce qui serait sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En vertu de l'article L312-7, abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34, et recodifié, pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Il résulte cependant des énonciations du contrat que les emprunteurs ont reconnu 'avoir reçu 2 exemplaires par voie postale le 27 juin 2006 , la présente offre incluant tant les conditions particulières figurant sur le présent document, que les conditions générales figurant dans le document qui lui est annexé'. Dès lors, il est considéré que la formalité d'envoi par voie postale a été respectée (Civ 1ère, 19 février 2014). Il en est de même surabondamment pour le contrat du 19 juin 2006 qui comporte les mêmes mentions, les emprunteurs reconnaissant avoir reçu l'offre par voie postale le 8 juin 2006. Aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est donc établie. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement du 11 mai 2022 et de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels du Fonds commun de titrisation Castanea. Il est d'ailleurs observé que le jugement du 1er février 2023 condamne les époux [X] à payer les sommes dues en vertu de chacun des contrats avec intérêts au taux contractuel, (bien qu'ayant indiqué dans les motifs que la déchéance du droit aux intérêts était définitive), de sorte que le jugement du 1er février 2023 ne se trouve pas être contraire au présent arrêt. Ce dernier n'aboutit donc pas à une contrariété de décisions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [X], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Au regard des situations économiques des parties, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du 11 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fonds commun de titrisation Castanea pour les prêts n° 806003783146 et 806003244735 ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ces deux prêts immobiliers ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fonds commun de titrisation Castanea ; Condamne M et Mme [X] aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile les deman
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679334cc54e6f046d26ca4a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel